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N° 520
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2016 |
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement anticipé , prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
PRÉSENTÉE
Par MM. Claude KERN, Philippe BONNECARRÈRE, Michel CANEVET, Yves DÉTRAIGNE, Mme Françoise FÉRAT, M. Jean-Marc GABOUTY, Mme Françoise GATEL, MM. Joël GUERRIAU, Loïc HERVÉ, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Jean-Claude LUCHE, Hervé MARSEILLE, Gérard ROCHE, Henri TANDONNET, Jean-Marie VANLERENBERGHE et Olivier CIGOLOTTI,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le mécanisme de déclassement anticipé, prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet à l'État ou aux établissements publics nationaux de prononcer le déclassement d'un immeuble affecté à un service public, dès la décision de sa désaffectation et même si les nécessités du service public justifient que cette désaffectation prenne effet ultérieurement. En pratique ce dispositif permet de procéder à la vente anticipée de l'immeuble et ainsi, le cas échéant, de financer la construction ou l'aménagement des immeubles dans lesquels seront transférés les services en cause. Cependant, cette souplesse est strictement encadrée. L'acte de déclassement doit notamment fixer le délai dans lequel interviendra la désaffectation qui a été décidée, ce report devant pouvoir être justifié par des nécessités de service public. En outre, en cas de vente de l'immeuble déclassé par anticipation, le dispositif prévoit que celle-ci sera résolue de plein droit à l'issue du délai fixé, si la désaffectation n'a pas encore pris effet à cette date.
Ce dispositif a été étendu en 2009 au domaine public des établissements publics de santé.
La présente proposition de loi vise à étendre ce dispositif dérogatoire au domaine public des collectivités territoriales afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
À la première phrase de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs ».
M