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N° 31
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 2008 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' exécution des décisions de justice et aux conditions d' exercice de certaines professions réglementées ,
PRÉSENTÉE
Par M. Laurent BÉTEILLE,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Restaurer la confiance des Français dans leur justice ».
Cette exigence démocratique, mise en avant par le Président de la République pendant la campagne électorale et inscrite dans le contrat de législature de l'UMP de 2007-2012, répond à une attente forte et unanime de nos concitoyens.
À cette fin, et en complément des multiples réformes déjà entreprises par le Gouvernement et le Parlement depuis 2007, la présente proposition de loi tend à améliorer l'exécution des décisions de justice, aujourd'hui encore trop mal assurée, et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées, auxiliaires indispensables du service public de la Justice.
Le chapitre I vise à rétablir l'équilibre entre le débiteur et le créancier quant au paiement des frais d'huissiers en droit de la consommation .
En effet, depuis la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable, la partie qui a perdu un procès et qui refuse d'exécuter spontanément la décision de justice n'assume qu'une partie des frais d'exécution forcée par voie d'huissier, l'autre partie demeurant à la charge du créancier qui a pourtant obtenu gain de cause.
Par décret en Conseil d'État n° 2001-212 du 8 mars 2001, le barème a été fixé comme suit pour le créancier :
- 12 % jusqu'à 125 euros ;
- 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
- 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;
- 4 % au-delà de 1 525 euros.
Ainsi pour une créance de 1 525 euros, le justiciable reconnu dans ses droits doit supporter in fine un coût de 164,43 euros qui, lors de la saisine de l'huissier de justice, pourra s'ajouter aux frais dont il devra faire l'avance.
Cette situation est difficilement ressentie par nombre de consommateurs qui obtiennent de la justice la condamnation d'un professionnel parfaitement solvable et qui n'entendent pas abandonner 10 à 12 % de la somme fixée par le juge. Il semble même que certains professionnels agissent de façon dilatoire et comptent sur le coût des frais d'exécution pour décourager le recours à un huissier.
Cette situation est en outre perçue comme une « spoliation » par rapport au jugement.
La présente proposition de loi vise à corriger cette anomalie.
À cet égard, la première intention du législateur avait été de faire supporter l'intégralité des frais d'exécution forcée à la partie perdante. En effet, l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution disposait que « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » . Le Gouvernement avait ensuite adopté un décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dont l'article 10 permettait à l'huissier de percevoir deux rémunérations, l'une à la charge du débiteur, l'autre à la charge du créancier. Saisi par les organismes de représentants des avocats, le Conseil d'État avait jugé illégal cet article et l'avait ainsi annulé, dans un arrêt du 5 mai 1999, avec effet rétroactif à compter du 12 décembre 1996.
Afin de limiter les risques d'insécurité juridique, le Parlement avait adopté, sur proposition du député Gérard GOUZES, la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable, avec un double objectif :
- d'une part, il s'agissait de trouver une solution simple et rapide au problème posé par l'annulation partielle du décret tarifaire du 12 décembre 1996. Comme l'indiquait alors le rapport du Sénat 1 ( * ) : « Une mesure de validation législative apparaît en effet nécessaire pour éviter la multiplication des actions en répétition de l'indu qui risquerait de générer un abondant contentieux et une forte insécurité juridique pour les huissiers. En effet, en l'absence de validation, les créanciers seraient fondés à réclamer le remboursement des droits perçus par les huissiers entre l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle par le Conseil d'État « ;
- d'autre part, tout en reconnaissant que « la perception systématique d'un droit proportionnel de recouvrement pesant sur le créancier était susceptible de poser des problèmes de principe en matière d'exécution forcée « (rapport précité), le législateur avait souhaité rétablir la possibilité d'une perception de droits mis à la charge du créancier, afin de garantir aux huissiers une rémunération suffisante et de ne pas alourdir les droits pesant sur le débiteur, « au demeurant fréquemment insolvable «. Afin d'ouvrir la possibilité de mettre à la charge des créanciers une partie des frais de recouvrement, la loi avait ainsi modifié l'article 32 de la loi de 1991 précitée : « À l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. »
Si l'objectif de validation de la période 1996-1999 était louable au regard du principe de sécurité juridique, la mise à la charge du créancier d'une partie des frais d'exécution forcée est, elle, mal comprise par nos concitoyens.
