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N° 780

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 août 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la possibilité offerte aux conseils généraux d'avoir recours au partenariat public-privé pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d'incendie et de secours ,

PRÉSENTÉE

Par M. Éric DOLIGÉ,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSË DES MOTIS

Mesdames, Messieurs,

Les collectivités territoriales ont dorénavant assimilé le nouvel outil d'investissement que représente le contrat de partenariat public-privé (PPP).

Le contrat de partenariat, institué par l'ordonnance du 17 juin 2004, représente le premier mécanisme simple et d'application globale permettant à toutes les administrations, et en particulier les collectivités territoriales, premiers acteurs de la commande et de l'investissement publics, de pratiquer un partenariat public-privé à la française. Il comble une lacune du droit de la commande publique et par là même permet aux collectivités territoriales de remplir leur mission d'une manière plus efficiente et de mieux prendre en compte les attentes de leurs administrés.

Les avantages du contrat de partenariat sont nombreux pour les collectivités territoriales : mise en oeuvre beaucoup plus rapide qu'une procédure « traditionnelle », adjonction de la compétence, de l'imagination et de la créativité du secteur privé, optimisation des coûts, de la qualité des ouvrages et des services rendus dans la durée.

Depuis la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, le pilotage de la gestion des Service Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) est confié aux Conseils généraux.

Tout en conservant leur statut d'établissements publics autonomes, les évolutions démographiques et la nécessaire modernisation des équipements et du patrimoine des SDIS contraignent ceux-ci à entreprendre d'importants investissements parfois difficiles à assumer d'un point de vue humain, matériel et financier.

Aussi, afin de palier ces difficultés, nombre de conseils généraux s'intéressent de très près aux possibilités qui pourraient leur être offertes de recourir aux partenariats pour des opérations destinées au SDIS.

La présente proposition de loi tend justement à inscrire la possibilité offerte aux conseils généraux dans le chapitre relatif aux contrats de partenariat, de permettre le recours au crédit bail pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d'incendie et de secours, à l'instar de la solution déjà retenue pour les beaux emphytéotiques administratifs.

L'article unique de cette proposition de loi précise le terme de cette expérimentation, la date du 31 décembre 2014 s'appliquant à la décision du conseil général de recourir au contrat de partenariat, et d'imposer la conclusion d'une convention qui fixe l'engagement des parties, pour faciliter la mise en oeuvre pratique de cette disposition législative.

Dans un souci de développement et de modernisation de notre système de sécurité civile, cette proposition de loi s'inscrit dans l'évolution naturelle entreprise pour moderniser les outils d'investissement mis à la disposition des SDIS et des conseils généraux.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2014, à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d'incendie et de secours.

« Une convention entre le département et le service départemental d'incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 1414-2.

« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »

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