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N° 344
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2016 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à la simplification et l' équilibre du droit pénal et de la procédure pénale ,
PRÉSENTÉE
Par MM. André REICHARDT, Cyril PELLEVAT, François GROSDIDIER, Mme Caroline CAYEUX, MM. Patrick CHAIZE, Michel SAVIN, Alain MILON, Dominique de LEGGE, Mme Colette MÉLOT, M. Guy-Dominique KENNEL, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme Pascale GRUNY, MM. Alain JOYANDET, Charles REVET, Christian CAMBON, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Benoît HURÉ, Pierre CHARON, Didier MANDELLI, Gérard LONGUET, Marc LAMÉNIE, Antoine LEFÈVRE, Alain MARC, Mme Nicole DURANTON, M. Alain VASSELLE et Mme Catherine DEROCHE,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
De commissariat en gendarmerie, de salle des pas-perdus en vestiaire de gardiens de prison, l'excès de laxisme de la justice pénale est sévèrement pointé du doigt. Autorité de l'État contestée, justice en perdition, compassion dévoyée pour les délinquants, le sourd murmure se change en un lourd grondement de mécontentement. Il ne peut, pour autant, être davantage question de répression outrancière. La République trouve son équilibre dans le respect du contrat social qui la fonde, d'une bonne justice découle une saine démocratie. Mais comment, alors, donner aux citoyens l'assurance d'une bonne justice ? Le vrai progrès, le progrès nécessaire, ce serait de restaurer la légitimité du juge .
Être légitime, c'est être accepté pour ce que l'on est et ce que l'on fait. Pour la justice, cette reconnaissance est avant tout celle que les justiciables sont prêts à lui accorder. Or, une grande majorité des français, interrogés sur le fonctionnement de la justice et son besoin de réforme, exprime une opinion relativement critique : 87 % estiment qu'elle a besoin d'être réformée et plus de la moitié considèrent qu'elle fonctionne mal. Sa lenteur, son opacité et son manque d'efficacité ne cessent d'être soulignés.
De toute évidence, l'appréciation portée sur la décision du juge fonde - au moins en partie - la légitimité du juge : a-t-il rendu un bon jugement ? Est-il en phase avec les préoccupations de ceux qui lui demande de statuer ? Dans l'État de droit, le juge devient le rouage déterminant du fonctionnement de l'État et de l'ordre social, car le droit y est l'arme la plus puissante : c'est par le droit que l'on attend réparation de tous les maux de la terre. Donc si l'idée du mal jugé se répand, c'est la confiance dans la justice qui est ruinée et, par la même, la valeur sociale et éthique de l'État de droit qui s'effondre. L'organisation de l'État et des institutions en pâtit, puisque le juge n'assume plus le rôle modérateur sur lequel l'équilibre des pouvoirs est fondé.
La pierre angulaire d'une bonne justice réside dans la légitimité du juge qui la rend. Il faut, pour cela, choisir de bons juges et faire de bonnes lois, aptes à conduire à de bons jugements. Faire de bonnes lois, telle est notre responsabilité. La loi pénale doit être intelligible par tous, permettre que la justice soit rendue dans des délais raisonnables et préserver les droits et libertés de tout un chacun : simplicité, célérité et équilibre . En particulier, elle ne doit pas souffrir de contradiction. L'harmonie d'une partition ne peut souffrir de fautes d'accord. En droit des peines, pourtant, on fait plus grand usage du bémol que du dièse, jusqu'à en perdre le juste ton. Prenons pour simple exemple la faculté donnée au juge d'aménager une peine sur l'audience. L'emprisonnement ferme, infligé à environ 15 % des auteurs « poursuivables », reste une réponse relativement résiduelle. Si, malgré la large palette dont il dispose, le juge fait le choix de prononcer une telle peine, c'est bien qu'il entend qu'elle soit effective. Comment comprendre, dès lors, qu'il puisse l'aménager sur l'audience, c'est-à-dire à la seconde même où il la prononce ?
Oser punir quand il le faut, ce n'est pas vouloir revenir sur les valeurs et les acquis d'une société libre. Tout au contraire, c'est contribuer à la revitaliser et à la renforcer : plus une société est sûre, plus elle peut ensuite laisser de place à la liberté. La condition en est qu'en alliant rigueur et mesure, la justice retrouve sa fonction punitive et réprime la transgression des règles de juste conduite à la hauteur de la gravité du manquement commis.
Si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit le droit à un procès équitable, l'article 5 de cette même convention proclame, lui, le droit à la sûreté et le droit à la liberté. L'un ne doit pas prévaloir sur l'autre. Or, les faiblesses et carences de notre système judiciaire ne permettent pas d'atteindre cet équilibre. Il est donc nécessaire de faire évoluer le droit et la procédure pénale dans le sens de plus de réalisme et d'efficacité, tout en préservant le haut niveau de garantie des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui caractérise le système judiciaire français et constitue le fondement de notre démocratie.
Il en va de la crédibilité de l'institution judiciaire . Pourtant, l'action de la justice perd à ce point en efficacité que les nouvelles garanties accordées à la défense en deviennent contre-productives : à trop vouloir de droits, on court le risque d'être débordés par les comportements individuels déviants et de devoir remettre en cause le socle des droits fondamentaux qui fonde le contrat social. Sans liberté de vivre en sûreté, il n'est point de sûreté de vivre en liberté. Les choix faits par la représentation nationale quant aux règles applicables sont, à cet égard, déterminants.
En 1980, le garde des Sceaux Alain PEYREFITTE lançait la désormais célèbre formule : « la sécurité est la première des libertés » . Pierre MAUROY lui répondait, un an plus tard, que « la première sécurité, c'est la liberté » . Apparemment incompatibles et pourtant indissociables, ces deux objectifs dépassent l'opposition apparente de la plus belle manière : l'un sera toujours la condition de l'autre.
