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N° 647
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2013 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à rétablir les sectionnements électoraux lorsqu'ils correspondent à des communes associées ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a modifié les élections municipales et cantonales. Toutefois, de manière incidente, les débats parlementaires ont également conduit à supprimer toutes les sections électorales sauf dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants. De plus, cette mesure s'applique aussi aux sections électorales correspondant à des communes associées.
Les communes ayant un sectionnement électoral sont concentrées en Haute-Marne (56), en Moselle (49) et en Meuse (42). Les 98 autres départements français n'en ont au total que 476, soit en moyenne, moins de 5 par département (cf. question écrite n° 3922 de M. Jean Louis MASSON, J.O Sénat du 3 avril 2008).
On comprend ainsi pourquoi le projet de loi du Gouvernement avait initialement ignoré le cas des sections électorales. De ce fait, leurs habitants risquaient d'être privés de toute possibilité directe ou indirecte, de participer à la désignation des conseillers communautaires, ce qui était contraire aux principes constitutionnels.
Lors de la première lecture au Sénat, l'auteur de la présente proposition de loi a donc présenté un amendement pour remédier à cette carence. Il fut adopté malgré l'opposition du Gouvernement et du groupe socialiste.
Toutefois, à l'Assemblée nationale, la majorité socialiste a imposé une solution radicale. Elle consiste à supprimer purement et simplement toutes les sections électorales sauf celles qui existaient dans les communes ayant entre 20 000 et 30 000 habitants. Cette dérogation pour le moins bizarre ne concerne que quatre communes en France et répond probablement à des motivations politiques plus ou moins avouables (cf. question écrite n° 28 883 de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, J.O. A.N du 11 juin 2013).
Lorsqu'il s'agit d'une simple section électorale, sa suppression peut renforcer les solidarités communales par rapport aux intérêts particuliers de chaque section. Par contre, lorsque la section électorale correspond à une commune associée, sa suppression prive la commune associée de sa raison d'être car les habitants sont alors empêchés de désigner eux-mêmes leurs élus.
La présente proposition de loi a donc pour but :
• De supprimer la curieuse dérogation accordée aux communes de 20 000 à 30 000 habitants en matière de sectionnement électoral et de rétablir les sectionnements électoraux correspondant à des communes associées, qui existaient avant la promulgation de la loi susvisée du 17 mai 2013 ;
• de prévoir que dans les communes de 1 000 habitants et plus où se trouve un sectionnement électoral correspondant à une commune associée, les conseillers communautaires sont désignés comme dans les communes de moins de 1 000 habitants ;
• de prévoir que lorsqu'un sectionnement électoral correspond à une commune associée, le maire délégué de la commune associée, est choisi en priorité parmi les conseillers municipaux élus dans la commune associée.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
I - L'article L.254 du code électoral est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article L.255-1, l'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune ».
II - L'article 255 du code électoral est abrogé.
III - Les deux premiers alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de communes avec création d'une commune associée, celle-ci constitue de plein droit à sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller municipal. Le nombre de conseillers à élire dans la commune est réparti par arrêté préfectoral, entre les sections électorales, proportionnellement à leur population ».
IV - Les deux derniers alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L'article L.255-1 est applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre lorsqu'elle concerne des sections électorales comportant moins de 1 000 habitants ».
V - Les sections électorales correspondant à des communes associées qui existaient avant la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 sont rétablies.
Article 2
L'article L. 273-7 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l'article L. 261, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l'article L.255-1, les conseillers communautaires sont élus selon les modalités prévues par les articles L.273-11 et L.273-12 du code électoral ».
Article 3
Un article L. 2113-23 ainsi rédigé est inséré dans le code général des collectivités territoriales :
« Le maire délégué des communes associées est élu par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante. Il ne peut être choisi parmi les autres conseillers municipaux que lorsqu'aucun conseiller élu dans la section n'accepte d'exercer la fonction de maire délégué ».