N° 30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2006 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre aux communes de tenir leurs conseils municipaux au siège d'un établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Léonce DUPONT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En vertu de l'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut se réunir au siège de l'établissement public ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
En revanche, la situation inverse n'est possible qu'à titre exceptionnel et à deux conditions :
La première consiste dans une bonne application des articles L. 2121-10 et suivants : ainsi, la réunion du conseil municipal peut se tenir ailleurs qu'à la mairie si la convocation adressée aux élus mentionne clairement le lieu de la réunion et si les administrés peuvent librement assister aux débats.
La seconde condition est plus délicate à satisfaire : le choix d'un autre local que la salle du conseil municipal ne doit pas révéler une décision illégale de transfert de chef-lieu.
Ainsi, en 1997, le préfet de l'Isère a-t-il demandé l'annulation d'opérations électorales par lesquelles le conseil municipal d'Isle-d'Abeau avait procédé à la désignation de délégués au sein de différents établissements publics de coopération intercommunale, au motif que le conseil municipal ne s'était pas réuni à la mairie et que cela entraînait le transfert du chef-lieu de la commune, dont il était le seul compétent pour en décider en vertu de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas d'espèce, la requête du préfet fut rejetée par le Conseil d'État qui jugea, le 1 er juillet 1998, que la situation justifiait que, jusqu'à l'achèvement des travaux d'agrandissement de la mairie, il fut dérogé, à titre exceptionnel, au principe selon lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune.
Mais, le principe demeure. Or, à l'heure où les élus ont le devoir de rechercher et d'atteindre une plus grande efficacité de l'action publique, d'être attentifs à la dépense publique, il paraît surprenant qu'une commune ne puisse pas se réunir régulièrement au siège d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle serait membre, si besoin en est.
En effet, les EPCI disposent bien souvent de locaux récents, plus fonctionnels que les bâtiments des mairies. Est-il alors nécessaire à une commune d'engager de coûteux travaux afin notamment d'agrandir ses locaux si elle peut tenir ses conseils municipaux au siège d'un EPCI, et ce d'autant plus si celui-ci se situe sur le territoire de la commune en question ?
Aussi, tant pour des raisons financières que pragmatiques, l'article unique de la présente proposition de loi vise à permettre aux communes de tenir leurs conseils municipaux au siège d'un établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres, sans que cela puisse être considéré comme un transfert de chef-lieu.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la proposition de loi ci-après.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le premier alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « à la mairie ou au siège d'un établissement public de coopération intercommunale dont il est membre, sans que cette décision puisse être considérée comme un transfert de chef-lieu au sens de l'article L. 2112-5. ».