Aujourd'hui, l'accumulation de fausses notes finit par priver le système de toute cohérence. Simplification, célérité et équilibre doivent être recherchés au stade de l'enquête (Titre I), du jugement (Titre II) et de l'exécution des peines (Titre III). Tel est le sens de la présente proposition de loi.
TITRE I
SIMPLIFICATION, CÉLÉRITÉ ET
ÉQUILIBRE
AU STADE DE L'ENQUÊTE
CHAPITRE I ER
MESURES FAVORISANT LA SIMPLIFICATION
ET LA
CÉLÉRITÉ DES PROCÉDURES
L' article 1 er généralise la transaction pénale en matière de transport routier. Les parquets sont encombrés par des procédures techniques bien souvent traitées par des assistants de justice chargés d'appliquer un barème de sanctions préétabli. Autoriser la transaction permettrait de donner une réponse rapide et proportionnée à la faute ou à la négligence.
L' article 2 élargit la compétence territoriale des enquêteurs à l'ensemble du territoire national. À l'heure où l'on parle d'internationalisation de la délinquance, de criminalité organisée et de dispersion des cibles, un enquêteur ne peut voir sa compétence territoriale limitée au département où il exerce ses fonctions habituelles, ni même aux départements voisins.
L'obligation faite à un procureur de saisir, par soit-transmis un autre procureur pour toutes les investigations devant être exécutées en dehors de son ressort entraîne un formalisme inutile et surcharge les greffes. La faculté de transmettre directement ses instructions aux officiers de police judiciaire territorialement compétents existe, pour le juge d'instruction, depuis près de vingt ans. Rien ne justifie qu'il soit procédé différemment s'agissant de l'exécution des réquisitions du procureur de la République ( article 3 ).
L'officier de police judiciaire est aujourd'hui tenu d'informer le procureur de la République « dès le début de la mesure de garde à vue ». Cette expression renvoie à un avis immédiat, qui ne tient pas compte des spécificités d'une enquête et qui est source de nombreuses nullités de procédure. C'est pourquoi, l' article 4 propose de réintroduire la notion d'avis au procureur de la République dans un délai raisonnable au regard des spécificités de l'enquête. Il en va de même pour la retenue en droit des étrangers ( article 5 ).
Cette mesure de retenue est d'ailleurs soumise à un formalisme particulièrement lourd : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) impose notamment d'informer l'étranger de son droit de ne pas signer le procès-verbal et de consigner les motifs d'un tel refus. Il est proposé de supprimer ces deux obligations en raison de leur caractère strictement formel, étant rappelé que le refus d'émargement doit en tout état de cause être consigné ( article 6 ).
Considérant la pénurie d'interprètes et les frais de justice découlant de leur déplacement en maison d'arrêt, dans les commissariats et brigades d'un ressort ou en centre de rétention administrative, il apparaît plus que nécessaire de faciliter le recours à l'interprétariat par téléphone au cours d'une procédure pénale ( article 5 ) ou d'une procédure de rétention administrative ( article 7 ).
En droit des étrangers, seuls peuvent être requis les interprètes figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du CESEDA ou appartenant à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. En pratique, cette liste est courte et la pénurie fréquente. Il est donc proposé d'aligner les conditions de désignations des interprètes en droit des étrangers sur celles, beaucoup plus large, du droit pénal ( article 7 ).
L' article 7 tend également à supprimer la mention des noms et coordonnées de l'interprète dans le procès-verbal de notification remis à l'étranger, en raison de la crainte légitime de pressions ou de représailles sur les interprètes ou leurs proches.
L' article 8 a pour objet d'instaurer une procédure d'interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X. Des difficultés particulières se posent avec les langues rares, telles l'albanais ou certaines langues slaves. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les « communautés », ils sont régulièrement l'objet de pressions et de menaces de mort sur eux-mêmes ou leur famille.
Lorsque le tribunal doit juger un prévenu à la suite d'une procédure rapide, il arrive que la procédure soit incomplète. Le tribunal qui estime ne pas disposer des informations nécessaires pour juger décide alors d'un supplément d'information, lequel est accompli par un juge d'instruction. Renvoyer le dossier au procureur permettrait d'accomplir les diligences manquantes dans un délai beaucoup plus court ( article 9 et article 11 ).
Lorsqu'après une comparution immédiate, le tribunal s'estime insuffisamment informé et décide de renvoyer l'affaire devant un juge d'instruction, il ne peut prendre aucune mesure de sûreté à l'encontre du prévenu. Il convient de combler cette lacune de la législation en transposant le dispositif existant pour la procédure voisine de comparution préalable ( article 9 ).
L' article 10 a pour objet de simplifier la délivrance d'une convocation en audience publique, lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) a refusé le placement en détention d'une personne dans le cadre d'une procédure de comparution préalable.
L' article 12 tend à créer un nouveau régime d'enquête dans lequel le procureur garderait le contrôle de la procédure, mais pourrait solliciter du JLD le placement en détention provisoire pour un délai limité - un mois renouvelable une fois. Les droits de la défense seraient préservés par renvoi aux mêmes garanties que celles entourant la détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire (assistance d'un avocat, accès à la procédure, débat contradictoire, critères restrictifs autorisant la détention...). Cette proposition donnerait aux citoyens des gages quant à l'efficacité retrouvée du système judiciaire français.
L' article 16 propose d'élargir le champ de l'ordonnance pénale aux infractions punies d'une peine d'amende ou d'un emprisonnement inférieur ou égal à un an et ce, même en état de récidive (si l'emprisonnement est encouru, il n'est en tout état de cause jamais prononcé ; l'emprisonnement ne peut être prononcé qu'à l'issue d'une audience publique et contradictoire).
