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N° 750 rectifié

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un diplôme et organiser la profession d' herboriste ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Luc FICHET, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, Bernadette BOURZAI, MM. Michel BOUTANT, Jean-Claude FRÉCON, Jacky LE MENN, Roger MADEC, François MARC, Robert NAVARRO, Bernard PIRAS, Daniel RAOUL, Daniel REINER, Mme Dominique VOYNET, MM. Yannick BOTREL, Jean-Pierre MICHEL, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Roland COURTEAU, Claude JEANNEROT, Rachel MAZUIR, Mme Renée NICOUX, M. Paul RAOULT, Mme Catherine TASCA, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Serge ANDREONI, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Serge LAGAUCHE, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Yves KRATTINGER, Jacques MAHÉAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Jean-Louis CARRÈRE, Didier GUILLAUME, André VANTOMME, Mmes Patricia SCHILLINGER, Claire-Lise CAMPION et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le diplôme d'herboriste a été supprimé le 11 septembre 1941 par le Gouvernement de Vichy. Il n'a pas été recréé depuis, mais les herboristes peuvent, grâce à l'ordonnance n° 45-1976 du 1 er septembre 1945, continuer à exercer leur profession jusqu'à leur mort. Force est de constater qu'ils ne sont plus très nombreux aujourd'hui et que la profession d'herboriste va disparaître.

Il y a pourtant une réelle demande de formation : au moins deux cents étudiants chaque année souhaiteraient devenir herboristes, mais aucune formation diplômante ne leur est proposée. De nombreux organismes, comme l'École des plantes, l'Association pour le renouveau de l'herboristerie à Paris ou l'École lyonnaise des plantes médicinales entre autres, dispensent des enseignements d'excellent niveau mais sans reconnaissance de l'Université.

Les herboristes existent au-delà de nos frontières. Le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique et l'Allemagne offrent des formations diplômantes en herboristerie. Le métier d'herboriste y existe et il y est encadré.

Or, force est de constater que les plantes médicinales connaissent actuellement un regain d'intérêt. La demande des consommateurs en tisanes, huiles essentielles, compléments alimentaires à base de plantes est chaque jour de plus en plus grande. Le constat est le même pour les pharmaciens, les professions médicales et paramédicales, les magasins de bien-être, les producteurs de plantes : le public s'intéresse aux effets des plantes sur leur santé et leur cadre de vie. Il a envie de conseils pour utiliser ces plantes. Que cela soit pour se soigner ou pour son bien-être, le consommateur cherche des produits plus « naturels ». Les derniers scandales sanitaires n'y sont certainement pas pour rien.

La vente des plantes, sous différentes formes, est d'ailleurs déjà largement présente dans les rayons de nos pharmacies, de nos grandes surfaces, sur les marchés, dans les magasins de bien-être, et bien sûr sur Internet. Les industriels ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Une étude de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) en 2002 a estimé le marché mondial des compléments alimentaires à 60 000 millions de dollars, avec une augmentation de 10 à 20 % du volume chaque année en Europe. Or, ces compléments alimentaires (encadrés par le décret du 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires) sont bien souvent la mise en forme de plantes qui seraient beaucoup moins chères en forme brute et souvent plus efficaces.

Or, si l'offre et la demande sont bien là, le cadre législatif est au pire absent, au mieux obsolète. L'exercice de la délivrance des plantes médicinales est aujourd'hui accordé aux pharmaciens et à l'industrie agro-alimentaire, via l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour certains compléments alimentaires qui contiennent des plantes inscrites à la pharmacopée.

Le diplôme de pharmacien ne paraît pas adapté à la connaissance des plantes. S'il existe une formation dans le cursus, celle-ci est bien mince au regard du savoir qu'il est nécessaire d'acquérir dans ce domaine (30 heures en moyenne). Nous retrouvons d'ailleurs de nombreux pharmaciens dans les formations continues dispensées par les écoles des plantes. Or, la création d'un professionnel de l'herboristerie serait bénéfique aux officines de pharmacies, dont certaines sont confrontées à des difficultés économiques (déremboursement, déserts médicaux...) et qui trouveraient ainsi des partenaires susceptibles d'attirer de nouveaux consommateurs. La vente des plantes par les pharmaciens représente aujourd'hui seulement 3 % de leur chiffre d'affaires.

