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N° 109
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2008 |
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un accouchement dans la confidentialité ,
PRÉSENTÉE
Par M. André LARDEUX, Mmes Bernadette DUPONT, Janine ROZIER, Brigitte BOUT, MM. Hugues PORTELLI, Charles REVET, Gérard BAILLY, Jean-François MAYET et Mme Marie-Thérèse HERMANGE,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le principe du secret des origines est profondément ancré dans le droit français. Ce principe est aujourd'hui contestable et remis en cause par nombre de personnes concernées. En effet, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dont la France est signataire reconnaît à l'enfant « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ». Or une naissance sous X peut priver l'enfant de l'accès à cette connaissance dans le cas où il le souhaiterait. Quand on sait l'importance de la connaissance de la filiation dans la structuration de la personnalité, on perçoit quelles souffrances cela peut engendrer chez nombre de ceux qui sont dans cette situation.
Tous nos voisins ont une législation allant dans le sens de cette connaissance ; l'Italie est le seul pays où l'accouchement anonyme existe, mais l'action en recherche de maternité est possible. L'Allemagne et la Suisse sont les pays qui vont le plus loin en garantissant dans la Constitution le droit de connaître ses origines génétiques.
La mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits de l'enfant a préconisé de donner aux enfants concernés davantage de possibilités d'accès à leurs origines personnelles.
Actuellement en France, l'enfant né sous X ne dispose pas du droit de connaître ses origines sauf si la mère a laissé son identité lors de l'accouchement et si elle a accepté que celle-ci soit transmise à l'enfant qui en fait la demande comme le prévoit la loi de 2002 modifiée en 2007. Le contexte a donc beaucoup évolué ces dernières années. Dès lors si le secret est toujours utilisé, l'anonymat est moins demandé ; ainsi en 2004, seules 40 % des 394 femmes ayant accouché sous X n'ont pas décliné leur identité.
Le ministère belge de la justice a attiré l'attention de la mission de l'Assemblée nationale sur le fait que l'accouchement sous X peut être détourné de son objet et être utilisé pour contourner la législation bioéthique française sur la gestation pour autrui.
Le respect de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la société ne stigmatisant plus les mères seules conduisent à proposer que les enfants nés sous X puissent connaître à leur majorité l'identité de leurs parents de naissance.
Aussi l'article unique de la proposition de loi remplace l'accouchement sous X par un accouchement dans la confidentialité. Il supprime l'anonymat en maintenant le secret : la mère décline son nom mais demande que son identité soit tenue secrète. Pendant la minorité de l'enfant, la communication du nom reste soumise à son accord. Par contre, à la majorité, la communication est de droit. Ce dispositif nous rapprocherait de la plus grande partie de nos partenaires européens qui ne connaissent pas l'accouchement sous X.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Dans l'article 326 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir donné son identité, ».
II. - Au début de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant est mineur ou décédé avant sa majorité, les renseignements relatifs à ses origines sont communiqués dans les conditions prévues au présent article. »
III. - Après l'article L. 147-6 du même code, il est inséré un article L. 147-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-6-1. - Lorsque l'enfant est majeur ou décédé après sa majorité, l'accès des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 à l'identité des père et mère de naissance, ainsi qu'à celle des personnes mentionnées au 3° du même article, est de droit. »
IV. - L'article L. 222-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « laisser », sont insérés les mots : « sous pli fermé », et les mots : « ainsi que, sous pli fermé, son identité » sont supprimés ;
2° Dans la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « donner son identité sous pli fermé ou » sont supprimés ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « aucune pièce d'identité n'est exigée et » sont supprimés.