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a institué un système de filtre des constitutions de partie civile devant le doyen des juges d'instruction : les parties civiles ne sont recevables que si elles ont préalablement déposé plainte auprès du procureur de la République et qu'aucune décision n'a été rendue dans les trois mois de cette plainte. Afin de limiter l'engorgement des juridictions d'instruction, il est proposé d'allonger ce délai de trois à six mois ( article 13 ).
L' article 14 renforce, afin d'éviter les abus, l'efficacité des dispositifs de consignation et d'amende civile en cas de constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction :
- il supprime la dispense de consignation pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle - sans pour autant imposer de montant minimal ;
- il instaure un mécanisme de confiscation obligatoire de la consignation lorsque l'information judiciaire se termine par une décision de non-lieu, sauf motivation spéciale ;
- il rend moins exceptionnel le prononcé d'une amende civile par le juge d'instruction, allège son formalisme et élève son montant maximal de 15 000 à 45 000 euros.
L' article 15 étend les modifications évoquées à l'article précédent à la procédure de citation directe par la partie civile devant le tribunal correctionnel afin, là-encore, de limiter les abus.
L' article 17 vise à favoriser le recours à la visio-conférence en limitant les détournements de procédure.
L' article 18 clarifie la computation des délais pour statuer sur la prolongation de la rétention d'un étranger.
CHAPITRE II
MESURES FAVORISANT L'ÉQUILIBRE DES PROCÉDURES
À un moment où les rapports entre la justice et la police sont parfois dégradés, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre d'un train de mesures destinées à alléger le formalisme de la procédure pénale, à l'heure d'une vigilance renforcée contre le terrorisme et alors-même que la Cour d'appel de Paris vient de condamner l'État pour des « contrôles au faciès », une redéfinition du cadre juridique des contrôles d'identité s'impose. Il est donc proposé de compléter l'article 78-2 du code de procédure pénale afin de rappeler que tout contrôle d'identité opéré sur des motifs discriminatoires engage la responsabilité de l'État et de définir la notion de contrôle discriminatoire.
De plus, il ne peut être question de demander aux officiers de police judiciaire de dresser procès-verbal de leurs diligences infructueuses, c'est-à-dire de motiver par écrit chacun des contrôles effectués, sauf à diviser par quatre ou cinq le nombre de contrôles pour se consacrer en pure perte à un formalisme rédactionnel déconnecté des réalités délinquantes ( article 19 ).
La procédure d'ivresse publique manifeste a été conçue pour protéger l'impénitent contre lui-même en le préservant de toute atteinte sa personne. Elle ne constitue pas un temps "utile" d'enquête. Il convient donc de ne pas amputer les gardes à vue du temps nécessaire au dégrisement du suspect ( article 21 ).
L' article 20 supprime l'obligation d'informer la personne auditionnée des faits qu'on lui reproche dès sa convocation - elle en sera, en tout état de cause, avisée dès le début de son audition. Une telle information, plusieurs jours avant l'audition, augmente le risque de fuite de l'auteur, de pressions sur les témoins et victimes, de destruction ou pré-constitution de preuves.
Le parc industriel français est vieillissant. De très nombreuses chaines de production, particulièrement dans l'industrie chimique, sont à l'origine de pollutions chroniques, notamment des sources et cours d'eau environnants. Le niveau de pollution a atteint un point critique : bien souvent, les techniques de retraitement de l'eau prélevée pour la consommation humaine ne sont plus suffisantes ; il faut donc procéder à des opérations couteuses de dilution. L' article 22 tend à permettre le blocage, sur le compte de la personne mise en cause, des sommes correspondant au montant des travaux de remise en état, dans l'attente du jugement au fond ou de la réalisation des travaux.
L' article 23 a pour objet de faciliter les contrôles, vérifications et relevés d'identité aux abords des centrales nucléaires.
En conformité avec ses principes constitutionnels, la France applique une réglementation très protectrice pour les étrangers mineurs quelle que soit leur situation juridique. La viabilité du dispositif est aujourd'hui fortement menacée en raison des « fraudes massives à la minorité ». Prétendant avoir perdu leurs papiers d'identité au cours d'un tumultueux transport par mer ou dans un camion frigorifique, nombreux sont ceux qui livrent des identités tout aussi imaginaires qu'invérifiables. L' article 24 propose de dire qu'en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, il sera procédé à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l'âge. Lorsque l'examen conclura que la majorité est acquise, la personne pourra en rapporter la preuve contraire par tous moyens.
La prescription est commandée par les impératifs de délai raisonnable, de loyauté du procès et de sécurité juridique. Elle vient sanctionner l'inaction des autorités publiques ou des victimes. Fixée en 1808 dans le code d'instruction criminelle, la durée théorique de la prescription n'a pas évolué depuis. Le droit de la prescription a également perdu de sa clarté en raison du foisonnement des dispositions dérogatoires. Afin d'y remédier, il est proposé de porter le délai de prescription de l'action publique à 20 ans en matière criminelle, à 6 ans en matière correctionnelle et à 2 ans en matière contraventionnelle, d'aligner le délai de prescription de l'action publique et de la peine et de supprimer le report du point de départ de la prescription motivé par la vulnérabilité de la victime. Enfin, l'exigence de célérité de la justice commande l'instauration de nouvelles modalités d'extinction de l'action publique en cas d'inaction prolongée de l'autorité judiciaire ( article 25 ).
En créant une faculté d'appel de l'ordonnance de mise en examen, l' article 26 a pour objet un plus grand respect des droits de la défense. Cette mesure est d'autant plus nécessaire que le mis en examen apparaît désigné comme coupable aux yeux du public.
