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N° 642
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juin 2013 |
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer la procédure des questions écrites dans les collectivités locales ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre BERNARD-REYMOND, Jean-Paul AMOUDRY, René BEAUMONT, Mme Natacha BOUCHART, MM. Christian COINTAT, Jean-Paul EMORINE, Christophe-André FRASSA, Jacques GAUTIER, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Jean-François HUSSON, Marc LAMÉNIE, Jean Louis MASSON, Alain MILON et Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'exercice approfondi de la démocratie implique que les membres d'une assemblée élue disposent à tout moment des moyens nécessaires pour contrôler l'action de l'exécutif ou pour s'informer dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Ce pouvoir de contrôle repose sur les articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Le législateur a déjà renforcé le droit des élus au sein des assemblées locales en consacrant dans la loi, la faculté pour les conseillers municipaux, généraux ou régionaux d'exposer en séance du conseil des questions orales, d'être informés préalablement des affaires qui font l'objet d'une délibération et d'obliger le chef de l'exécutif territorial à convoquer le conseil dès lors que la demande motivée lui en est faite par une partie des conseillers.
Dans cet esprit, et prenant exemple sur la procédure des questions écrites posées au Gouvernement par les parlementaires, il est proposé d'étendre celle-ci aux collectivités locales. Au demeurant, certaines collectivités la prévoient d'ores et déjà dans leur règlement intérieur. En outre, l'article L. 2511-2 du code général des collectivités territoriales dispose pour les villes de Paris, Marseille et Lyon que « le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement ».
Mais l'exigence de contrôle des exécutifs territoriaux appelle la consécration par la loi d'un pouvoir d'interrogation écrite des élus à l'égard du responsable de l'exécutif, sur l'ensemble du territoire national.
À cette fin, il est proposé que les élus locaux puissent poser des questions écrites au chef de leur exécutif dans tous les domaines relevant des compétences de l'assemblée qu'il préside.
La présente proposition de loi vise ainsi à ce que tout conseiller municipal - à l'exception des conseillers municipaux des communes de moins de 5 000 habitants - tout conseiller départemental ou régional ainsi que tout délégué titulaire d'un syndicat de communes, tout conseiller communautaire d'une communauté de communes, urbaine ou d'agglomération puissent poser des questions écrites au chef de l'exécutif territorial sur un sujet relevant du champ de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
Il est fait obligation au chef de l'exécutif d'y répondre dans un délai de deux mois sous peine de voir la question inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance de l'assemblée concernée qui suit l'expiration de ce délai. Toutes les questions ainsi que les réponses devront être publiées en annexe au registre des délibérations.
Toutefois, pour éviter tout éventuel harcèlement politico-administratif, il est prévu que le nombre de questions soit limité à six par année civile pour chaque conseiller.
Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-19-1. - À l'exception des conseillers municipaux des communes de moins de 5 000 habitants, tout conseiller municipal peut poser des questions écrites au maire sur un sujet relevant du domaine de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Chaque conseiller peut poser un maximum de six questions écrites par année civile.
« Les questions écrites sont publiées au recueil des actes administratifs de la commune. Dans les deux mois suivant cette publication, les réponses du maire doivent également y être publiées.
« Toutefois, le maire a la faculté de demander un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de la réponse.
« En l'absence de réponse écrite dans les délais prévus aux alinéas précédents, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai.
« Le règlement intérieur de chaque assemblée précise les modalités de cette procédure. »
Article 2
Après l'article L. 3121-20 du même code, il est inséré un article L. 3121-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-20-1 - Tout conseiller général peut poser des questions écrites au président du conseil général sur un sujet relevant du domaine de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Chaque conseiller peut poser un maximum de six questions écrites par année civile.
« Les questions écrites sont publiées au recueil des actes administratifs du département. Dans les deux mois suivant cette publication, les réponses du président du conseil général doivent également y être publiées.
« Toutefois, le président du conseil général a la faculté de demander un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de la réponse.
« En l'absence de réponse écrite dans les délais prévus aux alinéas précédents, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil général qui suit l'expiration de ce délai.
