N° 78
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2005 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' élection de députés par les Français établis hors de France,
PRÉSENTÉE
Par Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Richard YUNG, Jean-Pierre BEL, Mme Nicole BRICQ, MM. Roland COURTEAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, M. Claude HAUT, Mme Odette HERVIAUX, MM. Philippe LABEYRIE, Serge LAGAUCHE, Louis LE PENSEC, Roger MADEC, François MARC, Bernard PIRAS, Mmes Gisèle PRINTZ, Michèle SAN VICENTE, Patricia SCHILLINGER, MM. Jacques SIFFRE, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Pierre-Yvon TRÉMEL, André VÉZINHET et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi constitue le complément nécessaire de la proposition de loi organique relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, déposée conjointement.
La présente proposition de loi comprend huit articles :
- les articles 1 er et 2 rendent applicables à l'élection de députés des Français établis hors de France, moyennant les adaptations nécessaires, les dispositions du code électoral spécifiques aux élections législatives ;
- l'article 3 crée quatre circonscriptions électorales dont les contours sont définis par référence aux dispositions de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, modifiée par la loi n°2005-822 du 20 juillet 2005. Cela permet de réutiliser un cadre existant plutôt que de multiplier les découpages. L'article 3 procède également à la répartition des sièges entre ces quatre circonscriptions en tenant compte, conformément aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle, de leur poids démographique respectif, mais également de leur spécificité géographique ;
- l'article 4 définit le mode de scrutin : il prévoit l'application de la représentation proportionnelle ;
- l'article 5 prévoit la possibilité, pour les Français établis hors de France, d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour les élections législatives. Le dispositif se réfère, pour l'établissement des listes électorales consulaires, à la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n°2005-821 du 20 juillet 2005 ;
- l'article 6 fixe le régime applicable à la propagande électorale en l'encadrant strictement, comme il se doit pour des élections se déroulant en territoire étranger ;
- l'article 7 précise les conditions générales de l'élection des députés représentant les Français établis hors de France;
- l'article 8 ouvre la possibilité aux Français établis hors de France, pour l'élection de leurs députés dans les quatre circonscriptions mondiales, d'utiliser la procédure du vote par correspondance, le cas échéant par voie électronique. L'éloignement des bureaux de vote et les conditions souvent précaires de communication justifient cette exception qui tend à instaurer l'égalité du suffrage par rapport aux Français résidant sur le territoire national.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les dispositions des chapitres I er à X du titre II du livre I er du code électoral sont applicables à l'élection des députés des Français établis hors de France, à l'exception des articles L. 123, L. 125, L. 126, L. 155, du deuxième alinéa de l'article L. 157, L. 162, du second alinéa des articles L. 163, L. 164, L. 165 à L. 171 et L. 175.
Article 2
Pour l'application des dispositions du code électoral à l'élection des députés des Français établis hors de France, il y a lieu de lire :
1° « circonscription » au lieu de « département » ;
2° « délégué du ministre chargé des relations extérieures » au lieu de « préfet » et « services du délégué du ministre chargé des relations extérieures » au lieu de « préfecture » ;
3° « tribunal administratif de Paris » au lieu de « tribunal administratif » ;
4° « trésorier-payeur général de la région d'Île-de-France » au lieu de « trésorier-payeur général ».
Article 3
Les circonscriptions électorales sont au nombre de quatre et dénommées : Amérique, Europe, Asie et Levant, Afrique. La délimitation de chacune de ces circonscriptions résulte du tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.
La répartition des sièges entre les circonscriptions est la suivante :
Circonscription |
Nombre de sièges |
Amérique |
3 |
Europe |
5 |
Asie et Levant |
2 |
Afrique |
2 |
Article 4
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.
Article 5
Pour l'élection des députés, les Français établis hors de France peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote conformément aux dispositions de la présente loi dans une ambassade pourvue d'une circonscription consulaire ou un poste consulaire, visés à l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n°2005-821 du 20 juillet 2005. Nul ne peut exercer ce droit s'il n'est inscrit sur la liste électorale de sa circonscription consulaire.
Les conditions d'inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que les modalités d'établissement de cette liste sont celles qui résultent des articles 3 à 9 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée.
Article 6
Toute propagande à l'étranger est interdite à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des consulats.
Les interdictions mentionnées aux articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral sont applicables à l'étranger.
Article 7
Pour l'élection des députés, le vote des Français établis hors de France s'exerçant dans un bureau de vote à l'étranger est régi par les articles 13 à 17 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifiée par la loi organique n°2005-821 du 20 juillet 2005. Toutefois, il y a lieu de lire « au ministre de l'Intérieur » au lieu de « au Conseil constitutionnel » au deuxième alinéa de l'article 15 de cette loi organique.
Article 8
Pour l'élection des députés des Français établis hors de France, les électeurs votent soit dans une ambassade ou un poste consulaire conformément à l'article 5 de la présente loi, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.
Le scrutin est secret.
Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.