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N° 520
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mai 2011 |
PROPOSITION DE LOI
visant à ce que le candidat titulaire et son suppléant aux élections sénatoriales , soient nécessairement de sexe différent ,
PRÉSENTÉE
Par M. Antoine LEFÈVRE,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Faisant suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 1 er de la Constitution dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ».
Ces dernières années, le législateur a permis de réelles avancées en faveur de la parité. Tel était l'objet de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives qui prévoit pour les élections au scrutin de liste, une obligation de parité des candidatures au moment de la formation des listes. Cependant, seules les élections à scrutin de liste sont visées par cette loi - les municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, les régionales (le futur conseiller territorial, issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales), les européennes - et enfin les élections sénatoriales, dans les départements dotés d'un mode de scrutin proportionnel.
Il demeure cependant que sous l'effet de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs qui rétablit l'application du scrutin uninominal majoritaire dans les départements élisant trois sénateurs - alors qu'il avait été initialement prévu que la représentation proportionnelle s'y appliquerait - le respect de la parité ne relève pas d'une obligation légale.
Il convient d'observer que, malgré une féminisation en progression constante au Sénat - 5,6 % en 1998, 10,6 % en 2001 - les dix-huit nouvelles élues en 2008 ne constituent que 15,8 % des 114 sièges qui ont été renouvelés. La proportion importante de membres désignés au mode de scrutin majoritaire - 64,9 % des sièges - en constitue une raison indéniable.
À l'instar de ce qui est prévu pour le futur conseiller territorial, la parité dans le tandem candidat-suppléant permettrait une avancée significative de la représentation féminine au Sénat. Plusieurs facteurs permettent de l'expliquer.
En raison des multiples aléas de la vie publique ou privée, de nombreux sénateurs sont remplacés en cours de mandat par leur suppléant. Si chaque candidat avait obligatoirement un suppléant de sexe opposé, la prédominance des hommes conduirait au cours de chaque mandat à une augmentation progressive de la proportion de femme.
Par effet d'entrainement, - l'analyse montrant que les suppléants sont souvent choisis comme candidats lors du renouvellement - la Chambre Haute serait amenée à se féminiser.
Poursuivant un objectif constitutionnel, la proposition de loi modifie l'article L. 299 du code électoral afin de rendre la parité obligatoire entre le candidat titulaire et son suppléant aux élections sénatoriales.
Tel est l'objet de la proposition de loi que je vous demande d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le premier alinéa de l'article L. 299 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent ».