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N° 673

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 septembre 2015

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions visant à améliorer le fonctionnement des Services départementaux d' incendie et de secours ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis PINTON, Christian CAMBON, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Patrick CHAIZE, Olivier CIGOLOTTI, François COMMEINHES, Francis DELATTRE, Mmes Jacky DEROMEDI, Élisabeth DOINEAU, MM. Loïc HERVÉ, Claude KERN, Marc LAMÉNIE, Jean-Jacques LASSERRE, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Gérard LONGUET, Didier MANDELLI, Hervé MAUREY, Jean-François MAYET, Pierre MÉDEVIELLE, Alain MILON, Philippe MOUILLER, Cyril PELLEVAT, Jackie PIERRE, François PILLET, Michel RAISON, Bernard SAUGEY, Bruno SIDO, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Jean Pierre VOGEL, Philippe BONNECARRÈRE et Serge DASSAULT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L' article 1 er de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de délégation au Président du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion de la commande publique.

En matière de marchés publics, la rédaction de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales limite les possibilités de délégation du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à son Président aux décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des seuls marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon une procédure adaptée. En conséquence, pour tout marché ne pouvant être passé selon la procédure adaptée, ainsi que pour tous les avenants qui y ont trait, la réunion de l'organe délibérant est requise.

Pour les conseils départementaux, un aménagement de la législation a assoupli le régime de la délégation accordée au président : l'article 10 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a modifié l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales afin de faciliter la gestion de la commande publique, en autorisant une délégation de cette compétence au profit du président du Conseil départemental.

L' article 1 er de la présente proposition de loi propose d'autoriser d'égale façon cette délégation au profit du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ainsi existera-t-il une symétrie de fonctionnement entre le Conseil départemental et le SDIS, structures proches par leur gouvernance.

L' article 2 propose, dans le même ordre d'idées, d'assouplir les conditions de délégation au Président du service départemental d'incendie et de secours pour ester en justice au nom du service départemental d'incendie et de secours, en alignant la délégation que peut lui donner le conseil d'administration dans ce domaine sur celle dont bénéficie le Président du Conseil départemental.

L' article 3 a trait à la mutualisation des centres de traitement de l'alerte des services départementaux d'incendie et de secours.

Le rapport d'information « Mieux mutualiser les moyens des SDIS : une urgence déclarée » (n° 165, 2013-2014) du Sénateur François TRUCY préconise une extension du champ des mutualisations en faveur des services départementaux d'incendie et de secours, dont les effectifs sont trop largement mobilisés par la permanence du centre de traitement de l'alerte (CTA) et la conduite des opérations. Cela est particulièrement vrai des services départementaux d'incendie et de secours de taille modeste (moins de 25 interventions par jour), contraints d'affecter en moyenne plus de 16 % de leurs effectifs de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) au centre de traitement de l'alerte et à la conduite des opérations, 30 % des sapeurs-pompiers professionnels de garde étant pour leur part affectés en continu à la permanence de gestion de l'alerte et des opérations.

La construction, l'équipement et l'entretien des centres de traitement de l'alerte représentent de surcroît un coût important.

Aussi l' article 3 propose-t-il qu'un centre de traitement de l'alerte puisse être commun à plusieurs services départementaux d'incendie et de secours ou, plus généralement, à plusieurs services en charge de la réception d'appels d'urgence.

Enfin, l' article 4 de la proposition de loi propose de ménager des facilités d'approvisionnement aux services départementaux d'incendie et de secours dépourvus de pharmacie à usage intérieur.

Les pharmacies à usage intérieur (PUI), que le code de la santé publique autorise les services départementaux d'incendie et de secours à créer, représentent une facilité indéniable pour les services départementaux d'incendie et de secours importants. À l'inverse, pour les services départementaux d'incendie et de secours de dimensions plus modestes, situés le plus souvent en zone rurale et n'ayant qu'un faible stock de médicaments à gérer, la création d'une pharmacie à usage intérieur est financièrement très lourde car elle implique le recrutement d'un pharmacien et l'organisation de son remplacement en cas d'absence. Or, en l'absence d'une pharmacie à usage intérieur, ces services départementaux d'incendie et de secours rencontrent des difficultés d'approvisionnement récurrentes.

Aussi l' article 4 vise-t-il à sécuriser spécifiquement l'approvisionnement en médicaments et en oxygène des services départementaux d'incendie et de secours dépourvus de pharmacie à usage intérieur.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « Il peut » sont insérés les mots : « , par délégation du conseil d'administration et pour la durée de son mandat, » ;

b) Après les mots : « et de services », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil d'administration. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « et en est l'ordonnateur ».

2° L'avant-dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut, par délégation du conseil d'administration et pour la durée de son mandat, être chargé d'engager au nom du service départemental d'incendie et de secours les actions en justice ou de défendre le service départemental d'incendie et de secours dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil d'administration de l'exercice de cette compétence. »

Article 3

Le premier alinéa du 2° de l'article L.1424-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un centre de traitement de l'alerte peut être commun à plusieurs services départementaux d'incendie et de secours ou services en charge de la réception d'appels d'urgence. »

Article 4

L'article L.5126-13 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les services départementaux d'incendie et de secours ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés, sous la surveillance du médecin du service de santé et de secours médical, à :

« 1° Acquérir, détenir et dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires à leurs missions ;

« 2° Recourir aux officines de pharmacie ;

« 3° S'approvisionner en oxygène médical directement auprès des fournisseurs ;

« 4° Passer des conventions avec les établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur pour s'approvisionner en médicaments, objets ou produits. »

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