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N° 113
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 octobre 2013 |
PROPOSITION DE LOI
portant création du code des communes de Polynésie française ,
PRÉSENTÉE
Par M. Richard TUHEIAVA,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La cohabitation de plusieurs types de collectivités territoriales sur un même territoire géographique ultramarin, dans un ensemble d'îles éparses et éloignées, au sein de l'ensemble républicain, n'est jamais sans poser de difficultés d'articulation des pouvoirs locaux et d'application des textes organiques régissant ces collectivités.
Le rôle du législateur national est donc primordial dans l'harmonisation de ces différents niveaux de décentralisation, surtout lorsqu'elle s'exerce outre-mer.
En l'occurrence, l'organisation et l'administration des quarante-huit communes actuelles de la Polynésie française, soumises aux dispositions de l'article 72 de la Constitution de la République française, sur le territoire géographique de la collectivité d'outre-mer (C.O.M.) de la Polynésie française relevant de l'article 74 de ladite Constitution, illustre bien la nécessité d'une telle harmonisation.
Or, tel n'est pas le cas jusqu'à l'heure actuelle pour les communes de la Polynésie française, si l'on examine de plus près le droit positif communal qui s'y applique.
En effet, l'examen approfondi de l'évolution du droit communal dans cette collectivité d'outre-mer laisse apparaître un contexte institutionnel artificiel et tendu où s'affrontent et s'entremêlent : aspirations politiques locales vers davantage d' « autonomie » - s'appuyant sur une meilleure prise en compte des réalités historiques, géographiques, sociologiques et politiques locales - et impératifs nationaux de cohésion de l'institution communale sur l'ensemble du territoire républicain.
I - À l'exception de celles de Papeete (1890), de Uturoa (1945), de Faa'a et Pira'e (1965), les communes polynésiennes ont été créées par une loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.
La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal de la Polynésie française a ensuite étendu audit territoire des dispositions du code des communes applicable aux communes de l'Hexagone.
Cette codification propre est restée applicable en Polynésie française jusqu'à ce qu'un « code des communes de Polynésie française » soit publié à titre d'information, à l'initiative du gouvernement, le 29 juillet 1998 au Journal Officiel de la Polynésie française.
Ce fut la toute première version d'un véritable code spécifique aux communes de cette collectivité.
Ce texte a régi le statut, l'organisation et le fonctionnement des communes de la Polynésie française, jusqu'à ce que l'article 11 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, n'habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, deux mesures importantes pour moderniser le régime communal dans ladite collectivité :
• La première mesure concerne la clarification des statuts des personnels communaux et a fait l'objet de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
• La seconde mesure vise à étendre par voie d'ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première (1ère), deuxième (2ème) et cinquième (5ème) parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements.
La mise en oeuvre de cette seconde mesure ci-dessus a fait l'objet d'une profonde divergence politique à l'échelon des autorités institutionnelles de la Polynésie française qui, au gré des changements de gouvernements locaux, étaient tantôt favorables, tantôt opposées à ce qu'une telle extension du code général des collectivités territoriales puisse être réalisée en Polynésie française.
Les principaux arguments en faveur de ladite extension étaient les suivants :
• La modernisation du droit communal : entrée en vigueur du contrôle de légalité a posteriori, etc. ;
• L'encadrement de l'intercommunalité ;
• L'harmonisation du droit communal local par rapport à celui en vigueur en France hexagonale : établissements publics de coopération intercommunale, etc.
• Ces arguments étaient parfaitement recevables techniquement. Toutefois, les motifs politiques d'opposition à l'extension du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française demeurent solides, pertinents et d'actualité :
• Une régression de l' « autonomie » conférée à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française - au sens de l'article 74 de la Constitution française - en lui supprimant son propre code des communes, alors que celui applicable à la Nouvelle-Calédonie était maintenu ;
• Une simple mise à jour du code des communes de Polynésie française aurait suffi à satisfaire aux exigences de modernisation du droit communal ;
• Les adaptations textuelles du code général des collectivités territoriales à la Polynésie française, par la technique des renvois, rendent le texte final illisible et difficile d'usage par les élus locaux ;
• Les spécificités géographiques et sociologiques de la Polynésie française ne seront pas prises en compte : calendrier de mise en oeuvre des compétences environnementales (déchets, eau potable et assainissement des eaux usées), équilibre financier des budgets annexes, intercommunalité, etc.
• Les aspirations politiques des élus locaux risquent de ne pas être suffisamment prises en compte : émancipation des communes associées, etc.
Ainsi, par arrêté CM du 1 er février 2006, le conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française a émis un avis défavorable au projet d'ordonnance portant extension du code général des collectivités territoriales national aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Le même gouvernement local a pris un autre arrêté n° 500 CM du 1 er juin 2006 portant voeu pour que l'actualisation du droit communal en Polynésie française ne se fasse pas par extension du code général des collectivités territoriales mais par une mise à jour du code des communes de la Polynésie française, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie.
Le renversement du gouvernement de la Polynésie française survenu en 2007 a eu pour effet de modifier radicalement sa position et celle de sa majorité à l'assemblée de la Polynésie française qui, par décision n° 2007-2/APF adoptée le 21 mars 2007 a émis un avis favorable sur le projet d'ordonnance portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, sous réserve que soient prises en compte les modifications et observations émises.
Sur le fondement de l'article 38 de la Constitution française, et ainsi que lui permettait l'article 11 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le Gouvernement central prenait une ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et leurs établissements publics.
Dans l'attente de sa ratification a posteriori par le Parlement, ladite ordonnance prévoyait notamment un décret d'application.
Toutefois, le conseil des ministres du gouvernement polynésien différent qui a succédé à celui de 2007 ne manquait pas de prendre un avis n° 354 CM du 27 mars 2008 défavorable à l'égard du projet de décret portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française.
Dans la même direction, l'assemblée de la Polynésie française adoptait une résolution n° 2009-2 R/APF en date du 3 mars 2009 demandant au Gouvernement central de reporter à fin 2009 l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française.
Indifféremment, le Gouvernement central obtenait du Parlement l'adoption la loi n° 2009-594 pour le développement économique de l'outre-mer (LODEOM) le 27 mai 2009, incluant un article 66-IV qui ratifiait l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française.
Sans désemparer, le conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française a pris un arrêté n° 880 CM du 28 juin 2011 demandant au Gouvernement central un moratoire de 3 années pour l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au traitement des déchets ménagers par les communes de Polynésie française.
Mais une telle demande est restée infructueuse : dès lors, l'entrée en vigueur des trois parties du code général des collectivités territoriales en Polynésie française au 1 er mars 2008 s'est faite sans prendre en compte les observations et réserves persistantes faites par les institutions de Polynésie française, tant à l'échelon communal qu'à celui de l'assemblée de la Polynésie française.
Or, depuis leur entrée en vigueur en Polynésie française, les dispositions « adaptées » des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie française ont engendré des difficultés d'application, de forme comme de fond :
• La quantité de normes contenues dans les trois parties législatives du code général des collectivités territoriales étendues à la Polynésie française - près de 1 500 articles - articulées entre elles sans véritable « suite logique » et éclatées en de multiples renvois, rend extrêmement délicats l'accès et l'intelligibilité du statut actuel des communes de Polynésie française pour les élus et professionnels du monde communal ;
• Les nombreuses adaptations des trois parties législatives du code général des collectivités territoriales en faveur des communes de la Polynésie française demeurent incomplètes : il existe de nombreuses dispositions dont la pertinence historique, contextuelle ou juridique requièrent un toilettage supplémentaire : les sections de communes n'existent plus depuis la loi du 29 décembre 1977 et sont remplacées par les communes associées ; les biens et droits indivis entre plusieurs communes ne concernent aucune commune en Polynésie française ; le corps des gardes champêtres n'existe pas en Polynésie française ; la fixation des taxes communales relève de la compétence du gouvernement de la Polynésie française et non de l'État ;
• Le respect du calendrier légal de mise en oeuvre des trois compétences environnementales dévolues aux communes de la Polynésie française, en matière de collecte et de traitement des déchets, de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est insurmontable pour 100 % des 48 communes polynésiennes ;
• L'obligation d'équilibrage des budgets annexes afférents aux trois compétences environnementales précitées, dans le délai de quatre ans, est insurmontable pour l'ensemble des communes ;
• L'absence de procédure relative à la transformation d'une commune associée en commune de plein exercice rend cette option de facto inaccessible et constitue une véritable prohibition de fait, bien qu'intéressant plusieurs communes associées existantes en Polynésie française : cette prohibition de fait apparaît comme une dénaturation du principe - à valeur constitutionnelle - de libre administration des collectivités locales.
À différents degrés d'intensité ou de niveaux de discussion d'ordre institutionnel en Polynésie française, au sein des Congrès des communes de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française, voire du Parlement, ces difficultés ont été évoquées ou discutées depuis 2009.
II - La présente proposition de loi vise à proposer un code des communes applicable en Polynésie française qui comprend 496 articles et reprend ou combine les articles du code des communes applicable à la Nouvelle-Calédonie (qui, bien souvent, étaient identiques à celles en vigueur en Polynésie depuis 1998) et ceux du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie.
La présente codification a donc été faite à droit constant. Cette méthode a permis d'éliminer de très nombreuses dispositions du code général des collectivités territoriales « adaptées » indûment à la Polynésie française, mais qui étaient inutiles ou qui procédaient à des renvois à des législations métropolitaines non applicables en Polynésie française.
En revanche, la présente proposition de code a pour vocation de corriger l'ensemble des imperfections et dysfonctionnements précités, ou rencontrés dans l'application du code général des collectivités territoriales étendu aux communes de la Polynésie française depuis le 1 er mars 2008.
Sur un plan formel cependant, la table des matières a été adaptée pour tenir compte de la situation spécifique des communes en Polynésie française.
Les principales suppressions d'articles sont les suivantes :
1° Les sections de communes : la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française a prévu que les communes créées en application de cette loi sont formées à partir d'un ou de plusieurs districts et que lorsqu'une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes. Cette structure, dotée de la personnalité morale, régit une portion de commune (dans notre cas : chacun des districts composant une commune) propriétaire de biens qui lui sont propres et dont elle a seule la jouissance. Mais, la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française prévoit, dans son article 17, que les sections de communes seront transformées en communes associées : ces portions de commune perdent donc leur personnalité juridique. En conséquence, il n'existe plus de sections de communes en Polynésie française et dès lors le chapitre I er (section de communes) du titre IV du Livre I er ne doit plus figurer dans le code des communes. C'est pourquoi, ces articles ont été retirés du projet de code et ainsi le titre est consacré exclusivement aux communes associées.
2° Les biens et droits indivis entre communes : le titre V du Livre I er consacré aux biens et droits indivis entre plusieurs communes ne concerne aucune commune de la Polynésie, le titre a donc été supprimé.
3° Les taxes communales : elles n'ont plus à figurer dans le code des communes puisqu'il appartient désormais à la Polynésie française - et non plus à l'État - de régir ce domaine ; et la fiscalité communale a vocation à être regroupée dans le code des impôts de la Polynésie française. En revanche, les articles qui sont relatifs aux redevances communales ont été maintenus.
4° Les gardes champêtres : les dispositions relatives aux gardes champêtres ont été supprimées car ce corps n'existe pas en Polynésie française. Il n'y a donc pas lieu non plus à définir leur mission.
De manière générale, il n'y a pas eu de modifications majeures, ni de bouleversements importants dans les différents chapitres qui structurent la présente proposition de code des communes.
Les seuls développements qui modifient l'état du droit concernent la coopération intercommunale et plus particulièrement les établissements publics de coopération intercommunale. Seules les structures existant actuellement sont conservées : les syndicats de communes, les communautés de communes et les syndicats mixtes.
*
* *
- L' article 1 er de la présente proposition de loi crée le nouveau code des communes de la Polynésie française dans son intégralité, avec 496 articles couvrant 3 livres successifs (Organisation communale, Finances communales, Administration et services communaux), suivant la table des matières ci-dessous déclinée :
Livre I er : Organisation communale
Titre I er : Nom, limites territoriales et population des communes
Chapitre I er : Nom des communes
Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu, fusion de communes et transformation de commune associée en commune de plein-exercice
Section 1 : Fusion de communes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux fusions simples
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Section 2 : Transformation d'une commune associée en commune de plein-exercice
Section 3 : Modifications aux limites territoriales des communes
Chapitre III : Suppression de communes
Titre II : Organes de la commune
Chapitre I er : Conseil municipal
Section 1 : Formation
Section 2 : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Section 4 : Attribution des conseils municipaux
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Sous-section 2 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Section 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle
Section 7 : Droit à la formation
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Désignation et statut des maires et des adjoints
Section 3 : Attributions du maire et des adjoints
Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Frais de mission et de représentation
Section 3 : Indemnités de fonction
Section 4 : Protection sociale
Section 5 : Régime de retraite des maires et des adjoints
Chapitre IV : Dispositions applicables en période de mobilisation et de temps de guerre
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et conseillers municipaux
Section 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints
Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale
Section 1 : Consultation des électeurs
Section 2 : Quartiers et comités consultatifs
Chapitre VI : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus
Titre III : Police
Chapitre I er : Dispositions générales
Section 1 : Pouvoirs généraux du maire en matière de police
Section 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
Section 3 : Pouvoirs du haut-commissaire en matière de police administrative
Section 4 : Responsabilité
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Missions des agents de la police
Section 2 : Pouvoirs de police dans les communes où est instituée une police d'État
Titre IV : Communes associées
Titre V : Coopération intercommunale
Chapitre I er : Établissements publics de coopération intercommunale
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Création
Sous-section 3 : Organes et fonctionnement
Paragraphe 1 er : Organe délibérant
Paragraphe 2 : Le président
Paragraphe 3 : Le bureau
Paragraphe 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Sous-section 5 : Modifications statutaires
Paragraphe 1 er : Modifications relatives aux compétences
Paragraphe 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation
Section 2 : Syndicats de communes
Sous-section 1 : Création du syndicat
Sous-section 2 : Organes
Sous-section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat
Sous-section 5 : Dissolution
Section 3 : Communauté de communes
Sous-section 1 : Création
Sous-section 2 : Organes
Sous-section 3 : Compétences
Sous-section 4 : Dissolution
Chapitre II : Ententes et conférences intercommunales
Chapitre III : Syndicats mixtes
Livre II : Finances communales
Titre I er : Budget
Chapitre I er : Dispositions générales
Chapitre II : Vote et règlement
Chapitre III : Adoption et exécution des budgets
Chapitre IV : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre II : Dépenses
Titre III : Recettes
Chapitre I er : Dispositions générales
Section 1 : Catégories de recettes
Sous-section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Sous-section 2 : Recettes de la section d'investissement
Section 2 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
Chapitre II : Redevances
Section 1 : Redevances pour services rendus
Sous-section 1 : Redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Sous-section 2 : Redevance d'assainissement
Section 2 : Redevance d'occupation du domaine public
Section 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie
Chapitre III : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Fonds intercommunal de péréquation
Section 2 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
Sous-section 4 : Dotation nationale de péréquation
Section 3 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes
Section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
Chapitre IV : Subventions
Chapitre V : Péréquation des ressources
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 1 : Avances
Section 2 : Recours à l'emprunt
Section 3 : Garanties d'emprunt
Titre IV : Comptabilité
Chapitre unique : Comptabilité du maire et du comptable
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Comptabilité du maire
Section 3 : Comptabilité du comptable
Titre V : Dispositions applicables à certains établissements publics
Chapitre I er : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions applicables au syndicat de communes
Chapitre III : Dispositions applicables à la communauté de communes
Chapitre IV : Dispositions applicables au syndicat mixte auxquels ne participe pas la Polynésie française
Livre III : Administration et services communaux
Titre I er : Administration de la commune
Chapitre I er : Biens communaux
Chapitre II : Dons et legs
Section unique : Dispositions générales
Chapitre III : Adjudications publiques en matière de biens communaux
Chapitre IV : Actions judiciaires
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
Section 3 : Actions intentées contre la commune
Chapitre V : Dispositions diverses
Titre II : Services communaux
Chapitre I er : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Eau et assainissement
Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
Section 4 : Halles, marchés et poids publics
Chapitre II : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
Titre III : Services d'incendie et de secours
Titre IV : Cimetières et opérations funéraires
Titre V : Dispositions économiques et participation à des entreprises privées
Chapitre I er : Dispositions générales
Chapitre II : Aides aux entreprises
Chapitre III : Sociétés d'économie mixte
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Composition du capital
Section 3 : Concours financier
Section 4 : Modalités d'intervention
Section 5 : Administration et contrôle
Section 6 : Dispositions particulières
- L' article 2 prévoit l'abrogation expresse des dispositions de l'article 66-IV de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que celles de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties législatives du code général des collectivités territoriales applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et leurs établissements publics.
- Par souci de cohérence avec les mécanismes de dotations nationales prévues par le code général des collectivités territoriales aux communes et aux intercommunalités, l' article 3 propose d'étendre à la Polynésie française les dispositions de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales , auxquelles fait référence l'article L. 251-6 du code contenu dans l'article 1 er de cette proposition de loi.