Notre collègue Jean-Jacques HYEST, président de votre commission des lois, a d'ailleurs interpellé le Gouvernement sur ce sujet le 1 er mars 2007, par une question écrite 2 ( * ) . En réponse, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a précisé, d'une part, que les débiteurs étaient souvent impécunieux, d'autre part, que le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 avait limité le champ d'application du droit proportionnel à la charge du créancier au regard de ce qui était initialement prévu par les articles 10 et 11 du décret tarifaire. Les créanciers prud'homaux et d'aliments, notamment, en sont exemptés, et la rémunération maximale de l'huissier de justice, au titre de ce droit, a été réduite de moitié.
L' article 1 er cherche à trouver une solution équitable et équilibrée permettant à la fois de ne pas alourdir systématiquement la charge des débiteurs qui peuvent, de bonne foi, éprouver de réelles difficultés à honorer la décision de justice mais également de ne pas faire supporter au consommateur les frais de l'exécution forcée lorsque l'équité ou la situation économique du professionnel condamné le justifie, par exemple dans le cas où il s'agit d'un professionnel dont la solvabilité ne fait aucun doute (banques, assurances, opérateurs de téléphonie ou d'internet, professionnels de la vente à distance...). C'est au juge, accoutumé au maniement de ces critères pour les frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), qu'il appartiendrait, soit d'office, soit à la demande du consommateur, de mettre à la charge de l'entreprise l'intégralité des éventuels frais d'huissier, et ce au regard de l'importance de l'entreprise et du montant du dédommagement alloué.
Ce dispositif permettrait ainsi d'encourager le professionnel à se libérer spontanément et rapidement de sa dette pour éviter d'avoir à supporter, en outre, le coût de recouvrement accru, puisque le droit proportionnel de recouvrement n'est dû qu'en rémunération de diligences accomplies par l'huissier de justice aux fins d'exécution. En cas de résistance du professionnel, le créancier ne rencontrerait plus l'obstacle des frais laissés à sa charge pour l'exécution forcée de la décision de justice.
Notons que ces nouvelles règles n'auraient aucune incidence sur la rémunération des huissiers, le débiteur solvable assumant seul l'intégralité des frais d'exécution forcée, aujourd'hui divisés entre le créancier et le débiteur.
Le chapitre II a pour objet de renforcer la force probante des constats d'huissiers de justice .
L'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative aux huissiers de justice prévoit que, sauf en matière pénale, les constatations matérielles réalisées par ces officiers publics et ministériels, sur commission d'un juge ou à la requête de particuliers, « n'ont la valeur que de simples renseignements «.
Pourtant, le statut d'officier ministériel dont jouissent les huissiers de justice et le souci de renforcer la sécurité juridique justifient que les constatations matérielles faites par ces auxiliaires de justice, portant sur des éléments objectifs, puissent, sous certaines conditions, se voir conférer une force probante renforcée.
Afin de traduire juridiquement la valeur des procès-verbaux de constat, l' article 2 modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945 en prévoyant que les constats dressés par les huissiers de justice, s'ils sont réguliers en la forme, valent jusqu'à preuve contraire et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre le contenu de ces actes lorsqu'ils ont été dressés contradictoirement entre les parties.
Le chapitre III vise à améliorer la signification des actes et les procédures d'exécution .
L' article 3 permet aux huissiers de justice d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles d'habitation pour l'accomplissement de leurs missions de signification. En effet, trop souvent, ils ne peuvent accéder à l'intérieur des immeubles d'habitation et vérifier que la personne à laquelle ils doivent délivrer un acte y demeure effectivement. Cette mesure permettra le renforcement des droits de la défense, en facilitant la délivrance des actes à la personne même du destinataire.
