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N° 367
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 9 avril 2009 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 2009
PROPOSITION DE LOI
modifiant le code général de la propriété des personnes publiques ,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a ouvert aux collectivités territoriales la possibilité de consentir à des personnes privées des baux emphytéotiques sur le domaine public local, pour permettre la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de certains équipements publics.
La possibilité de conclure de tels baux, désormais nommés baux emphytéotiques administratifs, n'a pas été étendue à l'État ni à ses établissements publics. La seule faculté qui leur est offerte par les articles L. 2122-6 à L. 2122-10 du code général de la propriété des personnes publiques est de consentir des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Celles-ci réservent au propriétaire un pouvoir d'intervention étendu, en dépit de l'affirmation de la loi suivant laquelle le titulaire dispose d'un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations.
Certaines collectivités territoriales sont disposées à mettre en valeur le patrimoine d'établissements publics situé dans leur ressort géographique. La disposition proposée faciliterait la réalisation de ces projets.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-14-1. - Un bien immobilier appartenant à un établissement public peut faire l'objet, en faveur d'une collectivité territoriale, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de la réalisation, pour le compte de l'établissement public, d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Comme le bail emphytéotique prévu par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. »