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N° 612

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juin 2012

PROPOSITION DE LOI

tendant à rétablir l' allocation équivalent retraite ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Guy FISCHER, Dominique WATRIN, Mmes Annie DAVID, Laurence COHEN, Isabelle PASQUET, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Cécile CUKIERMAN, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Christian FAVIER, Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, Mme Mireille SCHURCH et M. Paul VERGÈS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En retardant l'âge légal de départ à la retraite tout en allongeant la durée de cotisation, le précédent gouvernement a fait le choix injuste socialement, et inefficace économiquement, de faire peser l'essentiel du financement de sa contre réforme des retraites sur les salariés, épargnant de ce fait le capital et les richesses détenues par les actionnaires.

À l'occasion du débat parlementaire sur ce projet de loi, le groupe CRC avait fait la démonstration qu'en instaurant une nouvelle cotisation sociale sur les revenus financiers, il était possible de générer les ressources financières permettant de maintenir le droit à la retraite et à taux plein à 60 ans. En effet, en raison de la spéculation et de la priorité donnée à la rémunération des actionnaires, les revenus financiers ne contribuent ni à la création d'emplois ni à l'augmentation des salaires.

De cette position alternative, le Gouvernement précédent n'en a pas voulu, préférant satisfaire les représentants du patronat - MEDEF en tête - et les libéraux européens, (« pour qui ce serait toujours aux mêmes » qui entendent faire payer au peuple... les conséquences d'un modèle économique et financier qui a fait la preuve de son échec).

Les jeunes, les femmes, celles et ceux qui ont connu des carrières « interrompues » et les séniors, sont incontestablement les principales victimes de cette réforme. L'allongement de la durée de cotisation, couplé au report de l'âge légal, fait de la réforme de 2010, la réforme des retraites la plus injuste qu'ait connue toute l'Europe.

Elle agit sur les précaires comme une véritable double peine.

Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement quand on mesure que le report de l'âge de départ à la retraite sanctionne celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt ? À cet égard, le décret élaboré par le Gouvernement de M. AYRAULT constitue un premier pas positif qu'il convient de souligner. Non seulement parce qu'il rompt avec la logique précédente et constitue la preuve qu'il est possible de revenir sur la réforme de 2010, mais aussi et surtout parce qu'il permettra à plusieurs milliers de salarié-e-s ayant débuté tôt leur activité professionnelle, de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

Mais il convient d'aller plus loin afin de protéger ou de sortir de la précarité les salariés qui ont été exclus du monde du travail ou qui ne parviennent pas, en raison de leur âge, à retrouver un emploi.

En effet, personne n'ignore que trop souvent, au lieu de considérer les séniors comme des atouts, c'est-à-dire des salariés performants et formés, capables d'être des relais de compétence et de savoir faire à destination des « nouvelles recrues  », les entreprises les voient comme des charges, voire des freins à la croissance. De ce fait, elles hésitent à recruter des salariés âgés de plus de 50 ans qui demeurent les plus concernés par les ruptures conventionnelles et les licenciements économiques.

Cela explique sans doute pourquoi il y avait en mars 2012 - selon l'étude de l'INSEE - quelques 485 000 salariés âgés de plus de 50 ans à la recherche d'un emploi.

Le taux d'activité des salariés a d'ailleurs tendance à se dégrader avec l'augmentation de leur âge. Selon une étude de la DARES - Document d'études n° 164 - Emploi des seniors. Synthèse des principales données sur l'emploi des seniors - septembre 2011 - à partir de 55 ans, la baisse des taux d'activité est rapide et la France est le pays européen dont le « décrochage » de l'emploi entre les 50-54 ans et les 55-59 ans est le plus fort. Et comme le souligne le site internet « clésdusocial.com » : « Le « décrochage » est encore plus marqué pour les plus de 60 ans : comparé aux pays de l'Union européenne à 15, le taux d'emploi des 60-64 ans est très faible en France. À 60 ans déjà, les actifs sont très minoritaires ».

Pour ces salariés, que les entreprises estiment trop vieux pour travailler et que le précédent Gouvernement a considéré comme étant trop jeunes pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite, les temps risquent d'être difficiles, particulièrement si elles ou ils subissent le chômage depuis longtemps et sont en fin de droits.

C'est d'ailleurs pour pallier les difficultés que pouvaient générer un départ tardif à la retraite et la fin du versement des allocations chômage, qu'avait été instaurée en 2002 l'Allocation Équivalent Retraite, d'un montant de près de 1 000 euros. Allocation malheureusement supprimée en 2011, avant d'être remplacée de manière très partielle par l' allocation transitoire de solidarité.

Or, les deux dispositifs sont loin d'être identiques. Faut-il rappeler que l'AER concernait les demandeurs d'emplois âgés de moins de 60 ans, en fin de droits, qui avaient atteint la durée de cotisation pour bénéficier de la retraite à taux plein, alors que l'ATS ne s'adresse quant à elle qu'aux salariés privés d'emplois âgés de plus de 60 ans ? Cette condition d'âge a eu pour effet de restreindre considérablement le champ des bénéficiaires puisque cette nouvelle allocation ne sera pas attribuée aux salariés privés d'emploi qui, bien que justifiant du nombre de trimestres leur ouvrant droit au bénéfice d'une retraite à taux plein, ne sont qu'à quelques années de l'âge légal de la retraite. Pour eux, et s'ils sont en fin de droits ou ne bénéficient pas de l'allocation chômage, il faut survivre avec l'allocation de solidarité spécifique, dont le montant n'excède pas les 500 euros.

Il est donc urgent d'agir.

Bien que les sénatrices et sénateurs du groupe CRC soient aujourd'hui encore opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite, qu'ils considèrent comme injuste et inefficace, ils proposent l'adoption d'une mesure d'urgence, attendue par la majorité des organisations syndicales et les associations de défenses des salariés privés d'emplois et des précaires, le rétablissement de l'Allocation Emploi en Retraite dans sa version antérieure à 2011.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

SOUS-SECTION 5

Allocation équivalent retraite

« Art. L. 5423-15 . - Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.

« Art. L. 5423-16 . - L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu de solidarité active.

« L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.

« Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.

« Art. L. 5423-17 . - Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'État.

« Les ressources prises en considération pour l'application de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, la rémunération de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non plus que les prestations sociales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 5423-18 . - Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.

« Art. L. 5423-19 . - L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Art. L. 5423-20 . - Un décret détermine le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein.

« Art. L. 5423-21 . - L'État peut, par convention, confier le versement de l'allocation équivalent retraite à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. »

II. - Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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