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N° 116

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 2008

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre permanent le principe de parité au sein du tableau des adjoints au maire des communes de 3 500 habitants et plus ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Paul FOURNIER, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. Gérard CORNU, Mmes Marie-Hélène DES ESGAULX, Sylvie DESMARESCAUX, M. Alain DUFAUT, Mme Catherine DUMAS, MM. Jean-Léonce DUPONT, Jean FAURE, Alain FOUCHÉ, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, MM. Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Michel HOUEL, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Alain MILON, Louis PINTON, Hugues PORTELLI et François ZOCCHETTO,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe de parité entre les femmes et les hommes pour l'accès à la vie publique est exposé dans la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes, modifiant l'article 3 de la Constitution, en y introduisant un alinéa selon lequel : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » . Il nous revient de considérer ce principe à quelque niveau de responsabilité élective que ce soit.

Sous cette orientation normative, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir cet égal accès a plus spécifiquement modifié le code général des collectivités territoriales afin d'établir la parité entre les sexes lors de la désignation des adjoints aux maires des communes de 3 500 habitants et plus.

Ainsi, les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ont permis, au cours du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2008, une sensible avancée de l'accès des femmes à une fonction élective locale de premier plan telle que celle d'adjoint au maire. Le scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel fixant l'écart inférieur ou égal à un, entre le nombre des candidats de chaque sexe, est l'outil technique de cette parité établie au sein des municipalités des communes de 3 500 habitants et plus.

Pourtant Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a dû préciser au mois d'août de cette année, en réponse à la question d'un parlementaire : «... si en cours de mandat, il doit être procédé au remplacement d'un seul adjoint, l'élection du nouvel adjoint a lieu selon les dispositions de l'article L. 2122-7 précité qui ne prévoient pas l'obligation de pourvoir un siège d'adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe. S'il doit toutefois être procédé au remplacement de plusieurs adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes devront appliquer le principe de parité tel qu'énoncé à l'article L. 2122-7-2 ». On le voit donc bien : la règle initiale qui fonde la parité ne court pas sur l'ensemble du mandat, dans le cas d'une désignation individuelle pour remplacement d'un adjoint.

On constate ainsi à ce jour, c'est- à dire moins d'une année après la mise en place des nouvelles municipalités, que de nombreuses communes ne disposent plus à la tête de leur exécutif d'un groupe d'adjoints paritairement constitué.

Cette situation n'est pas satisfaisante et ne répond ni à la volonté de parité transcrite par la loi de 2007, ni à l'esprit de la Constitution, comme énoncé ci-dessus.

Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, d'adopter cette proposition de loi qui a pour objet de rendre pérenne la parité entre les sexes au sein du groupe des adjoints au maire des communes de 3 500 habitants et plus.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sans déroger à la règle de parité telle que découlant des dispositions du présent article ».

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