« Le règlement intérieur de chaque assemblée précise les modalités de cette procédure. »
Article 3
Après l'article L. 4132-20 du même code, il est inséré un article L. 4132-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-20-1 - Tout conseiller régional peut poser des questions écrites au président du conseil régional sur un sujet relevant du domaine de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Chaque conseiller peut poser un maximum de six questions écrites par année civile.
« Les questions écrites sont publiées au recueil des actes administratifs de la région. Dans les deux mois suivant cette publication, les réponses du président du conseil régional doivent également y être publiées.
« Toutefois, le président du conseil régional à la faculté de demander un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de la réponse.
« En l'absence de réponse écrite dans les délais prévus aux alinéas précédents, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil régional qui suit l'expiration de ce délai.
« Le règlement intérieur de chaque assemblée précise les modalités de cette procédure. »
Article 4
Après l'article L. 5212-7-1 du même code, il est inséré un article L. 5212-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-7-2 - Tout délégué titulaire peut poser des questions écrites au président du syndicat de communes sur un sujet relevant du domaine de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Chaque délégué titulaire peut poser un maximum de six questions écrites par année civile.
« Les questions écrites sont publiées au recueil des actes administratifs du département où le syndicat a son siège. Dans les deux mois suivant cette publication, les réponses du président du syndicat de communes doivent également y être publiées.
« Toutefois, le président du syndicat de communes à la faculté de demander un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de la réponse.
« En l'absence de réponse écrite dans les délais prévus aux alinéas précédents, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du comité syndical qui suit l'expiration de ce délai.
« Le règlement intérieur de chaque assemblée précise les modalités de cette procédure. »
Article 5
Après l'article L. 5214-8 du même code, il est inséré un article L. 5214-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-8-1 - Tout conseiller communautaire peut poser des questions écrites au président de la communauté de communes sur un sujet relevant du domaine de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Chaque conseiller peut poser un maximum de six questions écrites par année civile.
« Les questions écrites sont publiées au recueil des actes administratifs du département. Dans les deux mois suivant cette publication, les réponses du président de la communauté de communes doivent également y être publiées.
« Toutefois, le président de la communauté de communes a la faculté de demander un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de la réponse.
« En l'absence de réponse écrite dans les délais prévus aux alinéas précédents, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil communautaire qui suit l'expiration de ce délai.
« Le règlement intérieur de chaque assemblée précise les modalités de cette procédure. »
Article 6
Après l'article L. 5215-17 du même code, il est inséré un article L. 5215-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-17-1 - Tout conseiller communautaire peut poser des questions écrites au président du conseil de communauté sur un sujet relevant du domaine de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Chaque conseiller peut poser un maximum de six questions écrites par année civile.
« Les questions écrites sont publiées au recueil des actes administratifs du département. Dans les deux mois suivant cette publication, les réponses du président du conseil de communauté doivent également y être publiées.
« Toutefois, le président du conseil de communauté a la faculté de demander un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de la réponse.
« En l'absence de réponse écrite dans les délais prévus aux alinéas précédents, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil de communauté qui suit l'expiration de ce délai.
« Le règlement intérieur de chaque assemblée précise les modalités de cette procédure. »
Article 7
Après l'article L. 5216-4-2 du même code, il est inséré un article L. 5216-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4-3. - Tout conseiller communautaire peut poser des questions écrites au président de la communauté d'agglomération sur un sujet relevant du domaine de responsabilité de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Chaque conseiller peut poser un maximum de six questions écrites par année civile.
« Les questions écrites sont publiées au recueil des actes administratifs du département. Dans les deux mois suivant cette publication, les réponses du président de la communauté d'agglomération doivent également y être publiées.
« Toutefois, le président de la communauté d'agglomération a la faculté, de demander un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de la réponse.
« En l'absence de réponse écrite dans les délais prévus aux alinéas précédents, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil de communauté qui suit l'expiration de ce délai.
« Le règlement intérieur de chaque assemblée précise les modalités de cette procédure. »