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N° 749
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2011 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à faciliter l' utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 194 , 343 , 344 et T.A. 91 (2010-2011)
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
Première lecture : 3299 , 3549 et T.A. 715 |
TITRE I ER
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 1 er
Le livre I er de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2171-1. - En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en oeuvre par les services de l'État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
« Art. L. 2171-2 à L. 2171-5. - (Non modifiés)
« Art. L. 2171-6. - Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
« Art. L. 2171-7. - (Non modifié) »
Article 2
(Conforme)
TITRE II
(Suppression conforme de la division et de l'intitulé)
CHAPITRE I ER
(Suppression conforme de la division et de l'intitulé)
Article 3
(Suppression conforme)
CHAPITRE II
(Suppression conforme de la division et de l'intitulé)
Article 4
(Suppression conforme)
TITRE III
DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 5
Le titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :
« TITRE V
« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2151-1 à L. 2151-3. - (Non modifiés)
« Art. L. 2151-4. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
« Art. L. 2151-5. - (Non modifié) »
Article 5 bis (nouveau)
À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 et au premier alinéa de l'article L. 2212-1 du code de la défense, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».
Article 6 (nouveau)
Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ».
Article 7 (nouveau)
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.
Le Président,
Signé :
BERNARD
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