L' article 4 améliore l'accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire.
De nombreux titres exécutoires restent lettres mortes pour l'unique raison que leurs bénéficiaires ignorent la situation physique et géographique exactes de leurs débiteurs, voire, le plus souvent, la localisation des éléments de leurs actifs patrimoniaux susceptibles d'être saisis à leur profit.
Aussi, les articles 39 à 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution permettent-ils à un huissier de justice porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution de solliciter le procureur de la République afin qu'il interroge divers administrations et organismes publics. Les informations communiquées portent sur l'adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
La pratique a démontré les limites de ce dispositif. En effet, tout d'abord, l'activité des parquets ne leur permettant pas de se consacrer pleinement à leur mission de recherche des informations aux fins d'exécution de décisions civiles, de nombreuses requêtes adressées par les huissiers de justice ne sont pas traitées. Ensuite, l'intérêt d'un filtre apparaît limité dans la mesure où le contrôle opéré par l'autorité judiciaire ne porte que sur l'existence d'un titre exécutoire et sur le contenu des renseignements transmis par le détenteur de l'information.
Le respect des engagements internationaux de la France impose également d'améliorer l'efficacité du dispositif adopté en 1991. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que l'exécution d'une décision de justice constitue un des éléments du droit à un procès équitable 3 ( * ) . Aussi, l'État est-il tenu d'organiser un système légal d'exécution des jugements, à peine de manquer aux obligations découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Plusieurs textes organisent d'ores et déjà un accès direct des huissiers de justice à l'information. La loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire prévoit un accès direct de l'huissier de justice à certains renseignements dont disposent les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques a permis à l'huissier de justice porteur d'un titre exécutoire d'interroger l'administration fiscale afin d'obtenir des informations relatives aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Ces deux textes ne suscitent aucune difficulté d'application.
Il est donc proposé de permettre à un huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, de s'adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l'adresse et l'employeur du débiteur au lieu de devoir requérir l'assistance du parquet. À cette fin, le dispositif prévu en matière de recouvrement de pension alimentaire par la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire serait étendu à l'ensemble des titres exécutoires ; en conséquence, les dispositions de ce texte relatives à la recherche des informations, qui ne dérogeraient plus au droit commun, seraient abrogées.
Le I de l' article 5 ratifie l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière qui, prise en application de l'habilitation conférée par l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, a permis de moderniser cette matière dont la lenteur, la complexité et le coût étaient dénoncés par tous.
Pour lever toute ambiguïté, le II , par une disposition interprétative, insère à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire un alinéa identique à celui inséré par l'article 12 de l'ordonnance du 21 avril 2006 à l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, à la suite de la refonte de ce code par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l'article L. 311-12-1 est devenu l'article L. 213-6, qui n'a toutefois pas formellement repris l'alinéa inséré par la réforme de la saisie immobilière, faute pour cette dernière d'être entrée en vigueur lors de la promulgation de l'ordonnance du 8 juin 2006.
Enfin, le III complète cette modernisation et cette simplification par une mesure concernant les départements d'Alsace et de Moselle, qui ne rentraient pas dans le champ de l'habilitation. En effet, les articles du code civil que le Gouvernement a été habilité à modifier par ordonnance ne s'appliquent en Alsace-Moselle que sous réserve des dispositions de droit local issues de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette loi prévoit un dispositif particulier en matière d'exécution forcée immobilière dans son titre V relatif aux procédures de saisie immobilière. Sans modifier ce dispositif, il apparaît nécessaire d'abroger l'article 800 du code de procédure civile local, qui est en contradiction avec le droit de suite attaché de plein droit à l'hypothèque. Cet article dispose, en effet, que tout propriétaire d'un immeuble peut faire l'objet d'une saisie immobilière pour le paiement d'une créance d'un précédent propriétaire si ce dernier a pris un tel engagement dans un acte notarié dont la clause a été inscrite au livre foncier. La jurisprudence locale a pu utiliser cette disposition pour rejeter l'exercice d'une action fondée sur le droit de suite, alors qu'il s'agit d'un effet légal attaché au droit d'hypothèque, lui-même publié. Le IV tend donc à l'abroger.