Dans cette même perspective, l' article 27 a pour objet de permettre l'appel du mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
TITRE II
SIMPLIFICATION, CÉLÉRITÉ ET ÉQUILIBRE AU STADE DU JUGEMENT
CHAPITRE I
MESURES FAVORISANT LA SIMPLIFICATION ET LA CÉLÉRITÉ DES PROCÉDURES
La présentation devant le procureur de la République, à l'issue de la garde à vue, est un simple acte de notification de charges et d'information sur la suite de la procédure. Il convient de lui restituer son véritable sens en supprimant tout à la fois la faculté du procureur d'auditionner la personne déférée, la notification du droit de se taire en défèrement et la présence de l'avocat lors du défèrement ( article 30 ).
L'objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l'on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe notamment par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions ( article 28 ) et la suppression des mécanismes de renvoi automatique des affaires ( article 29 ). Il importe également de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n'y a « pas de nullité sans grief » ( article 31 ).
La distribution du temps doit être organisée pour favoriser une défense efficace mais effective de tous. Une répartition plus équitable du temps d'audience irait dans le sens de l'égalité de traitement des justiciables. L' article 32 codifie la faculté, pour le président d'audience, d'impartir des durées d'intervention tenant compte de la plus ou moins grande complexité du dossier.
L' article 33 prescrit aux juridictions pénales, lorsqu'elles ne statuent pas sur le siège, de rendre leur jugement rédigé et signé dans un délai qui n'excède pas trois mois.
CHAPITRE II
MESURES FAVORISANT L'ÉQUILIBRE DES PROCÉDURES
La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, a dépassé les exigences du droit européen, en imposant aux juges, en audience publique, de rappeler aux personnes poursuivies qu'elles ont le droit de se taire. L' article 34 restitue l'esprit du droit au silence en le cantonnant dans les limites du bon sens. À défaut, il convient de créer un délit de parjure, sanctionnant le mensonge d'un prévenu à la barre du tribunal. Le corollaire du droit de se taire doit être l'interdiction de mentir ( article 36 ).
L' article 37 crée une faculté pour le tribunal correctionnel de garder sous escorte un prévenu pendant le temps du délibéré. Cette disposition participe de la crédibilité de l'institution judiciaire.
L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est le dernier acte de procédure que les avocats peuvent contester une fois l'instruction préparatoire achevée. Si le mis en examen a fait l'objet d'un maintien en détention provisoire, son sort pose alors question. Il est donc proposé d'imposer au tribunal de statuer sur le sort des mesures privatives ou restrictives de liberté et de fixer des délais contraints au parquet et au juge d'instruction pour régulariser l'ordonnance ( article 35 ).
Il convient de restaurer la cohérence des décisions en rétablissant le principe de la révocation automatique du sursis simple et son caractère intégral. L'effet dissuasif de la peine joue bien plus à travers sa certitude que sa sévérité. L'automaticité de la révocation du sursis est LA condition de son existence. Près de 40 % des peines sont devenues fictives ; soit une réduction très significative de la durée effectivement exécutées, principalement pour la « petite » délinquance qui exaspère le plus la population ( article 38 ).
L' article 39 limite à un le nombre de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve.
L' article 40 supprime le caractère obligatoire de la confiscation du véhicule pour l'infraction de défaut de permis de conduire à l'encontre d'un primo-délinquant. Elle le maintient par contre pour les récidivistes.
L' article 41 supprime l'extension de la contrainte pénale aux infractions faisant encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement prévue à compter du 1 er janvier 2017.
La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a introduit la faculté de condamner un délinquant... à s'inscrire aux épreuves du permis de conduire. Pour tempérer la rigueur de cette sanction, il convient d'obtenir son accord préalable ! Il convient de supprimer cette « supposée » peine ; la crédibilité de l'institution judiciaire en dépend ( article 45 ).
L' article 42 ne permet le prononcé d'une contrainte pénale que lorsque le prévenu est présent à l'audience et au délibéré. Il s'agit là de réparer un oubli de la loi du 15 août 2014 précitée et d'adopter une mesure de bon sens. On peut, en effet, douter du potentiel de réinsertion d'un prévenu qui ne prend pas la peine de se présenter devant le tribunal.
Notre époque se caractérise par la « peur de punir » en tout domaine. Oser recommencer à punir quand il le faut, ce n'est pas pour autant vouloir revenir sur les valeurs et les acquis d'une société libre. Tout au contraire, c'est contribuer à la revitaliser et à la renforcer. Renouer avec le souci du droit de vivre en sûreté et la logique rétributive de la responsabilité individuelle se fait dans une optique bien déterminée : plus une société est sûre, plus elle peut ensuite laisser de place à la liberté. L' article 43 propose de revoir la rédaction de l'article 132-19 du code pénal en ce sens. L' article 44 redonne, quant à lui, du sens à la peine d'amende en précisant que son quantum doit tenir compte de la gravité des faits.
Les articles 46 et 47 portent la peine encourue pour les crimes de viol et d'acte de torture et de barbarie à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est commise avec au moins deux circonstances aggravantes. Il ne s'agit là que de restaurer la gradation traditionnelle des peines.
Considérant la très large palette des peines alternatives à l'emprisonnement, l' article 48 réduit, à de plus justes proportions, les facultés d'aménagement de la peine ab initio , c'est-à-dire par la juridiction de jugement.
La période de sûreté constitue un levier déterminant pour prévenir le risque de réitération des infractions. En même temps qu'elle assure une période d'incarcération stricte, elle garantit, non pas la certitude de la peine, mais un degré supérieur d'exécution. Il est donc proposé d'abaisser le quantum des peines rendant le prononcé de la peine de sûreté obligatoire de dix à sept ans et de réduire le seuil à partir duquel il est possible de la prononcer de cinq à trois ans. Enfin, il est proposé de compléter la liste des aménagements de peine non susceptibles d'être accordés du fait de la période de sûreté, singulièrement d'y ajouter la libération sous contrainte ( article 49 ). L' article 50 réduit à de plus justes proportions la procédure de relèvement de période de sûreté.
