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N° 343

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 2008

PROPOSITION DE LOI

relative à l' élection sénatoriale ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, Josiane MATHON-POINAT, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Robert BRET, Jean-Claude DANGLOT, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Gélita HOARAU, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE, MM. Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Pierre BIARNÈS,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d'améliorer la représentativité du Sénat ainsi que son adéquation à la France d'aujourd'hui.

Ce texte peut être adopté rapidement, ce qui ne se substitue nullement à la nécessité d'une réflexion plus approfondie sur le mode de scrutin sénatorial dont l'injustice sur le plan de la représentation des forces politiques de notre pays est régulièrement soulignée.

Cette réflexion devra également porter sur le rôle spécifique d'une deuxième chambre et sa nécessaire évolution.

En effet, le Sénat depuis son origine, compte tenu de son mode d'élection, joue un rôle politique important de contrepoids à la volonté populaire : une assemblée toujours à droite bloquant toute velléité de transformation progressiste de la société. Elle impose ainsi un consensus a minima en cas de cohabitation avec une Assemblée nationale acquise à la gauche. Il faut rappeler qu'en matière constitutionnelle, le Sénat dispose d'un réel droit de veto, comme pour les lois organiques le concernant.

L'importance de son travail et son influence en matière législative nécessitent pour le moins une démocratisation et donc un réexamen de l'assise démographique de la Haute Assemblée et de son mode d'élection.

Par les articles 1 er et 2, les auteurs proposent d'organiser les élections sénatoriales selon le mode de scrutin proportionnel dans tous les départements comprenant trois sénateurs au minimum, alors qu'aujourd'hui il ne concerne que les départements comprenant quatre sénateurs. La proportionnelle est une garantie fondamentale de pluralisme. C'est un moyen indispensable pour assurer la parité, la représentation des jeunes, en favorisant le renouvellement, et bien entendu pour garantir la représentation politique la plus large.

Par les articles 3 et 4, il est proposé de modifier le mode de désignation des délégués sénatoriaux.

Le système actuel fait dépendre le nombre de délégués de l'effectif du conseil municipal.

Les auteurs proposent de modifier cette règle en édictant le principe que chaque conseil municipal élit un contingent de délégués déterminé en fonction de la population, à raison d'un délégué par tranche de 300 habitants.

Les auteurs estiment, enfin, que toute tentative de revalorisation du rôle du Parlement sera vaine ou de l'ordre de l'intention si la démocratisation des modes de scrutins en général, sénatorial en particulier, n'est pas engagée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs au plus, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs au moins, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni votre préférentiel. »

Article 3

Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux élisent un nombre de délégués déterminés en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué par tranche de 300 habitants en fonction de ce nombre. »

Article 4

L'article L. 285 du même code est abrogé.

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