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N° 200
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2017 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à préserver et encourager la capacité hydroélectrique des moulins ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Patrick CHAIZE, Serge BABARY, Jean-Pierre BANSARD, Philippe BAS, Mme Martine BERTHET, MM. Jean BIZET, François BONHOMME, Mme Pascale BORIES, MM. Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Catherine DI FOLCO, Nicole DURANTON, M. Jean-Paul ÉMORINE, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Nathalie GOULET, M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Fabienne KELLER, Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, Anne-Catherine LOISIER, MM. Gérard LONGUET, Marc LAMÉNIE, Sébastien LEROUX, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mmes Brigitte MICOULEAU, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Louis-Jean de NICOLAY, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Christophe PRIOU, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Charles REVET, René-Paul SAVARY, Alain SCHMITZ, Bruno SIDO, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Jean Pierre VOGEL, Daniel CHASSEING et Pascal ALLIZARD,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, il existe en France environ 19 000 moulins hydrauliques, dont 3 400 présentent un fort enjeu patrimonial, selon le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ceux-ci ne subsistent que grâce au savoir-faire et à l'engagement de leurs propriétaires qui doivent, en plus d'assurer leur maintien en état de fonctionnement, préserver l'état de la rivière. Les moulins sont à la fois des outils économiques, écologiques et touristiques rares, et font partie intégrante de la beauté des paysages français, tout en jouant un rôle non négligeable en matière d'énergies renouvelables, puisqu'ils produisent une énergie propre avec un coût de production très bas.
Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'équiper en hydroélectricité les seuils existants et particulièrement les anciens moulins. En effet, leur potentiel énergétique hydraulique était évalué en 2011 par l'Union française de l'électricité comme étant comparable à celui de grands fleuves comme le Rhône ou le Rhin, tout en ne prenant en compte que les sites de plus de 100 kW, qui représentent moins de 10 % des ouvrages. Le potentiel énergétique exploitable est donc particulièrement conséquent. L'exploitation de cette petite voire très petite hydroélectricité permettrait de relancer la transition énergétique française par l'hydroélectricité. En effet, selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie, les capacités hydroélectriques françaises ont stagné entre 2000 (25 126 kW) et 2014 (25 294 kW), alors que l'hydraulique est l'énergie renouvelable la plus importante dans le bouquet français de production électrique (12,0 % de la production totale d'électricité en France métropolitaine) en 2016. Encourager cette énergie propre, qui présente le taux de retour énergétique le plus avantageux, est donc primordial dans l'enjeu fondamental de la transition énergétique et de la fin de la dépendance à l'énergie fossile.
Par ailleurs, le rôle écologique joué par les moulins est démontré par de nombreuses études, qui établissent que les retenues d'eau qu'ils engendrent réduisent la pollution en amplifiant les processus d'autoépuration de l'eau, et améliorent les conditions de survie des organismes aquatiques, tout en produisant une énergie renouvelable qui contribue à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, les moulins contribuent au maintien de l'eau dans les rivières, ce qui est indispensable à la survie des espèces en période de sécheresse, permet le ralentissement des écoulements en cas de crue, et participe à la prévention de l'érosion et des inondations, tout en bénéficiant aux activités agricoles dans leur ensemble.
Toutefois, les exigences imposées par la loi en vue du maintien ou du rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau (circulation des poissons et des sédiments) ont eu pour conséquence de nombreuses décisions administratives très défavorables aux moulins, allant jusqu'à imposer la destruction des seuils, alors que ces ouvrages, tous construits avant 1850, peuvent difficilement être tenus pour responsables de l'affaiblissement actuel des écosystèmes. En outre, la destruction de ces ouvrages a pour conséquence la destruction des habitats aquatiques qui les entourent, au détriment des organismes aquatiques endémiques. Elle provoque des bouleversements écologiques dans un milieu fragile, préjudiciable à la biodiversité.
L'ajout de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement par la loi du 24 février 2017 est donc allé dans le bon sens, en conférant aux moulins un statut particulier au regard de ces exigences, en lien avec l'ancienneté et la spécificité de ces ouvrages. Cependant, ce texte, largement contourné dans son application, ne suffit pas à protéger les moulins d'exigences parfois disproportionnées et inadaptées, qui mettent en péril leur existence et leur capacité à produire une énergie à la fois propre et peu couteuse.
La présente proposition de loi a donc pour objet d'assurer la protection du patrimoine que représentent les moulins et leurs seuils, dans le respect de l'environnement, tout en encourageant la production d'hydroélectricité à petite échelle.
Les articles 1, 5 et 9 visent à empêcher le contournement de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, en précisant son champ d'application, et en harmonisant l'ensemble de la législation se rapportant à la continuité écologique des cours d'eau.
Les articles 4 et 6 permettent d'aller plus loin en étendant ce dispositif protecteur aux moulins situés sur les cours d'eau classés en liste 1, et en différenciant moulins et barrages dans l'application des règles relatives à la continuité écologique de ces cours d'eau. En effet, seuls les barrages sont responsables du blocage définitif des déplacements des poissons migrateurs, et à ce titre, ils doivent concentrer les efforts des agences de l'eau.
L' article 2 vise à éviter, pour des raisons de bon sens, que les moulins ne puissent être taxés au titre des dommages à l'environnement visés à l'article L. 213-10 du code de l'environnement. En effet un moulin hydraulique ne prélève pas d'eau entre l'entrée et la sortie de son système hydraulique, et participe en outre à son épuration.
L'article 3 vise à encadrer légalement la notion de « réservoir biologique » qui est centrale pour le classement des cours d'eau en application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, et détermine dès lors les obligations qui se rapportent aux ouvrages en termes de continuité écologique.
L' article 7 vise à protéger la qualité agricole des sols, dans un contexte de réchauffement climatique.
L' article 8 vise à exonérer les moulins de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du rôle qu'ils jouent au bénéfice de l'intérêt général.
L' article 10 vise à réaligner la définition de la consistance légale, c'est-à-dire la puissance dans la limite de laquelle une installation fondée en titre est autorisée à fonctionner, sur la définition de la puissance maximale brute des ouvrages hydrauliques telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d'État (CE 16 décembre 2016, Sté SJS).
L' article 11 vise à compenser les conséquences financières de la présente proposition de loi.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le 7° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l'article L. 214-17 ».
Article 2
L'article L. 213-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l'article L. 211-1 exploitant l'énergie hydraulique pour la production d'hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
Article 3
Après le premier alinéa du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d'habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. »
Article 4
Après l'article L. 214-17 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-1. - Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17.
« Sont considérés comme des barrages au sens de l'alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d'un cours d'eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l'aplomb de la crête. ».
Article 5
La première phrase de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Les moulins à eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l'article L. 211-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l'article L. 211-1. ».
Article 6
Après l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-18-2 . - Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'autorité administrative mentionnées au même 1°. ».
Article 7
Après l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-18-3. - Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l'article L. 214-17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d'eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l'ouvrage. ».
Article 8
Le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : « , moulins » ;
2° Au troisième alinéa les mots : « d'origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d'origine photovoltaïque ou hydraulique, ».
Article 9
Au 5° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ».
Article 10
Le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'énergie est complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-5 ».
Article 11
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.