Il n'est pas un étranger qui ne puisse prétendre entrer dans l'une des hypothèses de restrictions au prononcé d'une interdiction du territoire français (ITF). Celles-ci sont conçues de manière particulièrement extensive. Cette situation est d'autant plus dommageable que l'ITF, à la différence des reconduites frontières de nature administrative, n'est prononcée par les tribunaux judiciaires que pour des crimes et délits d'un particulière gravité et à l'encontre d'individus dont la présence sur le territoire national est, à la quasi-unanimité, considérée comme nuisible. Il est donc proposé, dans les cas où l'ITF est actuellement interdite, de la rendre possible sur décision spécialement motivée du juge et, dans les cas où son prononcé est actuellement subordonné à une motivation spéciale, de supprimer cette exigence ; le tribunal aurait donc la faculté de la prononcer ou non, mais n'aurait pas à s'en expliquer plus avant ( article 52 ).
L' article 51 crée une peine complémentaire obligatoire d'interdiction du territoire français à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d'un séjour régulier en France depuis au moins trois ans et qui est déclarée coupable d'un délit commis en état de récidive légale ou d'un crime.
TITRE III
SIMPLIFICATION, CÉLÉRITÉ ET
ÉQUILIBRE
AU STADE DE L'EXÉCUTION DES PEINES
Savoir, dès le jour même de sa condamnation, que le détenu ne fera pas l'intégralité de sa peine est difficilement compréhensible. Quelle est alors la signification du jugement ? Si les efforts de formation, de soins et d'indemnisation des parties civiles peuvent être valorisés par le biais de réductions de peines, il ne peut y avoir de récompenses sans distinction d'efforts. Il est donc proposé de supprimer le crédit de réduction de peine ( article 53 ).
Par suite, il convient de revoir le régime des réductions de peines supplémentaires. Elles devraient, tout d'abord, changer de nom, l'adjectif « supplémentaire » perdant son sens. La formulation de l'article 721-1 du code de procédure pénale et les critères d'octroi des réductions de peines méritent également d'être simplifiés ( article 54 )
Si les réductions de peine valorisent les efforts de formation, de soins et d'indemnisation, c'est bien parce que l'on espère, de la sorte, éloigner le condamné de la voie de la délinquance. S'il récidive, quel sens y a-t-il à lui concéder le bénéfice de ces mêmes réductions ? Il faut certainement lui laisser l'espoir et la chance de s'amender - donc le bénéfice d'une réduction de peine s'il se montre méritant - mais dans de moindres proportions que pour les primo-délinquants. L' article 54 a donc pour objet de réduire à deux mois - au lieu de trois - la durée maximale à laquelle un condamné en état de récidive peut annuellement prétendre.
L' article 55 subordonne, quant à lui, l'octroi d'un aménagement de peine, par le juge d'application des peines, à une demande motivée du condamné. Il importe, en effet que le demandeur à l'aménagement justifie de ses efforts et constitue pour ce faire un dossier attestant de sa volonté de réinsertion.
Les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans - un an en cas de récidive - ne sont pas exécutées, mais donnent lieu à un aménagement. Cette faculté d'aménager de lourdes peines dénature le sens de la peine de prison et précipite le condamné vers la violation de la mesure d'aménagement (non parce qu'elle inciterait au crime, mais parce qu'elle impose au condamné un cadre et des obligations que, de toute évidence, il ne peut tenir sur une aussi longue durée). Il replonge alors dans le cercle infernal de l'incarcération pour violation de ses obligations et donc de la désocialisation. L' article 56 propose donc d'abaisser le seuil des peines aménageables à un an pour les primo-condamnés et à six mois pour les personnes se trouvant en état de récidive légale.
En l'état, un étranger en situation irrégulière, condamné à une peine d'emprisonnement ferme et à une interdiction du territoire français, peut bénéficier d'un aménagement de sa peine. La réponse pénale perd alors de sa lisibilité : on vient lui dire tout à la fois que la gravité des faits qu'il a commis justifie son éviction définitive ou pour de longues années du territoire national, mais que les gages de réinsertion qu'il présente lui permettent de prétendre au bénéfice d'une libération conditionnelle, d'un bracelet électronique, d'une semi-liberté... Il convient de mettre fin à l'incohérence de cette situation en excluant toute possibilité d'aménagement de peine à l'encontre d'un condamné à une interdiction du territoire français, à l'exception des réductions de peine ( article 57 ).
L' article 57 garantit l'effectivité des mesures d'interdiction du territoire français en imposant à l'administration pénitentiaire, avant toute levée d'écrou, de communiquer à la direction centrale de la police aux frontières la date de fin de peine de toute personne condamnée à une interdiction du territoire français.
L' article 59 simplifie la contrainte pénale en donnant compétence au juge d'application des peines pour ramener à exécution l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de non-respect des obligations de la contrainte pénale. Afin de garantir les droits du condamné, cette décision ne pourra être prise qu'après débat contradictoire en présence du condamné et de son avocat. Afin de garantir la crédibilité du système, seule une décision de mise à exécution partielle de la peine sera possible, la seconde devant intervenir pour le reliquat. Les jugements de révocation seront assortis de l'exécution provisoire de manière à ce que le condamné ne reste pas en liberté le temps de l'appel. Enfin, toute possibilité d'aménager la peine d'emprisonnement issue de la révocation d'une contrainte pénale sera exclue.
La libération sous contrainte marque une rupture dans la logique des aménagements de peine. En principe, une telle faveur doit être sollicitée par le condamné. Celui-ci est donc poussé à engager des démarches, à rechercher un emploi, à indemniser la partie civile, de manière à justifier d'un dossier de qualité, susceptible d'inspirer au juge la confiance dans le succès de l'aménagement sollicité. Avec la libération sous contrainte, rien de tel. Dès lors que le condamné a exécuté les deux-tiers de sa peine, le juge d'application des peines a l'obligation de se prononcer sur sa remise en liberté sans même qu'il l'ait sollicité. Cette libération sans débat prive le juge de toute possibilité de savoir ce que le condamné a « dans le ventre », de s'assurer de ses motivations réelles. Ceci n'a pas de sens sur le plan criminologique : des condamnés mal préparés, non investis dans un projet et non soutenus reviendront plus vite en prison. Il est donc proposé de supprimer le mécanisme de libération sous contrainte ( article 60 ).
