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N° 797

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 septembre 2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter le maintien des liens des détenus avec leur famille ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, Josiane MATHON-POINAT , M. François AUTAIN , Mme Marie-France BEAUFILS, M. Michel BILLOUT, Mme Annie DAVID, M. Jean-Claude DANGLOT , Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Gélita HOARAU , M. Robert HUE, Mme Marie-Agnès LABARRE , M. Gérard LE CAM, Mme Isabelle PASQUET, MM. Jack RALITE , Ivan RENAR , Mmes Mireille SCHURCH, Odette TERRADE , MM. Bernard VERA , Jean-François VOGUET , Christian FAVIER, Éric BOCQUET, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, MM. Michel LE SCOUARNEC, Paul VERGÈS et Dominique WATRIN

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le maintien des liens familiaux est reconnu comme facteur essentiel pour favoriser la réinsertion des personnes incarcérées et pour lutter contre la récidive. Il est aussi facteur de prévention du suicide. Il revêt en outre une importance particulière pour les enfants dans leur construction psychologique et identitaire.

Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, Prisons, une humiliation pour la République , insistait sur l'importance de ces liens. Les membres de la commission s'inquiétaient de « l'isolement géographique des nouveaux établissements » bâtis hors des centres urbains.

Depuis lors, l'ouverture d'établissements pénitentiaires de très grande capacité, à vocation régionale, a encore accru les difficultés d'accès pour les familles. L'annonce de la création de 30 000 places supplémentaires est donc préoccupante.

Dans ces conditions, les visites, essentielles au maintien des liens familiaux et sociaux, se font plus rares, car plus compliquées et plus coûteuses pour les familles, souvent de condition modeste et qui voient leurs ressources encore réduites avec l'incarcération d'un des leurs.

Selon une enquête réalisée par l'UFRAMA (Union Nationale des Fédérations Régionales des Associations de Maisons d'Accueil de Familles et Proches de Personnes incarcérées), en 2008, auprès de 2 100 personnes proches de personnes incarcérées, dans 58 % des cas, les familles dépensaient plus de cinquante euros par personne et par mois et, une fois sur quatre, plus de cent euros. Il faut y ajouter les personnes qui renoncent aux visites en raison de leur coût et de la durée du trajet, ou encore pour des raisons de handicap ou de garde d'enfants. Ce problème est encore accru s'agissant des familles de détenus étrangers.

Or les dispositifs législatifs actuels relatifs aux visites de détenus ne posent pas le principe du rapprochement familial.

L'article 34 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne l'envisage que pour les prévenus et à titre non obligatoire.

L'article 35, s'il reconnaît aux personnes détenues un droit au maintien de leurs liens familiaux, n'évoque pas la question du rapprochement familial, a fortiori de son effectivité.

Quant à l'article D. 402 du code de procédure pénale, il précise simplement qu'il « doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches ».

Au plan européen, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales reconnaît le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. La jurisprudence européenne considère qu'en rendant les visites difficiles, l'éloignement géographique peut porter atteinte au droit à la vie familiale.

Quant aux règles pénitentiaires européennes, elles stipulent dans l'article 17-1 que « les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale ».

Il ressort de ces dispositions que, si le droit au rapprochement familial n'est pas absolu, la garantie du droit de visite est obligatoire et il revient à chaque État de prendre les mesures nécessaires pour l'assurer.

Certains pays européens se sont engagés dans cette voie. L'Espagne, par exemple, finance des visites aux personnes gardées à vue.

En Grande-Bretagne existe un programme dit de « Visite assistée ». Il consiste en une aide ouverte aux parents et aux partenaires du détenu. Celle-ci couvre les frais de transport, le cas échéant l'hébergement et le coût de la garde d'enfant, ainsi que les rafraichissements légers. Elle est accordée sous conditions de ressources.

Dans son rapport pour 2010, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté invite l'État à réfléchir à la manière de prendre en compte les surcoûts liés à la distance qui pèsent sur les familles, en particulier dans les établissements pour peine et les établissements éloignés des réseaux de transport en commun.

Nous proposons donc d'établir le principe selon lequel les détenus condamnés doivent être incarcérés dans l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile familial. À défaut, l'État prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement entraînés par les visites au parloir d'un proche incarcéré. Cette prise en charge pourrait être accordée sous conditions de ressources, selon des modalités à définir par décret en Conseil d'État.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les détenus condamnés doivent être incarcérés dans l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile familial.

Dans le cas où la condition de rapprochement familial des détenus n'est pas respectée, l'État prend en charge les frais supportés par les membres de la famille à l'occasion de leur visite au détenu.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

Article 2

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

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