Conscient de la nécessité d'offrir un meilleur accès aux plantes, le Gouvernement a décidé, par le décret n° 79-480 du 15 juin 1979 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée, d'autoriser la vente libre de 39 plantes inscrites à la Pharmacopée. Depuis le décret n° 2008-841 du 22 aout 2008 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et modifiant l'article D. 4211-11 du code de la santé publique, ce sont 148 plantes qui sont « libérées ». Mais cette « libéralisation » ne s'accompagne pas d'information sur l'utilisation de ces plantes. Elle ne donne aux consommateurs aucune garantie quant à la provenance des plantes et aucune information quant à leur utilisation. Il est donc nécessaire de créer une profession qui seule sera habilitée à vendre les plantes « libéralisées » qui ne sont plus dans le monopole pharmaceutique. C'est le seul moyen de protéger au mieux le consommateur. Celui qui voudra vendre des plantes devra être titulaire du diplôme d'herboriste.

Les principes actifs des plantes ne sont pourtant pas anodins. La disparition des spécialistes des plantes et la forte demande des consommateurs ont poussé certaines personnes, sans diplôme spécifique ni compétence à vendre des plantes, leur prêtant des mérites qu'elles n'ont pas. Or, sans interlocuteur approprié, l'administration de plantes peut se révéler dangereuse, en fonction de la posologie et de la qualité de la plante.

La vente sur Internet entraîne notamment de nombreux excès. Certains sites vantent des allégations thérapeutiques qui ne sont pas sans danger pour la santé. Nous retrouvons d'ailleurs ces dérives également dans certains magasins ou sur certains stands de marchés. Si le Conseil de l'Ordre des pharmaciens n'hésite pas à poursuivre les contrevenants pour exercice illégale de la pharmacie, tout le monde aurait à gagner à avoir des professionnels des plantes reconnus par l'État dont ce serait le seul métier.

Le développement de l'herboristerie permettrait d'agir efficacement en complémentarité des traitements traditionnels et contribuerait ainsi à la maîtrise du déficit de notre système de sécurité sociale. Ce serait également une réponse pour améliorer la prévention et le bien être. Il s'agit de faire connaître à tous l'utilité des plantes qui nous entourent. « Si la pathologie et la prescription appartiennent au médecin, la santé appartient à tout le monde », faisait remarquer une infirmière phytothérapeute lors des auditions.

Aujourd'hui, les plantes médicinales interviennent dans les traitements contre le sida ou les cancers, notamment pour éliminer certains effets secondaires inhérents aux traitements. Les plantes sont entrées à l'hôpital. Leur utilité dans le processus des soins de support est souvent trop méconnue. Par ailleurs, des médecins spécialement formés à l'emploi des plantes, les phytothérapeutes, diagnostiquent et prescrivent déjà des plantes.

Enfin, les plantes sont également une source de débouchés importante pour notre agriculture. La France importe aujourd'hui 80 % des plantes médicinales ! Respectueuses de l'environnement, ces cultures représentent de plus en plus un attrait pour les jeunes agriculteurs. Les circuits courts sont par ailleurs favorisés. En effet, la proximité est le meilleur garant de la qualité des éléments chimiques de la plante, leur effet étant limité dans le temps. Avoir une profession d'herboriste reconnue permettrait de valoriser cette filière agricole.

Enfin, les débats qui ont eu lieu autour de la dernière directive européenne montrent tout l'intérêt d'améliorer la législation dans notre pays pour préserver nos ressources et nos connaissances.

Ainsi, l'herboriste sera un professionnel des plantes (connaissance de la production, de la cueillette, du séchage, des bienfaits et des effets néfastes). Il sera respectueux de l'environnement et de la ressource qui n'est pas infinie. La profession sera encadrée. Son cursus sera complet et devra comporter notamment des cours de botanique permettant la reconnaissance des plantes, de chimie, de physiologie, de phytothérapie, de diététique, de techniques de récolte, d'apprêtage et de conservation des plantes.

Cette proposition de loi répond donc à plusieurs objectifs :

- Mettre en place un nouveau diplôme reconnu par l'État qui s'inscrive bien dans la modernité.