L' article 64 prévoit que la libération conditionnelle se calcule sur la peine prononcée par le tribunal et non celle restant à courir après réductions de peine. Il rétablit la règle selon laquelle un récidiviste n'est accessible à la libération conditionnelle qu'aux deux-tiers de sa peine.
Les articles 61, 62 et 65 simplifient les règles relatives au prononcé d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine.
L' article 63 a pour objet, d'une part, d'interdire au condamné qui commet un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir de bénéficier d'aménagement de sa peine et, d'autre part, de lui retirer le bénéfice de ses réductions de peine.
La confusion de peine est le mécanisme par lequel, lorsque deux ou plusieurs peines sont prononcées contre une même personne pour des crimes ou délits distincts, la peine la plus forte est seule exécutée. Elle se fonde sur l'idée que les deux infractions auraient pu faire l'objet d'une seule poursuite, d'un seul jugement et donc d'une seule peine. La réforme pénale du 15 août 2014 est venue brouiller les pistes en obligeant le juge à tenir compte de la personnalité du condamné. Cette disposition est regrettable car elle mélange les concepts. La récompense naturelle du bon comportement en détention est la réduction de peine. En supprimant la référence au comportement et à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, l' article 58 restaure la cohérence du mécanisme de confusion de peine.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I ER
SIMPLIFICATION, CÉLÉRITÉ ET
ÉQUILIBRE
AU STADE DE L'ENQUÊTE
CHAPITRE I ER
Mesures favorisant la simplification et la célérité des procédures
Article 1 er
La section 2 du chapitre II du livre IV de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-11 . - Pour les infractions prévues par la présente partie et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code. »
Article 2
L'article 18 du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent toutefois accomplir, sur l'ensemble du territoire national, les actes rendus nécessaires par les enquêtes dont ils ont la charge. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéa sont supprimés.
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. »
Article 4
La première phrase du second alinéa du I de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Le procureur de la République est informé de la garde à vue dans les meilleurs délais et par tous moyens ».
Article 5
L'avant dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « l'assistance de l'interprète », sont insérés les mots : « lors de la notification des droits, ».
Article 6
Le I de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « dès le début de la retenue » sont remplacés par les mots : « de la retenue dans les meilleurs délais » ;
2° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et des motifs de celui-ci » sont supprimés.
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début les mots : « En cas de nécessité, » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phase les mots : « inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. » sont remplacés par les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, ou sur la liste des interprètes et traducteurs prévue à l'article L. 111-9. En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les magistrats ou les fonctionnaires chargés du dossier, les parties ou les témoins. Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune liste prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal. Ils sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies. » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Article 8
Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre XXI ter ainsi rédigé :
« TITRE XXI TER
« DE LA PROTECTION DES INTERPRÈTES ET TRADUCTEURS
« Art. 706-63-2 . - Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d'instruction ou du président de la formation de jugement déclarer comme domicile l'adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.
« L'adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.
« Art. 706-63-3. - En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de l'interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la formation de jugement, peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l'audience. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L'identité et l'adresse de l'interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.
« Lorsqu'une nécessité impérieuse le justifie, l'interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d'être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en causes, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.
« Art. 706-63-4. - En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse de l'interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 ne peut être révélée.
« La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un interprète ou d'un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
« Art. 706-63-5 . - Un décret en Conseil d'État précise, les conditions d'application du présent titre. »
Article 9
Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. » ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information » sont supprimés.
Article 10
Au début de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale, les mots : « Le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il ».
Article 11
L'article 397-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur de la République. »
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre I er du titre II du livre I er est complété par un article 74-3 ainsi rédigé :
« Art. 74-3. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l'issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire pour une durée d'un mois renouvelable une fois.
« Il est alors procédé conformément aux articles 137 à 150.
« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure du débat contradictoire. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier et s'entretenir avec son client.
« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
« La mise en liberté peut être ordonnée d'office par le procureur de la République.
« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l'article 148.
« À l'issue de l'enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République peut procéder conformément aux articles 393 à 397-7 » ;
2° L'article 143-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'il est fait application de l'article 74-3 à l'encontre de la personne mise en cause. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et ».
Article 13
Le deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « soit qu'un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « soit qu'un délai de six mois » ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « le délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « le délai de six mois ».
Article 14
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 88 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° L'article 88-1 est ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - Sauf décision spécialement motivée, le non-lieu ordonné par le juge d'instruction emporte confiscation obligatoire de la somme consignée. » ;
3° L'article 177-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, le juge d'instruction prononce à l'encontre de la partie civile, outre la confiscation de la consignation, une amende civile dont le montant ne peut excéder 45 000 €. » ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « par la partie civile », sont insérés les mots : « et le procureur de la République ».
Article 15
L'article 392-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision spécialement motivée, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel emporte confiscation obligatoire de la somme consignée. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il condamne, par ce même jugement, la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 45 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. » ;
5° La deuxième phrase du même quatrième alinéa est supprimée.
Article 16
Le 4° du III de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. »
Article 17
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est supprimée.