- Pour mémoire, les dispositions de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sont relatives à la détermination du montant total et de la répartition de la dotation d'intercommunalité.
- L' article 4 prévoit la publication du code des communes ainsi proposé par voie de décret en Conseil d'État dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi dont il est sollicité l'adoption par le Parlement.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Il est créé un code spécifique applicable aux communes de la Polynésie française, ainsi rédigé :
« CODE DES COMMUNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE
« Livre I er
« Organisation communale
« TITRE I er
« NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES
« CHAPITRE I er
« Nom des communes
« Art. L. 111-1. - Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'État, sur demande du conseil municipal et après consultation de l'assemblée de la Polynésie française.
« Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
« CHAPITRE II
« Limites territoriales, chef-lieu, fusion de communes et transformation de commune associée en commune de plein-exercice
« Section 1
« Fusion de communes
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 112-1. - Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.
« Seules les communes limitrophes peuvent fusionner.
« Art. L. 112-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.
« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.
« Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
« Art. L. 112-3. - Tout électeur participant à la consultation ainsi que le haut-commissaire a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
« Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
« Art. L. 112-4 . - Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 112-2, la fusion est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.
« Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.
« Art. L. 112-5. - L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
« Art. L. 112-6 . - L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.
« L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
« Art. L. 112-7 . - Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.
« Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
« Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant l'intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
« La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
« Art. L. 112-8. - L'acte de fusion peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune, y compris l'excédent disponible.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux fusions simples
« Art. L. 112-9. - La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.
« Art. L. 112-10. - L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.
« Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées
« Art. L. 112-11. - Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
« Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
« Art. L. 112-12. - Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 141-1 à L. 141-9, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.
« Section 2
« Transformation d'une commune associée en commune de plein-exercice
« Art. L. 112-13. - Toute commune associée ou portion du territoire d'une commune peut demander à devenir une commune séparée et de plein exercice dans les conditions prévues par les articles L. 112-14, L. 112-15 et L. 112-16.
« La demande peut émaner soit de l'unanimité des conseillers municipaux siégeant au titre de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question.
« Elle est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Art. L. 112-14. - Si le projet concerne le détachement d'une commune associée ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
« Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
« Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants.
« Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.
« La commission élit en son sein son président.
« L'avis est rendu dans le délai de six mois à compter de l'institution de la commission. Il est obligatoirement transmis au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, ainsi qu'à l'ensemble des membres du conseil municipal de la commune considérée. Une publication en mairie de cet avis est faite dans les quinze jours de la formalité de diffusion précitée.
« Dans le délai de trois mois suivant réception de cet avis, le conseil municipal de la commune dans laquelle se trouve la commune associée souhaitant s'émanciper doit se réunir en session ordinaire afin de débattre sur l'avis rendu et délibérer, s'il est favorable à la demande de l'article L.112-13, sur le projet de délibération en ce sens inscrit à l'ordre du jour de ladite réunion.
Pour être valable, la délibération du conseil municipal se prononçant en faveur de la transformation de la commune associée en commune de plein-exercice doit être adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Art. L. 112-15. - Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-18 et L. 112-19, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.
« Art. L. 112-16. - Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.
« Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
« Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.
« Art. L. 112-17. - Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Section 3
« Modifications aux limites territoriales des communes
« Art. L. 112-18. - Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
« L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
« Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
« Art. L. 112-19. - Les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées.
« Conformément à l'article 134 de la même loi organique, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
« Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. L. 112-20. - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 112-19. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.
« Art. L. 112-21. - Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.
« S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
« Art. L. 112-22. - Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-21, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.
« Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.
« Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.
« Art. L. 112-23. - L'article L. 112-22 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.
« Art. L. 112-24. - Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 112-21 et L. 112-22.
« Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Le haut-commissaire de la République peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
« CHAPITRE III
« Suppression de communes
« Art. L. 113-1. - Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'État, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, selon la procédure prévue par les articles L. 112-6 à L. 112-9, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
« En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales de la Polynésie française. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au haut-commissaire de la République.
« À défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 113-2 formule valablement son avis.
« Art. L. 113-2. - Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés, entre l'État et la ou les collectivités de rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 113-1, pris au vu de ces propositions, détermine notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'État :
« 1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;
« 2° De son domaine privé ;
« 3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;
« 4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'État après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.
« En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'État. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.
« En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
« Art. L. 113-3. - Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.
« Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COMMUNE
« CHAPITRE IER
« Conseil municipal
« Art. L. 121-1. - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
« Section 1
« Formation
« Art. L. 121-2. - Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après :
«
Communes |
Nombre des membres du conseil municipal |
De moins de 100 habitants |
9 |
De 100 à 499 habitants |
11 |
De 500 à 1 499 habitants |
15 |
De 1 500 à 2 499 habitants |
19 |
De 2 500 à 3 499 habitants |
23 |
De 3 500 à 4 999 habitants |
27 |
De 5 000 à 9 999 habitants |
29 |
De 10 000 à 19 999 habitants |
33 |
De 20 000 à 29 999 habitants |
35 |
De 30 000 à 39 999 habitants |
39 |
De 40 000 à 49 999 habitants |
43 |
De 50 000 à 59 999 habitants |
45 |
De 60 000 à 69 999 habitants |
49 |
De 80 000 à 99 999 habitants |
53 |
De 100 000 à 149 999 habitants |
55 |
De 150 000 à 199 999 habitants |
59 |
De 200 000 à 249 999 habitants |
61 |
De 250 000 à 299 999 habitants |
65 |
De 300 000 habitants et au-dessus |
69 |
« Art. L. 121-3. - Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 437 et L. 438 code électoral.
« Art. L. 121-4. - Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française. Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française.
« S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire de la République. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L. 121-5. - En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
« La délégation spéciale est nommée par décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.
« La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
« Art. L. 121-6 - Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
« En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
« Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
« Art. L. 121-7. - Les fonctions de la délégation spéciale instituée en application de l'article L.121-5 expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
« Art. L. 121-8. - Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.
« Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.
« Section 2
« Fonctionnement
« Art. L. 121-9 - Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles.
« Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
« Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
« Art. L. 121-10. - Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
« Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
« En cas d'urgence, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut abréger ce délai.
« Art. L. 121-11. - I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
« II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
« En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
« Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.
« III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.
« Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
« Art. L. 121-12. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
« Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Art. L. 121-13 . - Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
« Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
« Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles L 121-31 et 322-9.
« Art. L. 121-14. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
« En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
« Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
« Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
« Pour les communes composées de plusieurs îles sans liaisons permanentes entre elles, la réunion du conseil municipal peut être remplacée, en cas d'urgence, par une consultation à domicile des conseillers municipaux réalisée à l'initiative du maire par voie télégraphique sous le contrôle du chef de la subdivision administrative. Le maire centralise les réponses et en dresse un procès-verbal qui est transcrit au registre des délibérations du conseil.
« Art. L. 121-15. - Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.
« Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
« Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
« Art. L. 121-16. - Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
« Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
« Art. L. 121-17. - Les séances des conseils municipaux sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-19, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 121-13, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.
« Art. L. 121-18. - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
« Art. L. 121-19. - Le maire a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 121-20. - Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
« Art. L. 121-21. - Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
« Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
« Art. L. 121-22. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
« Art. L. 121-23. - Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
« Elles sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
« Art. L. 121-24. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
« Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
« Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
« Art. L. 121-25. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du conseil des ministres.
« Section 3
« Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
« Art. L. 121-26. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
« La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Art. L. 121-27. - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L. 121-28. - La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.
« Art. L. 121-29. - Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
« Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L. 121-30. - Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-22.
« Section 4
« Attributions des conseils municipaux
« Art. L. 121-31. - Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
« Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le haut-commissaire.
« Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre
« Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
« Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 121-32. - Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.
« Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
« Section 5
« Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
« Sous-section 1
« Garanties accordées dans l'exercice du mandat
« Art. L. 121-33. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 121-34. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-33 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti en Polynésie française.
« Art. L. 121-35. - I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-33, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française. Il est égal :
« 1° À l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° À l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° À l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° À l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
« III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Art. L. 121-36. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-33 et L. 121-35 ne peut dépasser la moitié de la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française.
« Art. L. 121-37. - Des décrets fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-34 à L. 121-36. Ils précisent notamment les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
« Sous-section 2
« Garanties accordées à l'issue du mandat
« Art. L. 121-38. - À l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur localement.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la réglementation en vigueur localement, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ce congé.
« Art. L. 121-39. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par l'article L. 122-35. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, la Polynésie française ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
« Section 6
« Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle
« Art. L. 121-40. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-33 et L. 121-35 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-33 et L. 121-35 sans l'accord de l'élu concerné.
« Art. L. 121-41. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-33 et L. 121-35 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
« Art. L. 121-42. - Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.
