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N° 752
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 septembre 2012 |
PROPOSITION DE LOI
visant à informer les citoyens sur le coût d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité territoriale ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre BERNARD-REYMOND, Jean BIZET, Christian CAMBON, Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Christian COINTAT, Dominique de LEGGE, Marcel DENEUX, Mme Catherine DEROCHE, MM. Yves DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI, Roland du LUART, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Francis GRIGNON, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. Marc LAMÉNIE, Jacques LEGENDRE, Jean-François MAYET, Alain MILON, Charles REVET, Gérard ROCHE et François ZOCCHETTO,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
De plus en plus de collectivités territoriales ont recours à des campagnes d'information ou publicitaires pour s'adresser à nos concitoyens. La possibilité pour ces derniers d'être informés de l'utilisation des deniers publics est un sujet essentiel dans toute démocratie et connaît une résonnance particulière en période de rigueur budgétaire.
Les différentes lois relatives à la communication des actes administratifs permettent déjà, dans une certaine mesure, de prendre connaissance des dépenses de communication des collectivités territoriales. Cependant, elles nécessitent une démarche complexe et peu connue par nos concitoyens.
Aussi, dans un souci d'un accès facilité à l'information, cette proposition de loi vise à rendre obligatoire pour toute collectivité territoriale qui fait paraître, à titre onéreux, des publications, des informations ou des annonces publicitaires dans la presse ou par voie d'affichage, la mention sur chacune de celle-ci du coût total de la publication y compris celui de la distribution ou de l'affichage.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le chapitre II du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« Information des citoyens
« Article L. 2142-1 - Lorsque la commune fait paraître, à titre onéreux, des informations ou annonces publicitaires, par voie d'affichage ou de presse, celles-ci doivent contenir une information sur leur coût total, y compris celui de la distribution ou de l'affichage.
La même obligation d'information s'impose à toute promotion destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques.
Le non respect des premier et deuxième alinéas est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe.
Ces dispositions sont applicables aux établissements de coopération intercommunale.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Article 2
Après l'article L.3143-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« INFORMATION DES CITOYENS
CHAPITRE UNIQUE : informations relatives aux campagnes d'affichage
« Article L. 3144-1 - Lorsque le département fait paraître, à titre onéreux, des informations ou annonces publicitaires, par voie d'affichage ou de presse, celles-ci doivent contenir une information sur leur coût total, y compris celui de la distribution ou de l'affichage.
La même obligation d'information s'impose à toute promotion destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques.
Le non respect des premier et deuxième alinéas est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État ».
Article 3
Après l'article L.4152-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« INFORMATION DES CITOYENS »
CHAPITRE UNIQUE : informations relatives aux campagnes d'affichage »
« Article L. 4153-1 - Lorsque la région fait paraître, à titre onéreux, des informations ou annonces publicitaires par voie d'affichage ou de presse, celles-ci doivent contenir une information sur leur coût total, y compris celui de la distribution ou de l'affichage.
La même obligation d'information s'impose à toute promotion destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques.
Le non respect des premier et deuxième alinéas est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État ».