Article 18
L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début les mots « Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, » sont supprimés ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et statue sur cette demande avant l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article L. 551-1 » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « dans les vingt-quatre heures de sa saisine » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 551-1 et pour une période de vingt jours. »
CHAPITRE II
Mesures favorisant l'équilibre des procédures
Article 19
L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrôle ne donne lieu à la constatation d'aucune infraction, il n'en est pas dressé procès-verbal. »
2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrôle discriminatoire constitue un dysfonctionnement du service public de la justice de nature à engager la responsabilité de l'état sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Constitue un contrôle discriminatoire celui qui traduit une erreur manifeste qu'un officier de police judiciaire normalement soucieux de ses devoirs n'aurait pu en aucun cas commettre ou encore celui qui révèle l'animosité personnelle, l'intention de nuire ou qui procède d'un comportement anormalement déficient. »
Article 20
À l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, les mots : « Si le déroulement de l'enquête le permet, » et les mots : « l'infraction dont elle est soupçonnée, » sont supprimés.
Article 21
Le premier alinéa du III de l'article 63 du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « de toute autre mesure » sont remplacés par les mots : « d'une mesure » ;
2°Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, les mesures de contrainte prises en application de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne se déduisent pas du temps de garde à vue. »
Article 22
L'article L. 514-12 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. 514-12. - En cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs, activités et après deuxième mise en demeure restée infructueuse par l'autorité administrative compétente, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée le blocage d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou des comptes titres. La somme bloquée est au maximum égale au montant des dépenses à engager afin d'assurer le respect des prescriptions de la mise en demeure. Son montant est fixé en tenant compte des charges actuelles et à venir liées au fonctionnement normal de l'entreprise. Le blocage ne peut être décidée que si les travaux à réaliser sont exclusifs de toute responsabilité extérieure. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant au blocage qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. La décision de blocage est notifiée à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Le magistrat qui ordonne ou autorise le blocage désigne les opérations à réaliser pour assurer le respect des prescriptions de la mise en demeure et fixe un calendrier d'exécution. La somme bloquée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; à défaut elle garantit le paiement de l'amende prononcée par le tribunal. Elle peut être débloquée à tout moment par le magistrat qui l'a ordonné ou autorisé, notamment en cas d'efforts sérieux du titulaire du compte pour se mettre en conformité ou si le déblocage apparaît nécessaire à la sauvegarde de l'emploi ou de la compétitivité de l'entreprise. Le titulaire du compte bloqué reste tenu de ses obligations à l'égard de ses salariés, créanciers et co-contractants. »
Article 23
À la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, après les mots « 20 kilomètres en deçà, », sont ajoutés les mots « dans une zone comprise entre le périmètre extérieur des centrales nucléaires et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ».
Article 24
L'article 388 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué ne paraît pas vraisemblable, il est procédé à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l'âge. Les conclusions de cet examen doivent préciser la marge d'erreur. Le doute profite à la personne.
« Lorsque l'examen conclut que la majorité est acquise, la personne peut en rapporter la preuve contraire par tous moyens. »
Article 25
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dix années révolues » sont remplacés par les mots : « une année révolue » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° À l'article 9, les mots : « d'une année révolue » sont remplacés par les mots : « de deux années révolues ».
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l'article 133-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° À l'article 133-4, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 26
L'article 116 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision sur la mise en examen fait l'objet d'une ordonnance motivée indiquant, en fait et en droit, les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions. Appel de cette ordonnance peut être interjeté par le procureur de la République ou le mis en examen dans le délai prévu par l'article 185. »
Article 27
Au premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, les mots : « troisième alinéa, » sont supprimés.
TITRE II
SIMPLIFICATION, CÉLÉRITÉ ET
ÉQUILIBRE
AU STADE DU JUGEMENT
CHAPITRE I ER
Mesures favorisant la simplification et la célérité des procédures
Article 28
Le dernier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l'audience. »
Article 29
L'article 390-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 390-2. - Lorsque le prévenu ou son avocat n'a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l'affaire. »
Article 30
L'avant dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénal est supprimé.
Article 31
L'article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l'invoque. »
Article 32
Le premier alinéa de l'article 460 du code de procédure pénale, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les réquisitions, les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »
Article 33
Le premier alinéa de l'article 462 du code de procédure pénale, est complété par les mots : « , mais qui ne peut excéder un délai de trois mois à compter de l'audience. »
CHAPITRE II
Mesures favorisant l'équilibre des procédures
Article 34
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l'article 328, les mots : « Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase de l'article 406 est supprimée.
Article 35
Après le troisième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, conformément à l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l'article 141-2 est applicable. Le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues aux articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision. Lorsque le prévenu est en détention provisoire, la nouvelle ordonnance de renvoi du juge d'instruction doit être rendue dans les quatre mois qui suivent le renvoi du dossier au ministère public. Il est alors procédé conformément à l'article 179. »
Article 36
Après l'article 434-14 du code pénal, il est inséré un article 434-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-14-1. - Lorsqu'elle présente un caractère déterminant, toute déclaration mensongère faite par une personne mise en examen, prévenue, accusée ou partie civile devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Il est fait application des articles 675 à 678 du code de procédure pénale. »
Article 37
La section 4 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5, ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 :
« De la clôture des débats
« Art. 461-1. - Le président déclare les débats terminés. Lorsque le prévenu est libre et que les circonstances de l'affaire le justifient, le président peut enjoindre au prévenu de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. »
Article 38
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l'article 132-29, les mots : « qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction » sont remplacés par les mots : « des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37 » ;
2° L'article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. - Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. »
4° L'article 132-37est ainsi modifié,
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L'article 132-38 est ainsi rédigé :
« Art. 132-38. - En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. » ;
6° À l'article 132-39, les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n'a pas été encourue ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 735 est abrogé ;
2° À l'article 735-1, les mots : « l'article 735 » sont remplacés par les mots : « l'article 711 ».
Article 39
Au début de l'article 132-49 du code pénal, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois. »
Article 40
Le 1° du II de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
2° Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La confiscation est obligatoire si la personne se trouve en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. »
Article 41
Le II de l'article 19 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales est abrogé.
