Disponible au format Acrobat (37 Koctets)

N° 466

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juillet 2008

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à faire évoluer les sanctions consécutives à une erreur matérielle dans la gestion des comptes de campagne lors des élections législatives ,

PRÉSENTÉE

Par M. Bruno RETAILLEAU,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil constitutionnel vient de rendre publique ses observations relatives au déroulement des élections législatives de juin 2007. À la lecture de ce rapport, il apparaît que certaines règles mériteraient d'être modifiées vingt ans après la première loi sur les comptes de campagne et le financement des partis politiques adoptée le 11 mars 1988.

Plus particulièrement, c'est le caractère automatique et disproportionné de certaines sanctions qui pose problème. En effet, le non respect des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral relatives au rôle du mandataire financier est soumis à un régime juridique qui peut conduire à des situations iniques.

Ainsi, le troisième alinéa de cet article dispose que seul le mandataire financier règle les dépenses du candidat. Le Conseil constitutionnel a donc l'obligation d'annuler l'élection d'un député et de le déclarer inéligible pendant un an dès lors qu'il a réglé directement certaines de ses dépenses de campagne. Si le juge électoral tolère des dépenses directement réglées par le candidat lorsque leur montant global ne dépasse pas 5 % des dépenses totales ou 1,5 % du plafond de dépenses autorisées, il ne peut assouplir davantage la règle sans remettre en cause l'autorité de la loi.

Et c'est en raison de cette absence de pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel que des situations profondément injustes apparaissent : certains candidats ont vu leur élection annulées et se sont vu infliger une peine d'un an d'inéligibilité pour non respect de l'article L. 52-4 du code électoral sans que leur bonne foi ou la sincérité de leur compte de campagne n'ait été mise en cause.

C'est par exemple le cas de candidats déclarés tardivement et qui ont du régler directement certaines dépenses compte tenu des délais assez longs d'ouverture d'un compte bancaire et d'émission des moyens de paiement afférant. Il ne s'agit là que d'une simple erreur matérielle mais dont les conséquences sont totalement disproportionnées puisqu'elles aboutissent à la déchéance du mandat de député assortie d'une inéligibilité d'un an. Surtout, le juge constitutionnel ne dispose d'aucune possibilité pour ajuster sa sanction à la gravité de la faute commise. Paradoxalement, cette sanction est automatique alors qu'elle ne l'est pas pour un candidat qui s'est livré à une fraude.

C'est la raison pour laquelle, comme le suggère le Conseil constitutionnel, il convient de rétablir un juste équilibre entre la faute et la sanction en distinguant selon que le candidat est reconnu de bonne foi ou non. Les candidats dont la mauvaise foi ou l'absence de sincérité des comptes de campagne est avérée doivent être frappés d'une peine d'inéligibilité. En revanche, le juge électoral doit pouvoir adapter la sanction en cas de simple erreur matérielle ne remettant pas en cause la bonne foi du candidat.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui s'inspire des recommandations du Conseil constitutionnel. Elle maintient la peine d'inéligibilité lorsque le candidat a commis des manoeuvres frauduleuses ou lorsque, plus généralement, sa bonne foi est mise en cause. En revanche, elle tend à étendre aux élections législatives les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, pour les élections locales, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie tout en lui infligeant une sanction appropriée comme par exemple le non-remboursement des dépenses relatives à la campagne électorale. Pour ce faire, cette proposition modifie les articles L. O. 128 et L. O. 136-1 du code électoral pour permettre au juge électoral de disposer d'un pouvoir d'ajustement des sanctions à la gravité de la faute commise. En donnant au Conseil constitutionnel un véritable pouvoir d'appréciation en la matière, cette proposition de loi organique permettra de mettre fin à un régime de sanction disproportionné et finalement injuste.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Le second alinéa de l'article L. O. 128 du code électoral est ainsi rédigé :

« Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ».

Article 2

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. O. 136-1 du même code, le mot : « constate » est remplacé par les mots : « peut constater ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page