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N° 772
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2011 |
PROPOSITION DE LOI
visant à exonérer les collectivités territoriales du paiement de l' allocation chômage due à un agent titulaire ayant démissionné puis ayant été ultérieurement privé involontairement d' emploi ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Nicole BONNEFOY, Michèle ANDRÉ, MM. Serge ANDREONI, Bertrand AUBAN, Michel BOUTANT, Mme Nicole BRICQ, MM. Bernard CAZEAU, Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Didier GUILLAUME, Jean-Jacques LOZACH, François MARC, Jean-Pierre MICHEL, Mme Renée NICOUX, M. Jean-Claude PEYRONNET, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Marc TODESCHINI et Jean-Pierre SUEUR,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si, depuis la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont accès, conformément à l'article L. 5424-1 du code du travail, à une allocation chômage dans les conditions et selon les modalités de droit commun prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code, les collectivités territoriales ne peuvent adhérer au régime d'assurance chômage que pour leurs seuls agents non titulaires . En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail précise qu'elles « assurent la charge et la gestion de l'allocation chômage » pour leurs agents titulaires. C'est donc un « régime d'auto-assurance » qui régit l'indemnisation chômage des agents titulaires. Dans une réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO Sénat du 28 mai 2009, le Gouvernement indique que la possibilité d'une adhésion au régime d'assurance par les collectivités territoriales pour leurs agents titulaires n'a pas été retenue « en raison du nombre très faible » de cas et « du poids élevé des cotisations qui en découleraient ».
En effet, le risque pour un agent public titulaire de perdre involontairement son emploi est limité et « la démission n'ouvre en principe pas droit au versement d'allocations pour perte d'emploi, puisque c'est l'agent qui prend l'initiative de rompre le lien avec l'employeur » 1 ( * ) .
Cependant, comme la réponse ministérielle de 2009 précitée le reconnaît : « L'article 4 e) du règlement général annexé à la convention chômage précise que l'indemnisation du chômage reste ouverte lors du départ volontaire d'un emploi suivi d'une reprise de travail d'au moins 91 jours ou 455 heures, sous réserve que la perte d'emploi soit involontaire. Le fait de retravailler 91 jours ou 455 heures « neutralise » donc la démission et permet l'ouverture de droits sur une période de référence intégrant l'emploi de démission. Par ailleurs, les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail prévoient que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur public ou au régime d'assurance chômage, en fonction de la règle de la durée d'emploi la plus longue . Ainsi, un agent territorial démissionnaire qui a retravaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans le secteur privé est indemnisé par sa collectivité territoriale si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue. Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation dans un arrêt « Aumont » du 30 décembre 2002. ». Cette réponse reste d'actualité puisque le récent règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage n'a pas modifié ces dispositions.
Or, même si le nombre de cas reste statistiquement limité, la démission d'un agent titulaire suivie d'une perte involontaire d'emploi peut avoir des conséquences financières très graves pour une collectivité territoriale, notamment lorsqu'il s'agit d'une petite commune, qui doit alors s'acquitter d'allocations chômage au bénéfice d'un ancien agent titulaire.
Pour ce motif, la présente proposition de loi vise à faire reposer sur le régime général d'assurance chômage la charge de l'indemnisation des agents titulaires des collectivités territoriales ayant démissionné de leur emploi et ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement par un autre employeur.
Ce système ne conduit pas à une remise en cause des droits de ces personnes privées involontairement d'emploi, mais seulement à un transfert de leur prise en charge. Elles pourront continuer à bénéficier de l'assurance chômage dans les mêmes conditions que les personnes privées d'emploi du secteur privé. En effet, elles continueront de relever des articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail ainsi que des dispositions résultant de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 et du règlement général qui y est annexé.
Cependant, il s'agit d'exonérer complètement les collectivités territoriales du paiement d'une allocation-chômage lorsque l'agent titulaire territorial a quitté volontairement l'emploi qu'il occupait dans une collectivité territoriale, en modifiant les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 5422-13, les autres du secteur public. En effet, il semble particulièrement injuste qu'une collectivité territoriale, et par voie de conséquence le contribuable local, soient obligés d'assumer seuls les conséquences financières lourdes pour le budget d'une collectivité du choix personnel et volontaire d'un agent de la fonction publique territoriale de mettre fin à son contrat.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 5424-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la charge de l'indemnisation incombe au régime d'assurance chômage, lorsque le travailleur a démissionné de l'emploi qu'il occupait en tant qu'agent titulaire d'une collectivité territoriale et a ensuite fait l'objet d'un licenciement par un autre employeur relevant de l'article L. 5422-13 ou de la présente section. »
Article 2
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes résultant pour l'Etat du
paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
* 1 Réponse à la question n° 1000 posée par M. Jean-Marie DEMANGE, député de la Moselle (JO Assemblée nationale du 17 juillet 2007), par le Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, publiée au JO Assemblée nationale du 30 octobre 2007.