N° 74

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2005

PROPOSITION DE LOI

relative au fonctionnement des groupes d' élus,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roger KAROUTCHI, Jacques BLANC, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Christian COINTAT, Jean-Patrick COURTOIS, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Robert del PICCHIA, Michel DOUBLET, Mme Bernadette DUPONT, MM. André FERRAND, Alain FOUCHÉ, Jean-Pierre FOURCADE, Bernard FOURNIER, Patrice GÉLARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Philippe GOUJON, Mme Adeline GOUSSEAU, MM. Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Michel HOUEL, Soibahaddine IBRAHIM, Alain DUFAUT, Robert LAUFOAULU, Jean-René LECERF, Jackie PIERRE, Henri de RAINCOURT, Philippe RICHERT, Mme Esther SITTLER, MM. Louis SOUVET, Yannick TEXIER, François TRUCY et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le fonctionnement des groupes d'élus, constitués dans les assemblées délibérantes des conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, des conseils généraux, des conseils régionaux et les organes délibérants des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, fait l'objet de dispositions particulières issues de la loi n° 95-95 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique 1 ( * ) ; ces dispositions ayant été étendues ultérieurement aux communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 2 ( * ) .

Aux termes de ces dispositions, les groupes d'élus ou de délégués des assemblées ou organes délibérants concernés peuvent bénéficier, d'une part, de moyens en matériel (locaux, matériel de bureau, prise en charge des frais de documentation, de courrier et de télécommunication) et, d'autre part, de moyens en personnels dont la prise en charge financière par la collectivité ou le groupement est plafonnée à un pourcentage des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée. En conséquence, les moyens matériels dont peuvent bénéficier les élus ou les délégués n'entrent pas compte pour la fixation des dépenses concernant les personnels affectés auprès des groupes d'élus ou de délégués.

Ce plafond initialement fixé à 25 % par la loi de 1995 a été augmenté, à l'initiative du Sénat, pour être porté à 30 % des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée pour les communes de plus de 100 000 habitants, les conseils généraux et les conseils régionaux, lors de l'examen de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 3 ( * ) . Cette disposition avait été adoptée à l'unanimité de la Haute assemblée.

Plus récemment, le plafond des crédits mis à disposition des groupes de délégués des communautés urbaines et des communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants a été harmonisé également à 30 % lors de la discussion de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 4 ( * ) .

Lors de la discussion du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, ces dispositions avaient fait l'objet d'un très large débat marqué par le consensus sur l'ensemble des travées. L'examen de ces travaux permet de rappeler que le législateur avait alors hésité à porter, dès 2002, ce plafond à 35 % des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée. Le taux à 30 % finalement retenu ne l'avait été qu'à titre transitoire parce qu'il présentait l'avantage de l'uniformité entre les différents échelons de collectivités.

Or, cette uniformité ne se justifie plus depuis l'adoption de la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a encore largement accru la charge de travail des groupes d'élus des conseils généraux et des conseils régionaux en raison du nombre très important de compétences transférées à ces deux catégories de collectivités territoriales.

De surcroît, l'exigence d'expression démocratique s'amplifie au fur et à mesure que ces collectivités arrivent à maturité et les groupes d'élus jouent, en conséquence, un rôle de plus en plus important au sein des assemblées délibérantes des conseils généraux et des conseils régionaux. L'exercice de leurs missions, toujours plus complexes, exige évidemment des moyens adaptés.

Pour ces raisons, il semble, à présent, opportun d'augmenter à 35 % des indemnités versées chaque année aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux, le plafond des crédits mis à disposition des groupes d'élus.

Tel est l'objet de cette proposition de loi dont les articles 1 er et 2 fixent respectivement ce plafond à 35 % pour les départements et les régions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage « 35 % ».

Article 2

Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du même code, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage « 35 % ».

Article 3

L'accroissement de charges résultant pour les départements de l'article 1 er et pour les régions de l'article 2 est compensé, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Article 4

Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'article 3 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 1 Article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales pour les communes de plus de 100 000 habitants, article L. 3121-24 pour les départements, article L. 4132-23 pour les régions et article L. 5215-18 pour les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

* 2 Article L. 5216-4-2 du même code pour les communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants.

* 3 Article 14 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité pour les communes de plus de 100 000 habitants et article 15 pour les départements et les régions.

* 4 Article 170 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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