« À la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
« Section 7
« Droit à la formation
« Art. L. 121-43. - Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
« Art. L. 121-44. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-33 et L. 121-35, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 121-45. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 121-46. - Les dispositions des articles L. 121-43 à L. 121-45 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 121-47. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française.
« Section 8
« Régime juridique des actes pris par les autorités communales
« Art. L. 121-48. - I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou à son délégué dans la subdivision administrative. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son délégué dans la subdivision administrative peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I. les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-26 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
« - celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« - celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant en application de la réglementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application de l'article 8 de l'ordonnance précitée ;
« 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
« 7 ° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« III. - Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles 131-31 et L 121-32, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L 122-19 et L 122-29, agit comme agent de l'État dans la commune.
« Art. L. 121-49. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-48 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Art. L. 121-50. - Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par le haut-commissaire de la république en Polynésie française.
« Art. L. 121-51. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-48, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-49.
« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-48, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-49.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-48, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L. 121-52. - Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
« Art. L. 121-53. - Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
« Art. L. 121-54. - Les dispositions des articles L. 121-48 à L. 121-53 sont applicables aux établissements publics communaux.
« Art. L. 121-55. - Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire de la République en Polynésie française les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.
« Sur sa demande, le haut-commissaire de la République en Polynésie française reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« CHAPITRE II
« Maires et adjoints
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 122-1. - Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
« Art. L. 122-2. - Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.
« Art. L. 122-3. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
« 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
« 2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
« Art. L. 122-4. - Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal.
« Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.
« Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction.
« Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
« Section 2
« Désignation et statut des maires et des adjoints
« Art. L. 122-5. - Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« Art. L. 122-6. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Art. L. 122-7. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-5.
« Art. L. 122-8. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-5.
« Art. L. 122-9. - La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
« Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-11 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
« Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
« En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
« Art. L. 122-10. - Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures.
« Art. L. 122-11. - L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
« Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire et les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
« S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-9 est applicable.
« Art. L. 122-12. - Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
« La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.
« Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
« Art. L. 122-13. - Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.
« Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
« Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
« Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
« Art. L. 122-14. - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
« Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-12, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
« Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
« La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Art. L. 122-15. - Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral et L. 122-6 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
« Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
« 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
« 2° Au directeur général et au directeur des services techniques.
« 3° Aux responsables de services communaux.
« Les délégations données par le maire subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées .
« Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 122-16. - Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
« Art. L. 122-17. - En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
« Art. L. 122-18. - L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 122-4 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.
« Art. L. 122-19. - Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
« Art. L. 122-20. - Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
« Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
« Art. L. 122-21. - Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
« Art. L. 122-22. - Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 122-23 - L'honorariat est conféré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.
« Section 3
« Attributions du maire et des adjoints
« Art. L. 122-24. - Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
« 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
« 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
« 3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
« 4° De diriger les travaux communaux ;
« 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
« 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par dispositions applicables localement ;
« 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
« 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
« 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
« 10° De procéder aux enquêtes de recensement.
« Art. L. 122-25. - La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-26 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L. 122-26. - Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
« 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
« 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
« 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 215-1 et au a de l'article L. 322-5, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
« 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
« 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
« 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 548 926 F CFP (4 600 euros) ;
« 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
« 12° De fixer le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
« 13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
« 14° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par les dispositions applicables localement ;
« 15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
« 16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
« 17° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
« Art. L. 122-27. - Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
« Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-15 et L. 122-17.
« Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
« Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
« Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
« Art. L. 122-28. - Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-2 et suivants.
« Art. L. 122-29. - Le maire est chargé, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Polynésie française:
« 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;
« 2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
« 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
« Art. L. 122-30. - Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
« Art. L. 122-31. - Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.
« Art. L. 122-32. - Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
« Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le du haut-commissaire de la République en Polynésie française si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
« Art. L. 122-33. - Le maire prend des arrêtés à l'effet :
« 1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
« 2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
« Art. L. 122-34. - Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
« Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
« Section 4
« Garanties accordées à l'issue du mandat
« Art. L. 122-35. - À l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
« - être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« CHAPITRE III
« Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 123-1. - Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
« Section 2
« Frais de mission et de représentation
« Art. L. 123-2. - Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
« Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.
« Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti en Polynésie française.
« Art. L. 123-3. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 123-4. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-33. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti en Polynésie française.
« Art. L. 123-5. - Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
« Art. L. 123-6. - Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 123-2 et de l'article L. 123-4.
« Art. L. 123-7. - Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
« Section 3
« Indemnités de fonction
« Art. L. 123-8. - I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.
« II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« III. - Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.
« Art. L. 123-9. - I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 123-8, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 123-10, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
« II. - Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
« Art. L. 123-10. - Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-8 un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune. La population à prendre en compte est la population municipale du dernier recensement.
« Art. L. 123-11. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-8 un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune.
« II. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 123-10. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-10.
« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
« Art. L. 123-12 - I. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 123-11. Cette indemnité, fixée par le haut-commissaire, est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-8.
« II. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-15 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 123-11. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
« III. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 123-10. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-10.
« Section 4
« Protection sociale
« Art. L. 123-13. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-33 et L. 121-35 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 123-14. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 123-15. - Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Section 5
« Régime de retraite des maires et des adjoints
« Art. L. 123-16. - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Art. L. 123-17. - Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application de l'article L. 123-16 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 123-18. - Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 123-19. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
« Art. L. 123-20. - Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 122-22 et L. 121-30 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués par le régime local d'assurance maladie.
« Art. L. 123-21. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi. La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 123-10. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
« Art. L. 123-22. - Les élus visés à l'article L. 123-15 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à un régime d'assurance vieillesse établi en Polynésie française.
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
« Section 1
« Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux
« Art. L. 124-1. - En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
« Art. L. 124-2. - En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.
« Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 124-3. - En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
« Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir de leur transmission au haut-commissaire de la République en Polynésie française, celui-ci n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, l'exécution immédiate peut être autorisée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Art. L. 124-4. - En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités.
« L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
« Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les mêmes décisions que l'assemblée.
« Section 2
« Dispositions applicables aux maires et adjoints
« Art. L. 124-5. - En temps de guerre, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, par lui-même ou par un délégué spécial, prendre une mesure d'intérêt communal en se substituant au maire qui, malgré une mise en demeure, a négligé ou refusé de la prendre.
« Lorsque la mesure à prendre présente un intérêt intercommunal, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut se substituer dans les mêmes conditions aux maires des communes intéressées ou, si la mesure rentre par son objet dans les attributions d'un établissement public de coopération intercommunale, au président de cet établissement.
« Art. L. 124-6. - La mise en demeure prévue à l'article L. 124-5 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
« Art. L. 124-7. - En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
« CHAPITRE V
« Participation des habitants à la vie locale
« Section 1
« Consultation des électeurs
« Art. L. 125-1. - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
« Art. L. 125-2. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
« La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
« Art. L. 125-3. - Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation.
« Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 125-4. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« Art. L. 125-5. - Une commune ne peut organiser une consultation :
« 1° À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;
« 2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.
« Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
« 1° Le renouvellement du conseil municipal ;
« 2° Le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 3° Le renouvellement général des députés ;
« 4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Polynésie française ;
« 5° L'élection des membres du Parlement européen ;
« 6 ° L'élection du Président de la République ;
« 7 ° Un référendum décidé par le Président de la République.
« La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
« Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
« Art. L. 125-6. - Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.
« Art. L. 125-7. - Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.
« Section 2
« Quartiers et comités consultatif
« Art. L. 125-8. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
« Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
« Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
« CHAPITRE VI
« Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
« Art. L. 126-1. - Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics.
« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
« CHAPITRE VII
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 127-1. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Art. L. 127-2. - Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« TITRE III
« POLICE
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Section 1 ère
« Pouvoirs généraux du maire en matière de police
« Art. L. 131-1. - Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 131-2. - Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs.
« Art. L. 131-3. - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment :
« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
« 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
« 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
« 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
« 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
« 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
« 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
« Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire.
« Art. L. 131-4 . - La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.
« Art. L. 131-5. - Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
« Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
« Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
« Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
« Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.
« Art. L. 131-6. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publique, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
« Section 2
« Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
« Art. L. 131-7. - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière.
« Art. L. 131-8. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
« 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
« 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement.
« Art. L. 131-9. - Le maire peut, par arrêté motivé :
« 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
« 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
« Art. L. 131-10. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
« Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
« Art. L. 131-11. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses, telles que définies par la réglementation applicable localement.
« Art. L.131-12. - I. - Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.
« II. - Les permissions de voirie sont délivrées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
« Art. L. 131-13. - Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.
« Art. L. 131-14. - Le maire ou, à défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
« Art. L. 131-15. - Le maire assure la police des funérailles et des cimetières.
« Art. L. 131-16. - Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
« Art. L. 131-17. - Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
« Art. L. 131-18. - Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
« Art. L. 131-19. - Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
« Art. L. 131-20. - Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
« Art. L. 131-21. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et la commune a été signée à cette fin, sous la responsabilité du maire, en présence d'un agent de police municipale délégué par le maire.
« Art. L. 131-22. - Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 131-21 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
« Aucune vacation n'est exigible :
« 1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
« 2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
« 3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
« Art. L. 131-23. - Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 131-3, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
« Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
« Art. L. 131-24. - Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 131-25. - Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
« Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
« Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 131-26. - Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
« Art. L. 131-27. - Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune.
« L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer à la réglementation applicable localement.
« Art. L. 131-28. - Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau.
« Art. L. 131-29. - Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.
« Art. L. 131-30. - Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
« Section 3
« Pouvoirs du haut-commissaire en matière de police administrative
« Art. L. 131-31. - La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut prendre, pour toutes les communes de la Polynésie française ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
« 2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 et à l'article L. 131-5 ;
« 3° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes de la Polynésie française ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 193 317 F CFP (10 000 euros) d'amende.
« Art. L. 131-32. - Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-10 ne font pas obstacle à ce que le haut-commissaire de la République en Polynésie française puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
« Dans ces secteurs, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
« Art. L. 131-33. - Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Section 4
« Responsabilité
« Art. L. 131-34. - La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 131-35. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-34, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
« CHAPITRE II
« Dispositions particulières
« Section 1
« Missions des agents de la police
« Art. L. 132-1. - Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre I er du livre V du code de la sécurité intérieure.
« Section 2
« Pouvoirs de police dans les communes où est instituée une police d'État
« Art. L. 132-2. - Le régime de la police d'État peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
« Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret dans le cas contraire.
« La suppression du régime de la police d'État dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 132-3. - Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'État lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
« Art. L. 132-4. - Dans les communes où le régime de la police d'État est institué, les forces de police étatisée sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
« Art. L. 132-5. - Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 131-3 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage.
« Dans ces mêmes communes, l'État a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
« Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 131-3 et L. 131-4-sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
« TITRE IV
« COMMUNES ASSOCIÉES
« Art. L. 141-1. - La création d'une commune associée entraîne de plein droit:
« 1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;
« 2° L'institution d'un maire délégué ;
« 3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée
« Art. L. 141-2. - Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
« Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
« Art. L. 141-3. - Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.
« Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-15.
« Art. L. 141-4. - Le maire délégué, visé à l'article 141-1, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 123-8 et L. 123-10 en fonction de la population de la commune associée.
« Art. L. 141-5. - La fonction de maire de la commune et la fonction de maire délégué sont incompatibles.
« Art. L. 141-6. - Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 112-12 et dans les conditions fixées ci-après :
« - jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
« - après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
« Art. L. 141-7. - La commission consultative est présidée par le maire délégué.
« Art. L. 141-8. - La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
« La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
« Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
« Art. L. 141-9. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2 se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« TITRE V
« COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
« Art. L. 151-1. - Les communes peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.
« Art. L. 151-2. - Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre III sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 351-9.
« CHAPITRE I ER
« Établissements publics de coopération intercommunale
« Art. L. 151-3. - Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes et les communautés de communes.
« Section 1
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Règles générales
« Art. L. 151-4. - Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre I er relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
« Pour l'application des dispositions des articles L. 121-10, L. 121-11, L. 121-12, L. 121-18, L. 121-23 et L. 315-4, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
« Art. L. 151-5 - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre I er relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-5 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 151-6. - Les dispositions de la section 8 du chapitre I er du titre II du livre I er relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L 151-7. - Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 151-8 - I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transféré dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
« II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.
« III. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
« IV. - Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV.
« Art. L. 151-9. - En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'exception de celles mentionnées aux articles 44, 50, 56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l'article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
« Les agents mis à disposition en vertu de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public.
« Sous-section 2
« Création
« Art. L. 151-10. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 151-28, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du haut-commissaire de la République :
« 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit à l'initiative du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis de la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française concernée. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
« À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale.
« II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du haut-commissaire de la République après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre :
« 1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;
« 2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.
« III. - Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
« Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
« Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. À défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre territoriale des comptes. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
« Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
« La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
« La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
« - diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
« - augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
« À défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.
« Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
« Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 151-29, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 151-11. - Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
« a) La liste des communes membres de l'établissement ;
« b) Le siège de celui-ci ;
« c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
« d) Les modalités de répartition des sièges ;
« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;
« f) L'institution éventuelle de suppléants ;
« g) Les compétences transférées à l'établissement.
« Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 151-10.
« Ils sont approuvés par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Sous-section 3
Organes et fonctionnement
« Paragraphe 1
« Organe délibérant
« Art. L. 151-12. - L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.
« Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 112-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.
« Art. L. 151-13. - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 151-31, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
« En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.
« Art. L. 151-14. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-31, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
« En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
« En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
« À défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.
« Les délégués sortants sont rééligibles.
« Paragraphe 2
« Le président
« Art. L. 151-15. - Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 151-17, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
« À partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
« Art. L. 151-16. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-15. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion.
« Paragraphe 3
« Le bureau
« Art. L. 151-17. - Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents.
« Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
« Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l'approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 213-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
« 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
« Paragraphe 4
« Fonctionnement
« Art. L 151-18. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. À cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
« Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an.
« Sous-section 4
« Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
« Art. L. 151-19. - Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.
« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné.
« Art. L. 151-20. - Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 151-19 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
« La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 151-21 . - Les articles L. 123-2, L. 123-14, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-16 et l'article L. 123-17 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 151-19.
« Art. L. 151-22. - Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-30 et L. 122-22 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions .
« Les dispositions de l'article L. 122-22 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.
« Sous-section 5
Modifications statutaires
« Paragraphe 1
« Modifications relatives aux compétences
« Art. L. 151-23. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions du III de l'article L. 151-10.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« Paragraphe 2
« Modifications relatives au périmètre et à l'organisation
« Art. L 151-24. - I. - Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du haut-commissaire de la République, par adjonction de communes nouvelles :
« 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par l'article L. 151-39, le haut-commissaire de la République peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
« 3° Soit sur l'initiative du haut-commissaire de la République. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
« Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
« II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions du III de l'article L. 151-10.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« Art. L. 151-25. - Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 251-3, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 251-3, cette répartition est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le haut-commissaire de la République.
« La décision de retrait est prise par le haut-commissaire de la République.
« Art. L. 151-26. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 151-23 à L. 151-25 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement.
« À compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.
« La décision de modification est prise par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Art. L. 151-27. - Le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
« 1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;
« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population.
« Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. À compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
« La décision de modification est prise par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Section 2
« Syndicats de communes
« Sous-section 1
« Création du syndicat
« Art. L. 151-28. - Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
« Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le haut-commissaire de la République, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux.
« Art. L. 151-29. - L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
« Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
« Sous-section 2
« Organes
« Art. L. 151-30. - Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 151-13, L. 151-14 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 151-31.
« Art. L. 151-31. - Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.
« La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
« Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 151 13.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 151-32. - L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun dans la mesure où elles sont applicables en Polynésie française.
« Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
« Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
« Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
« Art. L. 151-33. - Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
« La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
« Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
« Par dérogation aux dispositions du chapitre I er du titre II du présent livre, s'appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
« 2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-15 et L. 121-53 ;
« 3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
« Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
« Art. L. 151-34 . - Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 151-33 aux syndicats existant à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics , si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 151-10, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.
« La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République.
« Sous-section 4
« Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat
« Art. L. 151-35. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 151-25, une commune peut être autorisée par le haut-commissaire de la République à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le haut-commissaire de la République fixe les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.
« Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 151-25.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
« Art L. 151-36. - À moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 151-28.
« Sous-section 5
« Dissolution
« Art. L. 151-37. - Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
« Le syndicat est dissous :
« a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L.153-1 ou L. 153-11 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences.
« b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
« Il peut être dissous :
« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du haut-commissaire de la République ;
« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 251-3 et L. 251-4 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
« Art. L. 151-38. - Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République après avis des conseils municipaux des communes membres.
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'État.
« Section 3
« Communautés de communes
« Sous-section 1
« Création
« Art. L. 151-39. - La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
« Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
« La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime qui existe entre ces dernières.
« Art. L. 151-40. - Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Art. L. 151-41. La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
« Sous-section 2
« Organes
« Art. L. 151-42. - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :
« - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
« Art. L. 151-43. - Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
« Art. L. 151-44. - Les articles L. 121-34, L. 121-35, L. 121-36, L. 121-40 à L. 121-47 et L. 123-6 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
« Pour l'application de l'article L. 122-35, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 151-19, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 122-35 ni avec celles versées en application de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
« Sous-section 3
« Compétences
« Art. L. 151-45. - Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
« I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
« 1° Aménagement de l'espace ;
« 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
« II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des groupes suivants :
« 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets ;
« 2° Politique du logement et du cadre de vie ;
« 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
« 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;
« 5° Action sociale d'intérêt communautaire.
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale ;
« 6° Tout ou partie de l'assainissement ;
« 7° tout ou partie du service d'eau potable ;
« Pour l'application de l'article L. 151-45 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :
« 8° Le transport entre les îles ;
« 9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage.
« III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
« IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.
« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.
« V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
« Art. L 151-46. - Les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.
« Sous-section 4
« Dissolution
« Art. L. 151-47. - La communauté de communes est dissoute :
« a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;
« b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
« Elle peut être dissoute :
« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du haut-commissaire de la République ;
« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 251-3 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
« Art. L. 151-48 . - La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du haut-commissaire de la République après avis des conseils municipaux des communes membres.
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.
« CHAPITRE II
« Ententes et conférences intercommunales
« Art. L. 152-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
« Art. L. 152-2. - Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
« Le haut-commissaire de la République peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
« Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres I er , II et III du livre III de la deuxième partie.
« CHAPITRE III
« Syndicats mixtes
« Art. L. 153-1. - Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
« Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
« Art. L. 153-2. - Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
« Art. L. 153-3 - Le syndicat mixte est un établissement public.
« Sa création est autorisée par le haut-commissaire.
« La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
« Art. L. 153-4. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.
« Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
« Art. L. 153-5. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.
« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du haut-commissaire de la République.
« L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 251-3 et L. 251-4, les conditions de liquidation du syndicat.
« Art. L. 153-6. - Les dispositions des articles L. 151-19 à L. 151-21 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, la Polynésie française.
« Art. L. 153-7 . - Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
« 1° Au moment de la création du syndicat :
« Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
« Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
« Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. À défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre territoriale des comptes. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
« Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
« La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
« La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
« - diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
« - augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
« À défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.
« Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
« Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;
« 2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« Art. L. 153-8. - Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 251-3. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Art. L. 153-9. - Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
« L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 251-3 et L. 251-4 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
« Art. L. 153-10. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 153-7, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
« LIVRE II
« Finances communales
« TITRE I ER
« BUDGET
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 211-1 - Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
« Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
« Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
« Art. L. 211-2. - Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
« Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
« La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
« Art. 211-3. - I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret.
« Art. L. 211-4. - À l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.
« Art. L. 211-5. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 263-17 du code des juridictions financières et le 31 mars, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 211-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 211-7. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2 ° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« CHAPITRE II
« Vote et règlement
« Art. L. 212-1. - Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-12.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
« Art. L. 212-2. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
« Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article, dans l'intérieur du même chapitre.
« Art. L. 212-3. - Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
« Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
« Un décret précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.
« Art. L. 212-4. - Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
« 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 8 949 881 F CFP (75 000 euros) ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par la réglementation applicable localement et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
« Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 212-5. - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.
« Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-27, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L . 121-22.
« Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ;
« 2° Ou a garanti un emprunt ;
« 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
« Art. L. 212-6 - Les dispositions de l'article L. 212-4 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
« Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
« CHAPITRE III
« Adoption et exécution des budgets
« Art. L. 213-1 - Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L. 213-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L. 213-3. - En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. À défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis public de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L. 213-4. - Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L. 213-5. - Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 121-48, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L. 213-6. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 213-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L. 213-7. - Pour l'application de l'article L. 213-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
« Art. L. 213-8. - Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 213-2 et L. 213-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 213-2.
« Art. L. 213-9. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 213-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-5.
« Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 213-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 213-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 213-12 est ramené au 1er mai.
« Art. L. 213-10. - La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 213-5 et L. 213-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 213-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L. 213-11. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 213-1, L. 213-9 et L. 213-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L. 213-12. - L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le maire, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, est substitué au compte administratif.
« Art. L. 213-13. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 213-9 et L. 213-12.
« À défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 213-5, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.
« Art. L. 213-14. - Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire de la République transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 234-1. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 213-5 n'est pas applicable.
« Art. L. 213-15. - Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le haut-commissaire de la République, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire de la République en Polynésie française d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L. 213-16. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L. 213-17. - Les dispositions des articles L. 213-15 et L. 213-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.
« Art. L. 213-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire de la République constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 213-15. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L. 213-19. - Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 213-20. - Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L. 213-21. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
« CHAPITRE IV
« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
« Art. L. 214-1 - I. - Les communes et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :
« 1° De libéralités ;
« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret.
« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
« Les communes et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'État.
« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
« Les valeurs mobilières détenues par les communes et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'État.
« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues à l'article L. 122-26.
« IV . - Les communes et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« TITRE II
« DÉPENSES
« Art. L. 221-1. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
« Art. L. 221-2. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
« 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
« 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Polynésie française ;
« 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 123-8, les cotisations versées en application des articles L. 123-16, L. 123-18 et L. 123-22, les cotisations au fonds institué par l'article L. 121-39 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 121-45 ;
« 4° La rémunération des agents communaux ;
« 5° La cotisation au budget du centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ;
« 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
« 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours ;
« 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
« 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
« 10° Les frais de livrets de famille ;
« 11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
« 12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 321-9 ;
« 13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 131-29 ;
« 14° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ;
« 15° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
« 16° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
« 17° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
« 18° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-19 ;
« 19° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
« 20° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
« 21° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
« 22° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 23° L'acquittement des dettes exigibles.
« Art. L. 221-3 - Un décret définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 221-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
« Les dispositions des 27°, 28° et 29° de l'article L. 221-2 entreront en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1 er janvier 2008 et pour les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.
« Art. L. 221-4. - Les recettes d'investissement prévues à l'article L. 231-5, aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 231-6 et aux 4° et 6° de l'article L. 231-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 221-2.
« Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 221-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0,75% du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
« Art. L. 221-5. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L. 221-6. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« Art. L. 221-7. - Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
« Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.
« Art. L. 221-8. - Aucune dépense à la charge de l'État ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
« TITRE III
« RECETTES
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Section 1
« Catégories de recettes
« Sous-section 1
« Recettes de la section de fonctionnement
« Art. L. 231-1 . - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
« Art. L. 231-2. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
« 1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
« 2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
« 3° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
« 4° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
« 5° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
6° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal ;
« 7° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
« 8° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 233-1 ;
« 9° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement dans l'intérêt des communes ;
« 10° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement, le produit des subventions de fonctionnement et les autres concours financiers apportés par l'État au fonctionnement des communes ;
« 11° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
« Art. L. 231-3. - Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
« 1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2° Les produits des taxes sur les services rendus.
« Art. L. 231-4. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
« 1° Les produits des redevances pour services rendus ;
« 2° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 231-8 ;
« 3° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« 4° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 5° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
« Sous-section 2
« Recettes de la section d'investissement
« Art. L. 231-5. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement.
« Art. L. 231-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
« 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
« 3° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
« 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 233-1.
« Art. L. 231-7. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
« 1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
« 2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Le produit des fonds de concours ;
« 5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
« 6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
« 7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;
« 8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret.
« Section 2
« Répartition et recouvrement de certaines taxes
« Art. L. 231-8. - Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu de dispositions applicables localement sont réparties par délibération du conseil municipal.
« Ces taxes sont recouvrées conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française.
« Art. L. 231-9. - Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
« Art. L. 231-10. - 10° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
« Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
« L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
« 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
« L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française(*) la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
« 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
« 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
« En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
« 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
« Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
« L'opposition à tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate, des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
« Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.
« 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
« CHAPITRE II
« Redevances
« Section 1
« Redevances pour services rendus
« Sous-section 1
« Redevance d'enlèvement des ordures ménagères
« Art. L. 232-1. - Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
« La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.
« Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
« Art. L. 232-2. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 321-17 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
« À défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 321-17 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 321-17, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.
« La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
« Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
« Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
« Art. L. 232-3. - Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
« Art. L. 232-4. - À compter du 1er janvier 2009, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 232-2 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 321-18. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 232-2 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 232-3. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
« Sous-section 2
« Redevance d'assainissement
« Art. L. 232-5. - Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
« Section 2
« Redevance d'occupation du domaine public
« Art. L. 232-6. - Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
« Art. L. 232-7. - Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, dans le respect de la réglementation applicable localement.
« Art. L. 232-8. - Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
« Section 3
« Stationnement payant à durée limitée sur voirie
« Art. L. 232-9. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports communaux, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.
« Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.
« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« CHAPITRE III
« Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
« Section 1
« Fonds intercommunal de péréquation
« Art. L. 233-1. - Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
« Section 2
« Dotation globale de fonctionnement
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 233-2. - Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.
« Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond.
« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue dans la loi de finances pour l'exercice considéré et le montant des dotations prévues pour les régions et les départements.
« Sous-section 2
« Dotation forfaitaire
« Art. L. 233-3. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret.
« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire.
« Art. L. 233-4. - À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :
« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.
« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 7160 F CFP (60 euros) par habitant à 14 320 F CFP (120 euros) par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret.
« À compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 358 F CFP (3 euros) par hectare en 2005 et à 597 F CFP (5 euros) par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. À compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b . Elle est égale en 2005 à la différence entre :
« a) Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;
« b) Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.
« À compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul.
« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement.
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation.
« Art. L. 233-5. - La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
« Art. L. 233-6. - En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'article L. 233-4, en prenant en compte les nouvelles populations.
« Art. L. 233-7. - En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 233-4. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 233-4 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales.
« Sous-section 3
« Dotation d'aménagement
« Art. L. 233-9. - Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation nationale de péréquation et une dotation au bénéfice des groupements de communes.
« Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 233-3.
« Sous-section 4
« Dotation nationale de péréquation
« Art. L. 233-10. - I. - La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.
« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret.
« Section 3
« Dotation territoriale pour l'investissement des communes
« Art. L. 233-11. - Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.
« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires préélémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 233-1.
« Son montant est fixé à 9 055 200 € (soit 1.080.572.792 FCP) en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 233-16 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Section 4
« Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
« Art. L. 233-12. - Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.
« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 1 252 983 294 F CFP (10,5 millions d'euros). À compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'État au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 1 252 983 294 F CFP (10,5 millions d'euros).
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« CHAPITRE IV
« Subventions
« Art. L. 234-1. - Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
« Art. L. 234-2. - Les subventions pour travaux sont accordées par l'État ou par des établissements publics relevant de l'État, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret.
« Art. L. 234-3. - Les subventions d'équipement attribuées par l'État pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
« Art. L. 234-4. - Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l'article L. 112-2.
« Art. L. 234-5. - La majoration de subvention instituée à l'article L. 234-3 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
« Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
« Art. L. 234-6. - L'État peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française.
« Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.
« Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement.
« CHAPITRE V
« Péréquation des ressources
« Art. L. 235-1. - I. - Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.
« II. - L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à L. 2336-5. « Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.
« CHAPITRE VI
« Avances, emprunts et garanties d'emprunts
« Section 1
« Avances
« Art. L. 236-1. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 236-2. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
« Section 2
« Recours à l'emprunt
« Art. L. 236-3. - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
« Art. L. 236-4. - La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi no 46-2914 du 23 décembre 1946, complétée par l'article 42 de la loi no 53-80 du 7 février 1953.
« Section 3
« Garanties d'emprunt
« Art. L. 236-5. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre.
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs communes sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
« Art. L. 236-6. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L 236-5 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
« 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la République ou les sociétés d'économie mixte ;
« 2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant de concours de l'État ou de la Polynésie française.
« Art. L. 236-7. - Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
« Art. L. 236-8. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-6 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.
« TITRE IV
« COMPTABILITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Comptabilité du maire et du comptable
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 241-1 . - Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
« Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-4.
« Section 2
« Comptabilité du maire
« Art. L. 241-2 . - Le maire peut seul émettre des mandats.
« Art. L. 241-3 . - Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 241-4. - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.
« Section 3
« Comptabilité du comptable
« Art. L. 241-5. - Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
« Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
« Art. L. 241-6 - Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret.
«
Art. L. 241-7. -
Le
comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant la
qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre
chargé du budget après information préalable, selon le
cas, du ou des maires concernés.
« Art. L. 241-8. - Le comptable d'une commune ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
« Art. L. 241-9. - Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales.
« L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
« CHAPITRE I ER
« Dispositions communes
« Art. L. 251-1. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.
« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques.
« Art. L. 251-2. - La dotation globale d'équipement perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.
« Art. L. 251-3. - En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
« 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République . Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« Art. L. 251-4 - I. - Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en oeuvre consécutive de l'article L. 251-3. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article.
« II. - En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente.
« Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L.213-1 à L. 213-21. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'État dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.
« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
« À la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des comptes rendus d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III.
« Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier.
« Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 251-3.
« III. - L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous.
« Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution.
« Art. L. 251-5. - En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le haut-commissaire de la République nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 251-4.
« Art. L. 251-6 . - Les communautés de communes de la Polynésie française perçoivent une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation prévue à l'article L. 233-9.
« Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilés aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales.
« Chaque communauté de communes de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant applicable.
« Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.
« Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au troisième alinéa du présent article.
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables au syndicat de communes
« Art. L. 252-1 . - Les dispositions des titres I er à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
« Toutefois, les dispositions des articles L. 252-1 et L. 252-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« Art. L. 252-2. - Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
« Art. L. 252-3 . - Les recettes du budget du syndicat comprennent :
« 1° La contribution des communes associées ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
« 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions de l'État, de la Polynésie française et des communes ;
« 5° Les produits des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ;
« 7° Le produit des emprunts.
« Art. L. 252-4 . - La contribution des communes syndiquées mentionnée au 1o de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
« Art. L. 252-5 - Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :
« 1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 232-4, soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;
« 2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance prévue à l'article L. 232-2.
« Art. L. 252-6. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 215-1, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 252-7. - Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.
« Art. L. 252-8. - Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
« Art. L. 252-9. - Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
« Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 151-26, le haut-commissaire de la République peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre territoriales des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables au communauté de communes
« Art. L. 253-1. - Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
« 1° Les ressources fiscales dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions de l'État, de la Polynésie française et des communes ;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 251-6.
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables au syndicat mixte auxquels ne participent pas la Polynésie française
« Art. L. 254-1. - Les dispositions du livre III sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 153-11 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
« Les dispositions de l'article L. 212-4 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 153-11. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées.
« Art. L. 254-2. - Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 252-5 et de l'article L. 252-6.
« Art. L. 254-3. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
« Art. L. 254-4. - Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 251-1, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
« LIVRE III
« ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
« TITRE I ER
« ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
« CHAPITRE I ER
« Biens communaux
« Art. L. 311-1 . - Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune.
« Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
« Art. L. 311-2. - Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
« Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
« Art. L. 311-3 . - Les communes sont, sur proposition des vendeurs, autorisées à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
« Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
« Art. L. 311-4. - Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
« CHAPITRE II
« Dons et legs
« Section unique
« Dispositions générales
« Art. L. 312-1. - Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
« Art. L. 312-2. - Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
« Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.
« S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire.
« Art. L. 312-3. - Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
« Art. L. 312-4. - Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
« Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
« Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire.
« CHAPITRE III
« Adjudications publiques en matière de biens communaux
« Art. L. 313-1 . - Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
« Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
« Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
« CHAPITRE IV
« Actions judiciaires
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 314-1. - Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-26, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
« Art. L. 314-2. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
« Art. L. 314-3. - Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 122-26, représente en justice la commune.
« Art. L. 314-4. - Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
« Section 2
« Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
« Art. L. 314-5 . - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Art. L. 314-6 . - Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
« Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Art. L. 314-7 - Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« Section 3
« Actions intentées contre la commune
« Art. L. 314-8. - Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-53, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le haut-commissaire de la République à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations en lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
« Art. L. 314-9 . - Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
« CHAPITRE V
« Dispositions diverses
« Art. L. 315-1 . - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.
« Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisé dans ces annexes mobiles.
« Art. L. 315-2 . - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
« Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
« Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
« Art. L. 315-3 . - Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
« Art. L. 315-4. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« TITRE II
« SERVICES COMMUNAUX
« CHAPITRE I
« Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 321-1. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes conformément aux dispositions applicables localement, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
« Art. L. 321-2. - Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 321-1.
« Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
« La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de 30 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 30 000 habitants, aux services de distribution d'eau, d'assainissement des eaux usées, de collecte et de traitement des déchets ;
« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux douze premiers exercices ;
« 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux douze premiers exercices ;
« 4° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de distribution d'eau, lors de l'institution de la redevance eau et pour une durée limitée au maximum aux douze premiers exercices.
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
« Art. L. 321-3. - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés conformément aux dispositions applicables localement , ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
« Art. L. 321-4. - Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée.
« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.
« Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article.
« Art. L. 321-5. - Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si leur mode de gestion est identique.
« Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
« Section 2
« Eau et assainissement
« Art. L. 321-6. - Conformément aux dispositions du 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Elles doivent assurer ce service d'intérêt général dans le respect des besoins de leurs populations et en tenant compte des contraintes géographiques, budgétaires et techniques qui leurs sont propres.
« Art. L. 321-7. - I. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
« II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 322-9 est un service public d'assainissement.
« Art. L. 321-8. - Dans le cadre de leurs compétences en matière de distribution d'eau potable, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage.
« Art. L. 321-9. - I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles doivent assurer ce service d'intérêt général dans le respect des besoins de leurs populations et en tenant compte des contraintes géographiques, budgétaires et techniques qui leurs sont propres.
