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N° 480
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 2017 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à sécuriser l' établissement des procurations électorales ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Cédric PERRIN, Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Patrick MASCLET, Mme Catherine DEROCHE, MM. Philippe DALLIER, Antoine LEFÈVRE, Jean-Jacques PANUNZI, André REICHARDT, Mathieu DARNAUD, Jacques GENEST, Benoît HURÉ, Mmes Agnès CANAYER, Corinne IMBERT, Élisabeth LAMURE, MM. Alain FOUCHÉ, Éric DOLIGÉ, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Cyril PELLEVAT, Patrick CHAIZE, Michel MAGRAS, Mmes Vivette LOPEZ, Jacky DEROMEDI, M. Christian CAMBON, Mme Pascale GRUNY, MM. Guy-Dominique KENNEL, Charles REVET, Pierre CHARON, Mmes Chantal DESEYNE, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel CHASSEING, Bruno GILLES et Mme Frédérique GERBAUD,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les conditions d'obtention d'une procuration ont étéì modifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. À cet égard, le formulaire de procuration a étéì réduit et le volet destineì au mandataire a étéì supprimeì. Il revient désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire. Or, en pratique, si le mandant oublie d'en informer son mandataire, cela peut avoir pour conséquence d'empêcher l'exercice de son droit de vote, voire d'entraîner la nullité d'une autre procuration : en effet, chaque mandataire ne peut avoir que deux procurations pour un même vote, dont une seule établie en France, les procurations établies ultérieurement étant nulles de plein droit. Il est manifeste que les dispositions actuelles ne sont pas assez protectrices, s'agissant de l'exercice d'un droit aussi important dans une démocratie. L'information du mandataire doit être considérée comme une formalité indispensable à l'établissement d'une procuration. C'est la raison pour laquelle il est proposé de rétablir cette information du mandataire par voie électronique et en l'absence d'accès à un moyen de communication dématérialisé, par courrier postal. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. |
PROPOSITION DE LOI |
Article 1 er
Après l'article L. 71 du code électoral, il est inséréì un article L. 71-1 ainsi rédigéì :
« Art. L. 71-1. - Le mandataire est informeì de la demande d'établissement d'une procuration. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 2
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.