L' article 6 comporte des dispositions spécifiques au déplacement illicite international de mineurs. Afin de répondre aux engagements internationaux de la France en la matière et d'assurer l'effectivité des décisions ordonnant le retour d'un mineur, il reconnaît au ministère public, représentant de l'autorité centrale désignée par le gouvernement français pour assurer la mise en oeuvre de ces instruments, le droit de requérir directement la force publique selon des modalités à définir par décret en Conseil d'État. À cet égard, il est à noter qu'après avoir consacré le droit à l'exécution de tout jugement, y compris civil, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la compatibilité de l'intervention de la force publique avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette intervention était réalisée sous le contrôle du parquet 4 ( * ) .
Le chapitre IV , qui comporte plusieurs dispositions relatives au juge de l'exécution , a pour objet de mettre en oeuvre la recommandation n° 8 de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge GUINCHARD 5 ( * ) .
Il est proposé de concentrer :
- dans les tribunaux d'instance, le contentieux de l'exécution mobilière aujourd'hui encore dispersé, notamment la saisie des rémunérations et le paiement direct des pensions alimentaires ;
- dans les tribunaux de grande instance, le contentieux de l'exécution immobilière ainsi que le contentieux de la saisie des navires et autres bâtiments de mer, des aéronefs et des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage supérieur ou égal à 20 tonnes.
À cette fin, l' article 7 modifie le code de commerce, l' article 8 le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l' article 9 le code de l'organisation judiciaire, l' article 10 le code du travail et l' article 11 la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le chapitre V comporte plusieurs dispositions relatives aux huissiers de justice.
Suivant la recommandation n° 41 de la commission sur la répartition des contentieux, l' article 12 transfère aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d'instance pour faire apposer les scellés après un décès.
Dans son rapport, la commission a fait valoir à juste titre :
- d'une part, que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d'ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1 er de l'ordonnance n o 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) »,
- d'autre part, que « les opérations étant faites dans le cadre d'une succession, les frais de l'huissier de justice, qui devront être tarifés, constitueront des frais de la succession, ce qui apparaît légitime s'agissant d'une mesure prise dans l'intérêt notamment des héritiers et des créanciers de la succession. Dès lors, ces frais devraient être avancés par la partie qui sollicite la mesure. Toutefois, lorsque l'apposition de scellés est sollicitée par le ministère public, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, le transfert de compétence à l'huissier de justice impose que les frais de ce dernier soient avancés par le Trésor public (article 93 du code de procédure pénale), voire restent à sa charge en cas de succession déficitaire. »
L' article 13 érige la formation continue des huissiers de justice en obligation déontologique, faisant ainsi droit à une demande ancienne de la profession.
Cette obligation serait prévue par le nouvel article 3 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
La rédaction de cet article s'inspire largement de celle de l'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable à la profession d'avocat. Ses modalités d'application comprenant, notamment, la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue ainsi que les conditions dans lesquelles l'huissier de justice s'acquitte de cette obligation, seraient fixées par un décret en Conseil d'État.
L'article 13 offre également aux huissiers de justice la faculté d'exercer leur profession en qualité de salarié.
Ce nouveau mode d'exercice de la profession est directement inspiré du statut de notaire salarié, qui connaît un plein succès : il y constitue en effet un instrument de promotion interne et une étape préalable à l'association.
L'huissier de justice salarié devrait être pleinement membre de la profession et donc en exercer la totalité des attributions. Son statut devrait permettre de concilier l'indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d'officier public.
Les principes de ce statut seraient prévus par le nouvel article 3 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne pourrait pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne pourrait pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au nombre des huissiers de justice associés y exerçant la profession.
En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne pourrait porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié pourrait refuser à son employeur d'accomplir un acte ou une mission lui paraissant contraire à sa conscience.
Les modalités d'application de cet article comprenant, notamment, les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié seraient fixées par un décret en Conseil d'État.
L' article 14 réforme le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice.
Le respect des obligations professionnelles des huissiers de justice et du devoir général d'appliquer les lois et règlements est assuré par un droit disciplinaire spécifique dont la mise en oeuvre est confiée à la chambre de discipline et au tribunal de grande instance.
Les principes de ce droit disciplinaire sont énoncés dans l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. La chambre de discipline ne peut prononcer que les trois sanctions peines, énumérées par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, généralement dénommées pour cette raison « peines de discipline intérieure ». Le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peut en revanche prononcer l'une quelconque des six sanctions prévues par l'ordonnance.
Les dispositions proposées sont directement inspirées de la réforme de la discipline des notaires issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.
Pour pallier les conséquences de l'évolution démographique de la profession, qui peut se traduire par une proximité importante entre les instances disciplinaires et les huissiers de justice susceptibles de faire l'objet de poursuites, il est prévu d'attribuer aux chambres régionales la compétence disciplinaire relevant actuellement des chambres départementales, en créant en leur sein une chambre de discipline chargée de proposer ou de prononcer, selon le cas, des sanctions disciplinaires (article 7 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945). L'échelon départemental, qui constitue l'échelon de proximité, conserverait un rôle important en matière disciplinaire puisqu'il serait chargé de dénoncer les infractions disciplinaires. Les conditions d'application de ces dispositions seraient fixées par décret en Conseil d'État. Cette logique d'éloignement entre l'instance disciplinaire et les officiers ministériels susceptibles d'être poursuivis est conforme aux garanties d'impartialité au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Enfin, il est proposé de modifier l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif aux attributions de la chambre régionale en matière d'inspections des études d'huissier de justice : les vérifications porteraient désormais non seulement sur tenue de la comptabilité mais aussi sur le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.
L' article 15 institue une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs. Les attributions de la Chambre nationale statuant en comité mixte seraient modifiées en conséquence : elle ne donnerait désormais qu'un simple avis sur les questions relevant de la négociation collective.
L' article 16 dispose que les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Ces dispositions sont destinées à tirer les conséquences, d'une part, de l'avis rendu le 2 novembre 2003 par le Bureau international du travail (BIT) et, d'autre part, d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 16 décembre 2005 6 ( * ) constatant, sur le fondement du principe constitutionnel de la liberté syndicale, l'abrogation implicite des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 qui incluent la négociation collective dans le monopole de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ).
Les organisations syndicales représentatives ont vocation désormais à participer aux négociations collectives. Pour autant, la CNHJ conserve son rôle de représentation nationale.
Le chapitre VI comporte diverses dispositions relatives à la profession de notaire ayant pour objet, d'une part, d'étendre à cette profession les règles prévues par le chapitre précédent pour les huissiers de justice, d'autre part, de mettre en oeuvre plusieurs recommandations de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge GUINCHARD.
L' article 17 érige la formation continue des notaires en obligation déontologique, entérinant ainsi notamment la pratique de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris. Cette obligation serait prévue par un nouvel article 1 er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
L' article 18 tire la conséquence de la transformation des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat, opérée par le décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
L' article 19 institue une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre le Conseil supérieur du notariat (CSN) et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs. Il modifie en conséquence les attributions du CSN statuant en comité mixte, qui ne donnerait désormais qu'un simple avis sur les questions relevant de la négociation collective. Enfin, il opère une coordination avec la transformation des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat.
L' article 20 précise que les notaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Suivant la recommandation n° 38 de la commission sur la répartition des contentieux, l' article 21 confère au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d'un couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers.
Aux termes des articles 311-20 du code civil et L. 2141-10 du code de la santé publique, ce consentement peut actuellement être recueilli, soit par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, soit par un notaire. Le rôle du magistrat ou du notaire se borne à vérifier le consentement éclairé des deux membres du couple - il ne peut porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes - et à les informer des conséquences de leur acte au regard de la filiation et de l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité du donneur. Il ne s'agit donc pas d'une mission mettant en jeu des attributions juridictionnelles. Dès lors, les notaires apparaissent particulièrement qualifiés pour l'exercer seuls, leurs écrits constituant un moyen de preuve particulièrement fiable. Comme le fait observer la commission sur la répartition des contentieux, le montant de leur tarif, actuellement fixé à 73 euros, « n'apparaît pas de nature à constituer une entrave à l'accès à la procréation médicalement assistée » même si, « en tant que de besoin, une prise en charge totale ou partielle des frais par l'État pourrait être envisagée. »
Suivant la recommandation n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux, l' article 22 décharge les greffiers en chef des tribunaux d'instance de leur tâche de recueil du consentement à l'adoption, qu'ils partagent actuellement avec les notaires et les agents diplomatiques ou consulaires français. En effet, leur rôle se limite à vérifier le consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux - ils ne peuvent porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes. À l'avenir, les intéressés résidant en France devraient donc exclusivement s'adresser à un notaire, le tarif actuel étant de 25,55 euros.
En outre l'article 22 spécifie, d'une part, que le consentement personnel de l'adopté de plus de treize ans est requis, en cas d'adoption simple comme en cas d'adoption plénière, d'autre part, que ce consentement peut être rétracté jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le c hapitre VII modifie les dispositions applicables aux greffiers de tribunal de commerce .
L' article 23 permet aux greffiers des tribunaux de commerce de créer des financières (SPFPL).
financières portant s de réformes àcaractère, « e àpar s àsCettealors justifiée par lae à,aujourd'hui s àd'intérêtsÀmême ê à à êL' article 24 offre aux greffiers de tribunal de commerce la faculté d'exercer leur profession en qualité de salarié. Les dispositions sont très voisines de celles prévues pour les huissiers de justice et les notaires.
Le chapitre VIII comporte des dispositions relatives à l'outre - mer .
L' article 25 rend applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de la présente proposition de loi relatives au juge de l'exécution prévues par les articles 7, 8 et 9.
Le chapitre IX concerne l'entrée en vigueur de la réforme.
L' article 26 reporte au 1 er janvier 2010 l'entrée en vigueur des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 relatives au juge de l'exécution. Il prévoit également que le transfert aux huissiers de justice de la compétence des greffiers en chef en matière d'apposition des scellés après un décès, prévu par l'article 12, n'interviendra qu'à compter de la publication du décret modifiant le code de procédure civile à cet effet et au plus tard le 1 er janvier 2010.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE I - FRAIS D'EXÉCUTION FORCÉE EN DROIT DE LA CONSOMMATION
Article 1 er
Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5 . - Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
CHAPITRE II - FORCE PROBANTE DES CONSTATS D'HUISSIER
Article 2
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles n'ont valeur que de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. En outre, la partie en présence de laquelle elles ont été effectuées et consignées ne peut plus rapporter contre elles de preuve par témoin dès lors qu'invitée par l'huissier de justice à faire valoir ses observations au moment de l'établissement de l'acte, elle n'a pas formulé de réserve à leur égard. »
CHAPITRE III - SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Article 3
La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Accès des huissiers de justice aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières
« Art L. 111-6-4 - Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, prend les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 4
I. - L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :
« Art. 39 . - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel. »
II. - L'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée sont abrogés.
III. - Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.
Article 5
I. - L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.
II. - L'alinéa inséré par l'article 12 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 précitée après le deuxième alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur lors de la promulgation de ladite ordonnance, l'est également après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et la partie législative du code de procédure pénale. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
III. - L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé.
Article 6
Après l'article 12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1 . - Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXÉCUTION
Article 7
Après l'article L. 721-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 721-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-7 . - Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieur. »
Article 8
Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
3° L'article 122 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
c) Au troisième alinéa, les mots « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
5° L'article 124 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Dans la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
6° L'article 125 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots « de grande instance du ressort » ;
c) Dans le quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;
9° Au deuxième et au troisième alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
10° L'article 131 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».