« II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
« L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être « effectivement assurées sont fixés par décret, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
« Art. L. 321-10. - Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 321-11. - La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
« Art. L. 321-12. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, la Polynésie française en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret.
« Art. L. 321-13. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
« Art. L. 321-14. - Dans des conditions fixées par décret, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.
« Art. L. 321-15. - Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
« Art. L. 321-16. - Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
« L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
« Section 3
« Ordures ménagères et autres déchets
« Art. L. 321-17. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, ainsi que des déchets végétaux, conformément au 8° du I de l'article 43 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles doivent assurer ce service d'intérêt général dans le respect des besoins de leurs populations et en tenant compte des contraintes géographiques, budgétaires et techniques qui leurs sont propres.
« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
« Art. L. 321-18. - Les collectivités visées à l'article L 322-17 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
« Art. L. 321-19. - L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L 322-17 et L 322-18 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre de la réglementation applicable localement.
« Art. L. 321-20. - Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
« Section 4
« Halles, marchés et poids publics
« Art. L. 321-21. - Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.
« Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
« Art. L. 321-22. - L'établissement, la suppression et les changements des dates et des lieux des marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
« Art. L. 321-23. - Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route à grande circulation, sauf si la réglementation applicable localement le permet.
« Art. L. 321-24. - Les communes peuvent instituer les bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
« Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.
« Section 5
« Action sociale
« Art. L. 321-25. - Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.
« CHAPITRE II
« Régies municipales
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322-1. - Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
« Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées en vertu de contrats de concession ou d'affermage conclus selon la réglementation applicable.
« Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
« Art. L. 322-2. - Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
« Art. L. 322-3. - Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
« - Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
« - Soit de la seule autonomie financière.
« Art. L. 322-4. - Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets mentionnés aux articles L 322-9 et L. 322-13.
« Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
« Art. L. 322-5. - Les dispositions de l'article L 215-1 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L 322-1 sous réserve des dispositions suivantes :
« a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
« b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L 323-9 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert dans un des établissements de crédit dont la liste est fixée par décret ;
« c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 215-1.
« Art. L. 322-6. - Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
« Art. L. 322-7. - Des décrets déterminent les conditions d'application des articles précédents.
« En outre, ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
« Art. L. 322-8. - Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
« Section 2
« Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
« Art. L. 322-9. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
« Section 3
« Régies dotées de la seule autonomie financière
« Art. L. 322-10. - Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
« Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de collecte des déchets, de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
« Art. L. 322-11. - Les articles L. 122-24, L. 241-5 et L. 242-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 322-13.
« Art. L. 322-12. - Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
« - Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
« - Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
« Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de la section II du chapitre III du titre V du livre I er , l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 151-28 et suivants.
« Art. L. 322-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
« Section 4
« Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
« Art. L. 322-14. - Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les articles suivants.
« Art. L. 322-15. - La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.
« Art. L. 322-16. - Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.
« Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
« S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
« Art. L. 322-17. - Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.
« Il fixe le rôle et les attributions du directeur.
« Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.
« Art. L. 322-18. - Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
« Art. L. 322-19. - Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opérations.
« TITRE III
« SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
« Art. L. 331-1. - Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
« Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
« Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 331-4.
« Art. L. 331-2. - Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Art. L. 331-3. - Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
« Un arrêté du haut-commissaire définit les normes applicables aux équipements et matériels des services d'incendie et de secours.
« Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services d'incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire.
« Art. L. 331-4. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Polynésie française mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Le règlement opérationnel est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
« Jusqu'à la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excédant pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.
« Art. L. 331-5. - Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
« Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
« Art. L. 331-6. - Un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est composé :
« 1 ° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2 ° Des sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. L. 331-7. - En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 331-8. - Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non-officiers, les chefs de centres d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, sur avis conforme du haut-commissaire.
« Art. L. 331-9. - Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
« Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.
« Art. L. 331-10. - Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 331-2. S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ces missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l'article L. 331-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d'aide médicale d'urgence.
« TITRE IV
« CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
« Art. L. 341-1. - Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.
« La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.
« Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.
« Art. L. 341-2. - Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 341-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
« Art. L. 341-3. - La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
« 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
« 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
« 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
« Art. L. 341-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
« Art. L. 341-5. - Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
« Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
« Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du haut-commissaire de la République.
« Art. L. 341-6. - En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
« Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
« Art. L. 341-7. - Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
« Art. L. 341-8. - Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.
« Art. L. 341-9. - Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
« Art. L. 341-10. - Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
« Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
« Art. L. 341-11. - Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 à L. 514 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
« Art. L. 341-12. - Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
« Art. L. 341-13. - Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
« Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière.
« Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
« Art. L. 341-14. - Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
« 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
« 2° Des concessions trentenaires ;
« 3° Des concessions cinquantenaires ;
« 4° Des concessions perpétuelles.
« Art. L. 341-15. - Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
« Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
« À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
« Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
« Art. L. 341-16. - Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
« Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
« Art. L. 341-17. - Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
« Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
« Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
« Art. L. 341-18. - Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe :
« 1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
« 2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
« 3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 341-14 à L. 341-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière.
« Art. L. 341-19. - Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission.
« Art. L. 341-20. - Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 331-2. S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ces missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l'article L. 331-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d'aide médicale d'urgence.
« TITRE V
« DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L. 351-1. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 351-2.
« Art. L. 351-2. - Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 353-1 et L. 353-2 ainsi que par l'article L. 353-20 et par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 351-3. - Les titres mentionnés à l'article L. 351-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
« Art. L. 351-4. - Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.
« L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 351-2 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.
« Art. L. 351-5. - Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
« Art. L. 351-6. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles précédents.
« Art. L. 351-7. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre I er du titre I er du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
« La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
« La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
« 1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
« 2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
« Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
« Art. L. 351-8. - Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 à L. 352-2 et à l'article L. 351-1.
« Art. L. 351-9. - Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
« Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
« Art. L. 351-10. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives en Polynésie française dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
« CHAPITRE II
« Aide aux entreprises
« Art. L. 352-1. - Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent accorder des aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de la loi organique dénommés « lois du pays » et la réglementation édictée par la Polynésie française.
« Art. L. 352-2. - Une convention peut être conclue entre l'État et une commune ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés à l'article L. 352-1.
« CHAPITRE III
Sociétés d'économie mixte
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 353-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
« La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
« Section 2
« Composition du capital
« Art. L. 353-2. - Les assemblées délibérantes des communes, de la Polynésie française et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 353-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
« Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le code du commerce applicable localement ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 353-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
« Art. L. 353-3. - La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.
« Art. L. 353-4. - Par dérogation aux dispositions du code du commerce applicable localement , le capital social doit être au moins égal à 26 849 642 F CFP (225 000 euros) pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 17 899 761 F CFP (150 000 euros) pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
« Section 3
« Concours financier
« Art. L. 353-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 353-6.
« Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du présent livre.
« Art. L. 353-6. - L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 353-5 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;
« 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.
« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 353-3.
« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
« Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
« 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
« 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.
« Un décret détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés.
« Section 4
« Modalités d'intervention
« Art. L. 353-7. - Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
« Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
« Art. L. 353-8. - En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les contrats de concession d'aménagement ou de délégation de service public passés sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention.
« À peine de nullité, le contrat comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
« Art. L. 353-9. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes de la Polynésie française et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.
« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu.
« Art. L. 353-10. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 353-9, les communes peuvent lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.
« Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues.
« Art. L. 353-11. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
« Section 5
« Administration et contrôle
« Art. L. 353-12. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
« Il en est de même des contrats visés à l'article L. 353-20, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
« À peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues à l'article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les communes, par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance.
« Art. L. 353-13. - Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la chambre territoriale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés de leurs décisions et avis.
« Art. L. 353-14. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au chef de la subdivision administrative ou au haut-commissaire.
« Art. L. 353-15. - Les dispositions de l'article L. 234-1 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
« Art. L. 353-16. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.
« Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné.
« Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités du code de commerce.
« Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux ou territoriaux au sens du code électoral.
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 121-53, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur localement.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.
« Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article. Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 353-17. - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.
« Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
« Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le quatorzième alinéa de l'article L. 353-16.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 351-2.
« Art. L. 353-18. - Les dispositions des articles L. 351-1 Rev1 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.
« Section 6
« Dispositions particulières
« Art. L. 353-19. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L. 353-9 et L. 353-10.
« Art. L. 353-20. - Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les communes ou leurs établissements publics d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par un contrat qui prévoit à peine de nullité :
« 1 ° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2 ° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
« 3 ° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
« 4 ° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leur révision ;
« 5 ° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
« Dans le cas de contrat prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. »
Article 2
L'article 66-IV de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics sont abrogés.
Article 3
Les dispositions de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sont étendues à la Polynésie française.
Article 4
Il est procédé à la publication, par décret en Conseil d'État, de la partie législative du code des communes de la Polynésie française dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.