Article 42
Après le dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte pénale ne peut être prononcée que si la personne est présente à l'audience et au délibéré. »
Article 43
L'article 132-19 du code pénal est ainsi modifié :
1°À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée inférieure à celle qui est encourue » sont remplacés par les mots : « dans la limite du maximum légal » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « qu'en dernier recours » sont remplacés par le mot : « que » ;
b) Les mots : « et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, » sont supprimés ;
c) Les mots : « doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, » sont remplacés par le mot : « peut » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2 » sont remplacés par le mot : « ferme » ;
b) À la fin, les mots : « ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le tribunal est dispensé de cette motivation spéciale lorsque l'un au moins des délits est poursuivi en état de récidive légale. »
Article 44
L'article 132-20 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « d'un montant inférieur à celle qui est encourue » sont remplacés par les mots : « dans la limite du maximum légal » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « déterminé», sont insérés les mots : « en fonction de la gravité des faits et ».
Article 45
Le 7° bis de l'article 132-45 du code pénal est abrogé.
Article 46
L'avant dernier alinéa de l'article 222-3 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise :
« a) sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« b) avec au moins deux des circonstances prévues par le présent article. »
Article 47
L'article 222-24 du code de pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis avec au moins deux des circonstances prévues au présent article. »
Article 48
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 132-25, le mot : « prononce » est remplacé par les mots : « a prononcé » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « le juge d'application des peines » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 132-25, les mots : « La juridiction » sont remplacés par les mots : « Le juge d'application des peines » ;
3° Au début du dernier alinéa de l'article 132-26, les mots : « la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines » ;
4° Au premier alinéa de l'article 132-26-1, le mot : « prononce » est remplacé par le mot : « a prononcé » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « le juge de l'application des peines » ;
5° Au début de l'article 132-26-3, les mots : « La juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « Le juge de l'application des peines ».
Article 49
I. - L'article 132-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
II. - Au premier alinéa de l'article 720-2 du code de procédure pénale, après le mot : « semi-liberté », le mot : « et » est supprimé, et après les mots : « libération conditionnelle », sont insérés les mots : « et la libération sous contrainte et le placement sous surveillance électronique ».
Article 50
L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et qu'il manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ».
Article 51
L'article 131-30 du code pénal est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l'article 131-30-2, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d'un séjour régulier en France depuis au moins trois ans et qui est déclarée coupable d'un délit commis en état de récidive légale ou d'un crime, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Article 52
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-30-1 du code pénal est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article 131-30-2, après les mots : « ne peut être prononcée », sont insérés les mots : « que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger » ;
II. - A l'avant dernier alinéa, de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots :
« les articles 131-30-1 ou » sont remplacées par les mots : « l'article » ;
III. - Au premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « , 131-30-1 » est supprimée.
TITRE III
SIMPLIFICATION, CÉLÉRITÉ ET
ÉQUILIBRE
AU STADE DE L'EXÉCUTION DES PEINES
Article 53
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article 721 sont supprimés et, au dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l'éventuelle réduction de la peine prévue à l'article 721-1 » ;
2° À l'article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
Article 54
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 721-1 est ainsi rédigé :
« Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° des efforts de formation du condamné ;
« 2° de son travail en détention ou du développement d'activités en faveur des codétenus ;
« 3° de ses recherches d'emploi ;
« 4° de l'indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° de sa soumission à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;
b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
c) Pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation. »
II. - A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1, le mot : « supplémentaires » est supprimé.
Article 55
L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d'application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l'une des mesures prévues à la présente section que sur demande motivée du condamné. »
Article 56
I. - Aux première et avant dernière phrases de l'art. 474 et à la première phrase, deux fois, et à la deuxième phrase de l'article 723-15 du code de procédure pénale, à chaque occurrence, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles 132-25 et 132-26-1 et à l'article 132-27, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » ;
2° Au premier et à la fin du dernier alinéa des articles 132-25 et 132-26-1 et à l'article 132-27, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Article 57
I. - Le dernier alinéa de l'article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne fait pas » sont remplacés par le mot : « fait » ;
2° les mots : « , aux fins de préparation d'une demande en relèvement, » sont supprimés ;
3° Après les mots : « de mesures de semi-liberté, », sont ajoutés les mots : « de libération conditionnelle, de libération sous contrainte, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Soixante-douze heures avant la levée d'écrou, l'administration pénitentiaire communique à la direction centrale de la police aux frontières la date de fin de peine de toute personne condamnée à une interdiction du territoire français. »
II. - L'article 729-2 du code de procédure pénale est abrogé ;
III. - L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Article 58
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale est supprimée.
Article 59
L'article 713-47 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.
« Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, il met à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Il statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code. L'emprisonnement résultant de la révocation de la contrainte pénale ne peut pas faire l'objet d'un aménagement dans les conditions prévues à l'article 474. L'ordonnance du juge de l'application des peines est exécutoire de droit.
« Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19.
« La révocation partielle de la contrainte pénale ne peut être ordonnée qu'une fois. »
Article 60
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 720 est abrogé.
2° Au 1° de l'article 712-11, les mots : « et à l'article 720 » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article 730, les mots : « des articles 720 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
Article 61
Le dernier alinéa de l'article 720-1 du code de procédure pénale est supprimé.
Article 62
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 723-1 du code de procédure pénale, les mots : « un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle la libération conditionnelle est possible ».
Article 63
L'article 723-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « la juridiction peut décider que » sont supprimés et le mot : « perdra » est remplacé par le mot : « perd » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut bénéficier d'aménagement de sa peine ni pour la durée restant à courir de la peine qu'il exécutait, ni pour la durée d'exécution de la nouvelle peine. »
Article 64
Le huitième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « moitié de la peine prononcée » ;
2° Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Si le condamné est en état de récidive légale au sens des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale aux deux tiers de la peine prononcée. »
Article 65
L'article 729-3 du code de procédure pénale est abrogé.