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N° 431
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2014 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la déclaration domiciliaire ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Esther SITTLER,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas obligées de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L'article 104 du code civil laisse, en effet, la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires.
Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont toutefois applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens et lorrains, rendent obligatoires les déclarations de domicile auprès de l'autorité de police communale. Les sanctions applicables ont toutefois été abrogées en 1919.
Récemment interrogés, les maires de ces départements reconnaissent à l'unanimité l'utilité de cette obligation, notamment pour assurer une certaine proximité avec leurs administrés (cf. organisation de fêtes et événements tels que les fêtes de Noël, les anniversaires de personnes âgées ou encore les Noces d'Or), gérer les diverses taxes et redevances (ordures ménagères, eau, assainissement), assurer une planification efficace des effectifs scolaires, assurer certaines obligations qui leur incombent telles que le recensement pour la journée d'appel de préparation à la défense, le recensement pour les plans canicule, variole, iode, etc., la mise à jour des listes électorales ou des registres d'état civil.
Par ailleurs, dans une étude publiée en novembre 2004 1 ( * ) , le service de législation comparée du Sénat observe que « l'analyse des dispositions applicables en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse montre que la déclaration domiciliaire constitue une obligation très répandue en Europe et qu'elle est assortie de sanctions. ». Il conclut enfin que « l'absence de déclaration domiciliaire en France apparaît donc comme une exception, tandis que la généralisation des registres locaux de population à l'étranger s'explique par l'importance des compétences des communes, notamment en matière sociale ».
Les communes françaises doivent elles aussi faire face à un accroissement des compétences et obligations qui leurs sont transférées du fait du renforcement de la décentralisation. Elles doivent, en outre, répondre aux attentes croissantes de leurs administrés, à leur exigence de qualité de service et d'amélioration du cadre de vie. Ces besoins s'expriment notamment en termes de modes de garde et de scolarisation des enfants, d'infrastructures sportives et de loisirs, de logements.
Il conviendrait, par conséquent, de les aider à assumer efficacement ces compétences et obligations en instaurant dans notre pays comme ailleurs une obligation de déclaration domiciliaire.
Afin de garantir l'efficacité de cette obligation, chaque déclarant se verrait remettre un récépissé qui deviendrait l'unique justificatif de domicile à produire pour accomplir toute autre formalité (inscription sur les listes électorales, accès au logement, délivrance d'une carte grise, inscription dans les écoles, les activités périscolaires ou culturelles gérées par la commune, etc.).
La création d'un registre domiciliaire serait, enfin, bien entendu, assortie de garanties quant à la protection des données à caractère personnel.
Tel est l'objet, Mesdames, Messieurs, de la proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Toute personne qui fixe sa résidence principale dans une commune ou transfère celle-ci dans une autre commune doit en faire la déclaration à l'administration communale du lieu où elle se fixe.
« Dans le cas d'un transfert de résidence principale dans la même commune ou à l'étranger, la déclaration s'effectue dans la commune où la personne est inscrite. »
Article 2
L'article 104 du code civil est ainsi rédigé :
« Un récépissé de déclaration de résidence est remis au déclarant par la commune. Il constitue l'unique justificatif de domicile à produire pour l'accomplissement de toute autre formalité. »
Article 3
Après l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1 A. - Afin d'exercer leurs compétences et leurs obligations, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à la date de naissance, à l'adresse et à la composition du foyer des personnes ayant établi leur domicile sur le territoire de leur commune.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé au 1 sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 4
I. - La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
II. - L'article 105 du code civil est abrogé.
Article 5
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles 1 er et 2 de la présente loi.
Article 6
La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.
* 1 La Déclaration domiciliaire , Les Documents de travail du Sénat, série Législation comparée, n° LC 141, novembre 2004 (http://www.senat.fr/lc/lc141/lc141.html )