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N° 86

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 novembre 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à adapter le régime de l' indemnité de résidence des agents des trois fonctions publiques au développement des métropoles ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération des agents de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, comprend notamment une indemnité de résidence.

Cette indemnité est calculée sur la base du traitement de l'agent soumis aux retenues pour pension à un taux fixé en fonction de la commune où il est appelé à exercer effectivement ses fonctions ; ce taux est, selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune, de 0 %, de 1 % ou de 3 %.

Ainsi, tout changement du lieu d'affectation d'un agent peut entraîner l'application d'un nouveau taux avec des conséquences substantielles sur le montant de l'indemnité de résidence perçue.

Un tel impact peut se justifier lorsqu'il résulte du choix de l'intéressé ou de son affectation dans une zone où le coût de la vie est effectivement moindre que dans celle où se trouvait auparavant son emploi.

Il est beaucoup moins compréhensible, et même profondément injuste, lorsqu'il résulte d'un choix de l'administration imposant à l'agent d'exercer dans un lieu qui relève d'un taux différent mais où le coût de la vie est de fait analogue.

Il en va notamment ainsi lorsqu'un fonctionnaire voit son lieu de travail déplacé d'une ville à sa périphérie : affecté à quelques centaines de mètres du ban de la ville, voire à ses portes, il ne peut la plupart du temps compter sur une baisse de ses dépenses de nature à compenser la réduction de son indemnité de résidence.

Or, avec le développement des métropoles, de telles situations sont devenues fréquentes et pourraient même se multiplier à l'avenir. Des métropoles peuvent décider d'implanter leur siège sur le territoire d'une petite commune périphérique. De même, il peut arriver - ce qui s'est d'ailleurs déjà produit à Metz - qu'un centre hospitalier d'une grande ville soit transféré sur le territoire d'une petite commune contiguë.

Dans de telles occurrences, l'indemnité de résidence ne répond plus à sa vocation qui, pour reprendre les propres termes du Conseil d'État, consiste à tenir compte, « dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie selon différentes zones » (Conseil d'État, 30 mai 2007).

Pour assumer ce rôle, l'indemnité de résidence doit voir son régime aménagé afin de l'adapter à la nouvelle donne née du développement des métropoles. À cette fin, la présente proposition de loi tend à compléter l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 pour :

- d'une part, rappeler le principe, qu'il n'est pas question de remettre en cause, selon lequel cette indemnité est calculée sur base du traitement de l'agent soumis aux retenues pour pension à un taux fixé en fonction du lieu où il est appelé à exercer effectivement ses fonctions ;

- d'autre part, préciser que, lorsque l'agent exerce ses fonctions sur le territoire d'une métropole, ce taux est celui applicable à la commune centre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité de résidence est calculée sur la base du traitement de l'agent soumis aux retenues pour pension à un taux fixé en fonction du lieu où il est appelé à exercer effectivement ses fonctions. Lorsque l'agent exerce ses fonctions sur le territoire d'une métropole, ce taux est celui applicable à la commune centre. »

Article 2

I. Les conséquences financières pour les collectivités territoriales et leurs groupements des dispositions de l'article premier sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. Les conséquences financières pour l'État des dispositions de l'article premier et du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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