N° 326

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mai 2005

PROPOSITION DE LOI

modifiant les articles L. 338 et L. 338-1 et instituant un article L. 338-2 du Code électoral concernant la mise en place d'un nouveau mode de scrutin pour les élections régionales ,

PRÉSENTÉE

Par MM. André VALLET, Jean-Paul AMOUDRY, Claude BIWER,

Yves POZZO di BORGO et François ZOCCHETTO

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de la loi du 11 avril 2003, l'élection régionale se fait, concrètement, au sein de chaque section départementale que comprend la région. Ainsi, chaque liste déposée doit être constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région.

Par ailleurs, au premier tour, lorsqu'une des listes a obtenu la majorité absolue, ou au second, pour les listes arrivées en tête, la loi prévoit l'attribution d'une prime majoritaire du quart des sièges à pourvoir ; les trois quarts restants étant répartis entre les autres listes selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

La loi actuelle permet une bonne représentation des partis politiques, mais ne permet pas l'indispensable proximité entre l'élu et l'électeur.

Cette proposition de loi vise à rétablir un mode de représentation de la région qui tisse des liens plus étroits entre ceux-ci.

L'élection des députés, et plus sûrement encore l'élection des conseillers généraux, met en valeur la proximité, non seulement géographique, mais aussi personnelle qui existe entre le député ou le conseiller général et l'électeur.

Chacun connaît le nom de son député ou de son conseiller général, mais peu de gens peuvent dire le nom de tous leurs conseillers régionaux.

Rien ne semble aujourd'hui justifier cette dualité et cette proposition de loi vise notamment à unifier les modes de scrutin des élections locales.

Il est donc proposé de découper le territoire de chaque région en autant de secteurs électoraux qu'il y a de conseillers régionaux à élire.

Au sein de chacun des secteurs ainsi découpés, un ou plusieurs candidats se disputent les suffrages des électeurs.

À l'issue d'un premier tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour sont autorisés à maintenir leur candidature au second. Le candidat ayant obtenu le plus de voix à l'issue de celui-ci est déclaré élu.

Les modalités de l'élection, telles qu'elles viennent d'être rappelées, permettent d'éviter les « triangulaires » puisque seuls deux candidats ont accès au second tour. En supprimant le seuil de voix obtenu au premier tour et à partir duquel un candidat peut se maintenir au second, l'élection régionale complète la légitimité que confère le suffrage universel par celle, incontestable, que confère la majorité absolue des suffrages exprimés.

De la sorte, non seulement ce mode de scrutin tend à rapprocher l'électeur de l'élu, géographiquement et politiquement, mais il assure également la représentation du conseiller régional élu, puisque celui-ci sera mathématiquement élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338 - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin majoritaire à deux tours. Pour ce faire, la région est découpée en autant de secteurs électoraux qu'il y a de sièges à pourvoir lors de l'élection ».

Article 2

L'article L. 338-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338-1 - Au premier tour de scrutin, dans chaque secteur, est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu une telle majorité, il est procédé à un second tour.

« À cette occasion, seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

« Au second tour, le candidat arrivé en tête est élu ».

Article 3

Après l'article L. 338-1 du code électoral il est inséré un article L. 338-2 ainsi rédigé :

« Art L. 338-2 - En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au candidat le plus âgé parmi ceux qui sont susceptibles d'être proclamés élus ».

Page mise à jour le

Partager cette page