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N° 722
SÉNAT
SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2010 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la sécurité dans les transports publics de voyageurs ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Paul FOURNIER,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les transports publics de voyageurs et les lieux de transit constituent des terrains de prédilection pour la petite et moyenne délinquance. C'est une réalité bien connue pour ceux qui empruntent le réseau de transports francilien mais c'est également un constat quotidien que subissent les usagers des transports urbains et départementaux dans la plupart des territoires français.
Certes, des mesures spécifiques comme la création du Service Régional de la Police des Transports pour l'Île-de-France dont il conviendrait de créer le pendant en province par le soutien de la réserve civile de la police nationale, ou les actions concertées entre Autorité organisatrice des transports, opérateur délégataire et services de l'État dans le cadre des Contrats Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, tentent de prendre en compte cette délinquance localisée. Pour autant, l'ampleur du phénomène et la montée du degré de gravité des actes commis doivent contraindre les pouvoirs publics à appliquer des mesures qui prouvent leur efficacité dans le traitement de la délinquance localisée comme c'est le cas pour le hooliganisme des stades.
La mesure d'interdiction de stade introduite par la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993, relative à la sécurité des manifestations sportives, complétée plus récemment par les lois n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers , et n° 2006-784 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives apparait être une disposition susceptible d'être transposée dans des formes adaptées pour prévenir les atteintes à l'ordre public dans les transports.
Pour être efficace, le dispositif s'articule autour de deux procédures.
L'une, d'initiative préfectorale, s'opère à titre de mesure de police administrative spéciale. L'arrêté du préfet est ciblé, préventif et d'effet immédiat mais pour une courte durée.
L'autre, judiciaire, vient en sanction des délinquants pour une période plus longue en fonction de la gravité des actes.
En contrepartie, la présente proposition garantit le droit fondamental que constitue la liberté d'aller et venir en ce qu'elle prévoit expressément, d'une part, la motivation de l'arrêté préfectoral, d'autre part, qu'elle limite dans le temps la durée de l'interdiction et enfin qu'elle limite dans l'espace l'interdiction à tel réseau ou à telle ligne.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'autorité organisatrice de transport et les entreprises de transport délégataires auprès d'elle du service public de transport, peuvent être assistées dans le cadre de leur action de prévention des violences et de dégradations commises ou susceptibles d'être commises par les usagers du réseau de transport public de voyageurs par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Article 2
Les personnes coupables de l'une des infractions relatives aux atteintes à la personne humaine, à la paix publique, à l'administration publique, contre les biens telles que prévues par le code pénal lorsque celles-ci ont été commises à bord d'un véhicule d'un réseau de transport public de voyageurs ou dans les locaux et espaces affectés à ces transports, encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'accès auxdits réseaux, locaux et espaces sur tout ou partie du périmètre de transport concerné, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article 3
La juridiction de jugement informe l'Autorité organisatrice de transport de l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction prévue à l'article 2.
Article 4
Lorsque, par son comportement d'ensemble à bord d'un véhicule d'un réseau de transport public de voyageurs ou dans les locaux et espaces affectés à ces transports, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le Préfet de Police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'accès audit réseau sur tout ou partie du périmètre de transport concerné ou de se rendre aux abords direct des arrêts, gares ou stations du réseau.
L'arrêté ne peut excéder une durée de trois mois.
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.