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N° 536
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2014 |
PROPOSITION DE LOI
sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l' Agence France locale ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Gérard COLLOMB, Alain ANZIANI, Mme Annie GUILLEMOT, MM. Jean-Pierre SUEUR, Dominique BAILLY, Mme Delphine BATAILLE, M. Jacques BIGOT, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Jean-Claude BOULARD, Thierry CARCENAC, Mme Françoise CARTRON, MM. Jacques CORNANO, Roland COURTEAU, Mme Josette DURRIEU, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Jean-Claude FRÉCON, Mmes Catherine GÉNISSON, Samia GHALI, Dominique GILLOT, Éliane GIRAUD, Gisèle JOURDA, MM. Philippe KALTENBACH, Bernard LALANDE, Serge LARCHER, Philippe MADRELLE, Mmes Danielle MICHEL, Marie-Pierre MONIER, M. Alain NÉRI, Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, M. Hervé POHER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Simon SUTOUR, René VANDIERENDONCK et Maurice VINCENT,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'Agence France Locale est scindée en deux sociétés :
- la société « territoriale », qui est chargée du pilotage et de la gestion stratégique. Les collectivités adhérentes en détiendront la totalité du capital et en dirigeront le conseil d'administration ;
- la société « opérationnelle », filiale de la société territoriale, qui exercera de façon autonome l'activité de levée de fonds sur les marchés et de prêts.
L'agence a vocation à être un outil au service de ses membres en facilitant le financement de leurs investissements par recours à l'emprunt désintermédié.
Il s'agit d'une agence créée par et pour les collectivités. Les élus mandatés par leur collectivité territoriale participent aux instances dirigeantes de l'agence de manière bénévole.
Une sécurisation des conditions de participation des élus représentant leur collectivité territoriale dans les instances dirigeantes de l'Agence est nécessaire afin qu'ils ne puissent pas être considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à l'exemple des élus siégeant dans les organes de direction des sociétés d'économie mixte locales (SEML) et des sociétés publiques locales (SPL).
Ils doivent être également protégés du risque de qualification d'entrepreneur de service local.
Par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité civile liée à la mission de représentation desdits élus, cette responsabilité doit incomber à la collectivité locale que ces élus représentent. De la même façon, à l'instar de ce qui est prévu à l'article L. 1524-5 du CGCT pour les sociétés d'économie mixtes locales, s'il était jugé opportun de créer une assemblée spéciale pour permettre la représentation des actionnaires minoritaires dans les organes de direction, il conviendrait de prévoir une disposition faisant solidairement porter la responsabilité civile qui résulte de la mission de représentation sur les collectivités membres de cette assemblée spéciale.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d'administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d'administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qu'ils représentent délibère sur ses relations avec l'une ou l'autre des deux sociétés.
« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d'administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans l'une ou l'autre des deux sociétés, les fonctions de membre, vice-président ou de président du conseil d'administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux, ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
« Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par une assemblée spéciale permettant la représentation des actionnaires minoritaires au sein des organes de direction de la société publique visée au premier alinéa ou de sa filiale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée ».