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N° 336

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juin 2007

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l' utilisation des machines à voter
pour tous les scrutins régis par le code électoral

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe DALLIER, Mmes Paulette BRISEPIERRE, Françoise HENNERON, Christiane HUMMEL, Lucienne MALOVRY, Bernadette DUPONT, Janine ROZIER, Gisèle GAUTIER, MM. Paul GIROD, Roland du LUART, Auguste CAZALET, Roger BESSE, Jean PUECH, Louis GRILLOT, Louis DUVERNOIS, Jean-Léonce DUPONT et Alain MILON,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 57-1 du code électoral, introduit par la loi n° 69-419 du 10 mai 1969 permet aux communes de plus de 3500 habitants qui le désirent de recourir, pour les élections politiques, aux machines à voter dans les bureaux de vote.

La réglementation technique de ces mêmes machines a été fixée par l'arrêté du 17 novembre 2003 pour permettre leur adaptation aux technologies nouvelles. Ce règlement encadre depuis l'organisation de la procédure d'agrément et énumère les exigences que doivent impérativement satisfaire ces machines.

Toutefois, lors du dernier scrutin pour l'élection du Président de la République, nombre de communes s'étant doté de ces machines à voter, le débat sur leur utilisation a été relancé autour de deux points principaux :

- l'organisation du scrutin,

- la sécurité des systèmes utilisés.

Sur le premier point, des modifications permettraient certainement d'éviter les files d'attente qui ont parfois conduit au report, au-delà de 20h00, de la fermeture de nombre de bureaux de vote afin de permettre aux électeurs souhaitant le faire de voter.

Mais sur le second point, c'est-à-dire la sécurité des systèmes utilisés, rien ne permettra jamais de garantir que la sincérité du scrutin est préservée. Ni les pannes inhérentes à tout système informatique, ni le risque de malversation ne pourront jamais être ramenés à zéro.

C'est pourquoi, et bien qu'aucune fraude n'ait jamais été avérée en France, beaucoup de nos concitoyens nourrissent des soupçons et des craintes à l'encontre de ces machines.

Cette défiance, qu'elle soit justifiée ou non, doit être entendue car notre démocratie représentative repose d'abord sur la confiance des Françaises et des Français dans le résultat des élections.

Le seul intérêt de ces machines à voter étant de permettre l'obtention des résultats d'une élection, une ou deux heures plus tôt qu'avec l'utilisation d'urnes transparentes et de bulletins papier, cela n'est rien au regard de la nécessaire confiance des électeurs dans le processus électoral et le résultat proclamé.

En maintenant la seule pratique visible du dépôt d'une enveloppe contenant un bulletin papier dans l'urne, qui symbolise la transparence, ainsi que le lien direct entre la volonté de l'électeur et l'expression de son suffrage, nous garantirons la nécessaire confiance des électeurs, en notre processus démocratique, ainsi que le bon fonctionnement de nos institutions.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi, qui vise à interdire l'utilisation de machines à voter dans les bureaux de vote.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 57-1 du code électoral est abrogé.

Article 2

Le second alinéa de l'article L. 58 du même code est supprimé.

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 62 du même code est supprimé.

Article 4

Le dernier alinéa de l'article L. 63 du même code est supprimé.

Article 5

Dans le premier alinéa de l'article L. 64 du même code, les mots : « ou de faire fonctionner la machine à voter  » sont supprimés.

Article 6

Dans le dernier alinéa de l'article L. 65 du même code, la première phrase est supprimée.

Article 7

L'article L. 69 du même code est ainsi rédigé :

« les frais de fourniture des enveloppes et urnes qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62 sont à la charge de l'État ».

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