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N° 470
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 2009
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer l' efficacité de la réduction d' impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET DES
COMPTES ÉCONOMIQUES
DE LA NATION (1),
(1) Cette commission est composée de :
M. Jean Arthuis
, président ;
M. Yann Gaillard,
Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud,
Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain
Lambert
,
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Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
398 et 469 (2008-2009) |
PROPOSITION DE LOI
VISANT À RENFORCER L'EFFICACITÉ DES AVANTAGES FISCAUX AU PROFIT DE LA CONSOLIDATION DU CAPITAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 1 er
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° ( Supprimé )
1° bis ( nouveau ) Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
2° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard douze mois après la constitution du fonds ou douze mois après la promulgation de la même loi. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. »
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 1 er bis (nouveau)
Le 5 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard douze mois après la constitution du fonds ou douze mois après la promulgation de la même loi. Ce quota doit ensuite être respecté jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fond. »
Article 2
[Non modifié]
La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.