- Créer une nouvelle profession et de nouveaux emplois

- Améliorer la protection des consommateurs

- Favoriser la qualité, la transparence et le respect des ressources dans une volonté de développement durable

- Rendre plus dynamique la filière agricole des plantes (en particulier la filière bio)

- Conserver notre patrimoine culturel commun que sont les plantes

L' article 1 er crée le diplôme et la profession d'herboriste.

L' article 2 met en place dans le code de la santé publique la profession d'herboriste. Le nouvel article L. 4395-1 stipule que l'usage de ce titre est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique d'herboriste délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé, le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture. Cette triple tutelle permet de bien positionner cette nouvelle profession moderne à la croisée des chemins entre la santé et le respect des ressources. Cet article stipule également que ce diplôme pourra être obtenu par le biais de la validation des acquis de l'expérience (VAE). C'est l'AFSSAPS qui aura pour rôle de veiller aux bonnes pratiques de cette profession et de la contrôler. Seuls les herboristes pourront vendre les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatés « libérées » qui sont aujourd'hui au nombre de 148 (décret du 22 août 2008), à l'exception des producteurs qui pourront vendre leur production sans donner de conseil. Le ministère de la santé aura la possibilité d'ajouter de nouvelles plantes à cette liste en concertation avec les représentants de la profession. Enfin, le nouvel article L. 4395-3 précise que la vente des plantes est toujours possible pour les pharmaciens.

L' article 3 prévoit que les herboristes diplômés avant 1941 conservent le droit d'exercer leur profession.

L' article 4 dispose que le Gouvernement remettra un rapport au Parlement sur l'économie des compléments alimentaires. Au-delà de la profession d'herboriste, il s'agit de réfléchir à un meilleur encadrement de ces produits pour une meilleure protection des consommateurs.

L' article 5 précise que toute vente de plante médicinale devra faire l'objet d'une certification par un herboriste. Cet article vise ainsi à protéger le consommateur ainsi que les ressources de la flore qui ne sont pas inépuisables. Les professionnels de l'industrie agro-alimentaire seront tenus de faire certifier les plantes qu'ils utilisent par un herboriste. Cette mesure vise à obliger les industriels à plus de transparence dans l'utilisation des plantes dans leurs produits finis.

L' article 6 laisse un délai de deux ans avant l'application de cette proposition de loi afin que l'ensemble des professionnels vendant des plantes médicinales puissent avoir le temps nécessaire pour appliquer cette nouvelle législation.

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est créé par la présente loi un diplôme d'herboriste.

Ce diplôme vise à encadrer l'exercice du métier d'herboriste.

Article 2

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« PROFESSION D'HERBORISTE

« Art. L. 4395-1 - L'usage professionnel du titre d'herboriste est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique d'herboriste délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé, le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture.

« Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience selon l'article L. 355-5 du code de l'éducation.

« S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État.

« Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'herboriste est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et des produits de santé est chargée de veiller au respect des pratiques des herboristes, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État.

« Les herboristes ont seuls le droit de vendre les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, inscrites dans le décret n° 2008-841 du 22 août 2008 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et modifiant l'article D. 4211-11 du code de la santé publique, à l'exception de toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural.

« L'herboriste est un professionnel du bien-être. Il peut être amené à récolter et transformer les plantes médicinales dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, de protection de l'environnement et de conservation des ressources. Il assure la vente et le conseil des plantes médicinales dans le respect de ces mêmes règles, en particulier au regard des risques liés à leur utilisation. Le cas échéant, il peut être amené à dispenser des conseils d'hygiène de vie.

« Art. L. 4395-2 - L'usage sans droit de la qualité d'herboriste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 4395-3 - Toute nouvelle plante médicinale autorisée à la vente en herboristerie est déterminée par décret du ministère de la santé après concertation avec les représentants de la profession.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux pharmaciens. »

Article 3

Les herboristes diplômés avant le 11 septembre 1941 conservent le droit d'exercer leur métier dans les conditions définies par l'article L. 4211-7 du code de la santé publique.

Article 4

Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'économie des compléments alimentaires.

Article 5

Toute vente de plantes médicinales devra faire l'objet d'une certification par un herboriste tel que défini à l'article L. 4395-1 du code de la santé publique afin de déterminer son origine précise, dans le respect de la ressource et de la protection des consommateurs.

Article 6

Les dispositions de cette proposition de loi prennent effet deux ans après sa promulgation.

Article 7

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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