Article 9
I. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les articles L. 213-5 et L. 213-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 213-5 . - Les fonctions de juge de l'exécution au tribunal de grande instance sont exercées par un ou plusieurs juges de l'exécution du tribunal d'instance.
« Art. L. 213-6 . - Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des mesures d'exécution forcée, des contestations qui s'élèvent à cette occasion et des demandes nées de celles-ci ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que de la distribution qui en découle, portant sur :
« 1° Les immeubles, dans les cas et conditions prévus par le code civil ;
« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieur.
« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires sur les biens visés aux 1° à 4° et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
« Sous la même réserve, il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires portant sur ces biens. » ;
2° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1 . - Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l'exécution. »
3° L'article L. 221-8 est abrogé ;
4° La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Compétence du juge de l'exécution
« Art. L. 221-11 . - Sous réserve de l'article L. 213-6, le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, des mesures d'exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires portant sur les biens concernés par le premier alinéa et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
« Il connaît, sous les mêmes réserves, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
« Art. L. 221-12 . - Le juge de l'exécution connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »
5° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1 . - Les titres II, à l'exception des dispositions relatives au juge de l'exécution, IV et VI du livre II du présent code (partie législative) ne sont pas applicables à Mayotte. »
6° Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-6-1 . - Les dispositions relatives au juge de l'exécution sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
Article 10
L'article L. 3252-6 du code du travail est abrogé.
Article 11
Au début de l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles, devant le juge de l'exécution », sont remplacés par les mots : « Devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance, ».
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE
Article 12
I. Le deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »
Article 13
Après l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :
« Art. 3 bis. - La formation continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.
Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue et fixe les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
« Art. 3 ter. - L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.
« Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés y exerçant la profession.
« En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié. »
Article 14
L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
a) Le troisième alinéa (2°) de l'article 6 est ainsi rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; « ;
b) Au cinquième alinéa (4°) du même article, les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés ;
c) Le sixième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. » ;
d) Après l'article 7 bis , il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. «
Article 15
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail ».
2° À la fin de l'avant dernier alinéa, les mots : « , la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, donne son avis sur la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire. »
Article 16
L'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art 10 . - Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE
Article 17
Après l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1 er quater ainsi rédigé :
« Art 1 er quater . - La formation continue est obligatoire pour les notaires en exercice.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue et fixe les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
Article 18
À l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « écoles de notariat » sont remplacés par les mots : « instituts des métiers du notariat ».
Article 19
L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail » ;
2° À la fin de l'avant dernier alinéa, les mots : «, l'organisation des écoles du notariat, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire » sont remplacés par les mots : « et l'organisation des instituts des métiers du notariat » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, donne son avis sur la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire. ».
Article 20
L'article 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7 . - Les notaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »
Article 21
I - Dans le premier alinéa de l'article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
II - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
Article 22
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;
3° À l'article 361, après les mots : « des articles 343 à 344 », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345 ».
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
Article 23
Le neuvième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé.
Article 24
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 743-12, après les mots : « à titre individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, » ;
2° Après l'article L. 743-12, il est inséré un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :
« Art L. 1743-12-1 . - Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d'un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés y exerçant la profession.
« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 25
Les articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
CHAPITRE IX - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 26
Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2010.
L'article 12 de la présente loi entrera en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1 er janvier 2010.
* 1 Rapport n° 57 (1999-2000) de M. Nicolas About au nom de la commission des lois du Sénat.
* 2 Question n° 26410 .
* 3 CEDH, Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997 - req. n° 18357/91 .
* 4 CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France .
* 5 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée », rapport remis à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice- La Documentation française - juin 2008 .
* 6 Assemblée du Conseil d'État, 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 259753.