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N° 408

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant au versement de certaines prestations sociales sous forme d'un titre spécial de paiement ,

PRÉSENTÉE

Par MM. René-Paul SAVARY, Gérard BAILLY, Jérôme BIGNON, Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Louis-Jean de NICOLAY, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Marie-Annick DUCHÊNE, Nicole DURANTON, Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Michel FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, M. Daniel GREMILLET, Mmes Pascale GRUNY, Christiane HUMMEL, MM. Alain HOUPERT, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mme Corinne IMBERT, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jean-Baptiste LEMOYNE, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Didier MANDELLI, Patrick MASCLET, Jean-François MAYET, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Jackie PIERRE, Louis PINTON, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Michel SAVIN et Alain VASSELLE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il est nécessaire de s'assurer que les prestations sociales affectées par la loi à des dépenses précises sont bien utilisées conformément à leur destination. Il en est ainsi de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et de la partie « prime à la naissance » de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) qui font l'objet de la présente proposition de loi, tendant à leur versement sous forme de titre de paiement spécialisé.

C'est une question d' efficacité : ces prestations ont pour vocation de répondre à des besoins bien déterminés et s'adressent à des familles ne disposant pas de revenus élevés. Dans le cas de certaines familles déstructurées, fragilisées par le chômage, les difficultés de toute sorte ou les addictions, le risque existe que ces prestations en espèces ne soient pas ou pas totalement utilisées pour les dépenses prévues. Or, ce sont les enfants de ces familles qui ont le plus besoin de ce que ces prestations sont destinées à financer.

C'est également une question d' acceptabilité : dans un système fortement redistributif comme le nôtre, les citoyens aspirent légitimement à ce que les prélèvements obligatoires très élevés qu'ils subissent soient employés conformément à l'objectif fixé. Et cette aspiration est d'autant plus légitime lorsque les prestations servies ont un coût important, ce qui est le cas de l'allocation de rentrée scolaire (1,9 milliard d'euros) et de la « prime à la naissance » (620 millions d'euros).

Les techniques de « ciblage » des aides sont déjà largement utilisées dans notre pays sur le plan local. Des « bons d'achat » sous formes de titres de paiement spécialisés sont fréquemment utilisés pour des actions en direction des jeunes (achat de livres scolaires, premier équipement pour les apprentis, accès à la culture, au sport, apprentissage de la conduite...). Certaines aides aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes prennent la forme de chèques emploi-service ou de chèques d'accompagnement personnalisé. Des municipalités attribuent des bons d'achat alimentaires. Le « ciblage » est également pratiqué, sous une autre forme, lorsque des aides au logement sont directement versées au bailleur.

Le recours à des titres de paiement spécialisés paraît pleinement justifié pour les prestations visées par la présente proposition compte tenu des montants par bénéficiaire de l'ARS (de 362 à 395 euros selon l'âge de l'enfant) comme de la prime à la naissance (923 euros).

L'expérience montre que ce type de versement est source d'économies significatives, de nature à compenser le coût additionnel qu'il entraîne au départ. En effet les titres de paiement découragent la fraude, une partie d'entre ceux (ceux qui sont attribués par erreur) ne sont pas utilisés et les contrôles exercés par l'administration - qui ont un coût - deviennent inutiles.

Dans le même sens, il paraît souhaitable que le bénéfice de ces prestations réponde à une démarche volontaire, au lieu de faire l'objet d'un versement automatique.

Il convient de noter que les titres de paiement spécialisés sous forme électronique ont un rapport coût/efficacité de plus en plus favorable, renforçant encore l'intérêt de la formule des titres de paiement spécialisés.

La modification de l'article 543-1 du code de la sécurité sociale doit être l'occasion de corriger l'anomalie du versement de l'ARS à la famille lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), alors que dans ce cas c'est le département qui supporte la totalité des dépenses liées à la rentrée scolaire.

Cette situation choquante sur le plan de l'équité - puisque l'ARS versée aux familles des enfants placés leur est versée sans aucun lien avec la rentrée scolaire - constitue en outre une charge totalement injustifiée pour les budgets départementaux.

Compte tenu de ces éléments, la présente proposition de loi tend au versement sous forme de titre de paiement spécialisé des prestations visées aux articles L. 543-1 et L. 531-2 du code de la sécurité sociale, et prévoit le versement de l'ARS à l'ASE lorsque l'enfant lui est confié.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 543-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : «, sous forme d'un titre spécial de paiement, »

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « , sous la même forme » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. » ;

4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 2

À la première phrase du premier alinéa de l'article 531-2 du même code, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : «, sous forme d'un titre spécial de paiement, ».

Article 3

Les conséquences financières de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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