N° 338

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 mai 2005

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

tendant à préciser les obligations d' impartialité des membres du Conseil constitutionnel ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bruno RETAILLEAU, Philippe DARNICHE, Jean Louis MASSON, Bernard SEILLIER, Jacques BAUDOT, André LARDEUX et Bernard FOURNIER,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Conseil constitutionnel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions de l'article 3 de la loi organique du 7 novembre 1958 imposent aux membres du Conseil constitutionnel des obligations d'impartialité, d'indépendance et de dignité.

Elles leur imposent notamment « de ne prendre aucune position publique » (article 3 de l'ordonnance), d'exercer leurs fonctions « en toute impartialité » (article 3 de l'ordonnance).

Ces obligations, sur le respect desquelles les membres prêtent serment, sont naturellement celles qui s'imposent à tout juge dans un pays respectueux de l'Etat de droit.

L'impartialité et l'indépendance font, en effet, partie des droits fondamentaux de tous les pays démocratiques développés.

La Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel se réfère désormais de façon constante, l'exprime au travers de son célèbre article 6. La Cour européenne des droits de l'homme a même eu l'occasion de condamner des États dont le juge constitutionnel avait violé cet article 6 (CEDH, 23 juin 1993, « Ruiz Mateos » ; CEDH, 3 mars 2000, « Krcmar c/République Tchèque » ).

Or, naturellement, un juge n'est pas indépendant lorsqu'il prend officiellement et publiquement parti pour une cause qui risque de lui être soumise ou qui lui a été soumise en se mettant simplement en congé.

Un juge n'est pas, non plus, impartial, lorsque ses actes et ses paroles donnent à penser qu'il favorisera une opinion au détriment de l'opinion contraire pendant son congé.

Compte tenu du rôle croissant du Conseil constitutionnel et de sa jurisprudence, il importe donc d'éviter désormais l'indépendance et l'impartialité « à éclipses » en interdisant à tout membre du conseil constitutionnel de se mettre en congé pendant la durée de son mandat, sauf empêchement, par exemple, pour raison de santé.

L'article unique de la présente proposition de loi complète l'article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 en ce sens.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après le second alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique du Conseil constitutionnel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils s'engagent à remplir leurs fonctions et leurs engagements sans discontinuité jusqu'au terme de leur mandat, sauf empêchement ».

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