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N° 146
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2008 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1182 , 1318 et T.A. 217 |
Article 1 er
I. - L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1 . - I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :
« 1° L'organisation de cette première année des études de santé ;
« 2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés ;
« 3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.
« II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
« 2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.
« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.
« III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. »
II. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».
III (nouveau) . - Les arrêtés pris en application du présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel .
Article 2
La présente loi entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2009-2010.
La réorientation des étudiants à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci est mise en place au plus tard à compter de la rentrée universitaire 2011-2012.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2008.
Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER