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N° 604
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juin 2012 |
PROPOSITION DE LOI
mettant fin à l' orientation précoce ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Cécile CUKIERMAN, M. Michel LE SCOUARNEC, Mmes Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Laurence COHEN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM.Christian FAVIER, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Robert HUE, Gérard LE CAM, Mmes Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis que la loi Ferry du 28 mars 1882 a rendu l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, l'âge de cette obligation n'a cessé d'être repoussé. Initialement prévu entre six ans révolus et treize ans révolus, la loi du 9 août 1936 a reculé la limite d'âge à quatorze ans pour enfin, par l'ordonnance du 6 janvier 1959, être porté à seize ans.
À notre sens, l'âge de l'instruction obligatoire ne devrait être questionné que pour être allongé et devrait concerner tous les élèves de trois ans à dix-huit ans. Pourtant, et à rebours de notre Histoire, des possibilités d'orientation précoce ont été instaurées durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ne s'attaquant pas directement à l'âge légal de l'instruction obligatoire, ces mesures y dérogent pourtant, en créant des possibilités de contournement avec l'ouverture de la professionnalisation par l'apprentissage aux élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans.
Ainsi, la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a instauré la formation d'apprenti junior permettant aux élèves ayant atteint l'âge de 14 ans de suivre une formation en apprentissage aménagée.
Cette disposition est totalement contradictoire avec l'article L. 131-1 du code de l'éducation qui prévoit l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans, ainsi qu'avec le principe posé par l'article L. 117-3 du code du travail qui dispose que nul ne peut être embauché en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins.
La formation d'apprenti junior est également une remise en cause du collège unique, seul à même de lutter contre les biais sociaux et sexués de la réussite scolaire. Au lieu d'essayer d'amener tous les élèves à un niveau de connaissances satisfaisant et d'adapter l'école à ce défi, elle permet de mettre de côté des enfants qui ne réussissent pas au sens où l'école l'entend, en créant des sous-filières d'orientation précoce des élèves, à un âge où il est pourtant difficile d'appréhender ses désirs professionnels et encore plus de s'inscrire dans un parcours professionnel lointain et abstrait sur toute une vie.
En réalité, l'entrée précoce dans la vie professionnelle n'est qu'un moyen de relégation des élèves en difficulté, qui tend de surcroit à alimenter l'autocensure et la reproduction des inégalités. Elle permet surtout d'évincer la question globale et complexe de la lutte contre l'échec scolaire, en amenant tous les élèves à un niveau de connaissances leur permettant de s'émanciper, d'appréhender et de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent.
Parce que l'orientation professionnelle est toujours compliquée et qu'elle est souvent constituée de tâtonnements, parfois d'erreurs ou de choix peu adaptés et dans le meilleur des cas de réorientations, il nous semble important de ne pas précipiter ce moment.
Afin que chaque jeune puisse disposer de tous les moyens d'appréhender son futur et effectuer des choix en accord avec sa volonté, il ne faut pas orienter et spécialiser trop précocement dans des voies qui cloisonnent et rendent encore plus difficile que cela ne l'est déjà les possibilités de réorientation dans les études comme dans la vie professionnelle.
La scolarisation et l'orientation ne peuvent se faire qu'en deux temps distincts : une première phase commune, durant la phase d'instruction obligatoire, qui permet d'amener les élèves au plus haut degré de développement possible, et une deuxième plus progressive qui, loin de l'orientation actuelle par défaut et par l'échec, met en oeuvre des processus différenciés selon les élèves, avant l'entrée sur le marché du travail.
Notre proposition de loi, afin de respecter ces deux temps, supprime la formation d'apprenti junior instaurée par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, ainsi que les dispositions de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels qui ont également renforcé les possibilités d'apprentissage avant seize ans.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 337-3 est abrogé ;
2° Le troisième alinéa de l'article 332-4 est supprimé ;
3° L'article L. 337-3-1 est abrogé.
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 117-3, les mots : « ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa de l'article L. 118-1, les mots : « , notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1, les mots : « ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire » sont supprimés ;
5° L'article L. 6222-20 est abrogé ;
6° Le second alinéa de l'article L. 6222-1 est supprimé ;
7° Le 1° de l'article L. 4153-1 est abrogé.
Article 3
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article 49 septies YJ est abrogé ;
2° Le 4° et le IV de l'article 244 quater G sont abrogés.