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N° 489

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à dispenser les infirmiers , masseurs-kinésithérapeutes et pédicures podologues exerçant leur profession à titre exclusivement salarié de l' adhésion obligatoire à un ordre professionnel ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les ordres professionnels obligatoires pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures podologues sont de création récente. Or, force est de constater que leurs premiers pas ont fait apparaître un manque d'adhésion flagrant. On constate même une véritable opposition de la part des praticiens salariés.

Ainsi, les élections de 2008 pour l'ordre national des infirmiers ont révélé une abstention massive. Ceux relevant d'un statut de salariés ont fait majoritairement le choix de ne pas participer au vote. Même dans le collège des libéraux de certains départements, il y a eu moins de candidats que de postes à pourvoir.

Le niveau relativement élevé des cotisations est d'autant plus mal perçu que l'utilité pratique des ordres, notamment pour les praticiens salariés, n'est pas évidente. La première cotisation à l'ordre des infirmiers a par exemple été fixée à 75 euros ; cela représente plus de sept fois ce qui avait été envisagé par le Parlement et confirmé par le Gouvernement lors des débats parlementaires en 2006 (le chiffre de 10 euros avait été évoqué pour la cotisation).

Certes en pratique, certains ordres modulent le montant de la cotisation en fonction du statut du praticien. Pour 2010, les appels de cotisation applicables à l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes sont notamment les suivants :

- Exercice libéral strict et exercice libéral et salarié (mixte) : 280 euros ;

- Exercice salarié strict : 75 euros ;

- Sociétés Civiles Professionnelles : 140 euros ;

- Retraités libéraux ayant conservé une activité libérale : 280 euros.

Du point de vue de la logique juridique, une distinction doit être faite entre les praticiens exerçant à titre libéral et ceux qui sont salariés du secteur public ou privé. Pour ces derniers, les Ordres font manifestement double emploi :

- dans l'établissement d'un code de déontologie et d'un listing de compétences puisque les droits et devoirs des professionnels salariés ainsi que leurs compétences ont des bases légales définies dans le code de la santé publique ;

- dans son rôle disciplinaire, car ces professionnels salariés sont d'ores et déjà soumis aux structures disciplinaires mises en place dans les établissements où ils exercent ;

- dans son rôle de recensement et d'enregistrement de la population infirmière, puisque ces missions sont dévolues aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.

Interrogé sur ces problèmes, le Gouvernement a par exemple répondu que les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relevaient toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline (Réponse à la question écrite n° 5540, JO Sénat du 8 janvier 2009).

La présente proposition de loi concerne les infirmiers ( article 1 er ), les masseurs-kinésithérapeutes ( article 2 ) et les pédicures podologues ( article 3 ) qui relèvent exclusivement de la fonction publique ou qui exercent exclusivement à titre salarié. Elle prévoit de les dispenser de toute inscription obligatoire à leur ordre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4311-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;

b) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 est complété par les mots : « , de ceux relevant exclusivement du secteur public et de ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé » ;

3° À l'article L. 4414-2, les mots : « des sixième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « du septième alinéa ».

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4321-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;

b) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

2° L'article L. 4321-13 est complété par les mots : « , de ceux relevant exclusivement du secteur public et de ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 4321-15, les mots : « et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié » sont supprimés.

Article 3

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4322-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;

b) La deuxième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , à ceux relevant exclusivement du secteur public et à ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé » ;

c) Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

2° L'article L. 4322-6 est complété par les mots: « , de ceux relevant exclusivement du secteur public et de ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé » .

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