Dépôt de candidatures au sein des communes de moins de 3500 habitants pour les élections municipales

N° 366

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juin 2003

PROPOSITION DE LOI

tendant au dépôt de candidatures au sein des communes de moins de 3 500 habitants pour les élections municipales ,

PRÉSENTÉE

Par M. Daniel HOEFFEL,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elus locaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La prolifération de candidatures individuelles dans les communes de moins de 3 500 habitants peut, dans certains cas, nuire à la clarté du scrutin.

En effet, dans celles de moins de 2 500 habitants, faute pour la loi d'avoir prévu des formalités de déclaration de candidatures, des candidatures isolées peuvent être présentées aux électeurs de ces communes jusqu'au jour du scrutin, par la simple remise de bulletins de vote.

Il semblerait préférable d'organiser des formalités de déclaration de candidatures, pour clarifier le choix des électeurs, sans imposer des procédures en tous points identiques à celles prévues dans les plus grandes communes.

Dans les communes entre 2 500 et 3 499 habitants, les « candidatures isolées » sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (article L. 256 du code électoral). Cet article ne prévoit donc pas non plus de formalités officielles pour déclarer les candidatures, celles-ci pouvant tout aussi bien être présentées aux électeurs le jour du scrutin.

La présente proposition de loi organise donc des formalités de déclaration de candidatures dans les communes de moins de 3 500 habitants, en distinguant celles peuplées de moins de 2 500 habitants de celles qui ont entre 2 500 et 3 499 habitants.

L'article 1er transfère au sein des dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de toutes les communes (chapitre I du titre IV du livre premier du code électoral) le principe de l'obligation d'une déclaration de candidatures et l'interdiction des candidatures multiples figurant actuellement aux articles L. 263 et L. 264 (première phase) du code électoral (nouvel article L. 247-1 A du code électoral).

L'article 2 organise les formalités de déclaration de candidatures, en distinguant, d'une part, les communes de moins de 2 500 habitants pour lesquelles celles-ci peuvent être soit individuelles, soit collectives, les listes pouvant ne pas comporter autant de noms que de sièges à pourvoir et, d'autre part, les communes entre 2 500 et 3 499 habitants pour lesquelles, en conséquence des dispositions de l'article L. 256 du code électoral, les listes comprennent autant de noms que de sièges à pourvoir. Les candidatures seront déposées à la sous-préfecture (article L. 255-2 du code électoral).

Bien qu'il ne soit pas prévu d'abaisser le seuil d'applicabilité de la législation sur la parité, il a paru souhaitable, pour faciliter l'établissement de statistiques sur les candidats et les élus dans les communes les moins peuplées, de prévoir dans la déclaration de candidature de chaque candidat la mention de son sexe.

En outre, l'article L. 255-3 du code électoral fixe au vendredi précédant le tour de scrutin concerné à 17 heures le délai limite pour le dépôt des candidatures.

En effet, l'article 13 (3°) du projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit permettra à ce dernier de fixer les délais pour le dépôt des candidatures aux différents scrutins à une « heure ouvrable » afin d'éviter de mobiliser inutilement les services de l'État jusqu'à minuit, comme cela est actuellement le cas pour les scrutins soumis à déclaration de candidatures.

L'article 3 abroge l'article L. 263 et la première phrase de l'article L. 264 du code électoral, applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, en conséquence du transfert par l'article 1er de la proposition de loi des dispositions en cause à l'article L. 247-1, applicable dans toutes les communes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après la section V du chapitre I du titre IV du livre premier du code électoral, il est inséré une section V bis intitulée « Déclarations de candidatures » constituée d'un article L. 247-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247-1 A .- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin ».

Article 2

L'intitulé de la section III du chapitre II du titre IV du livre premier du même code est ainsi rédigé : « Déclarations de candidatures ». Cette section est constituée de deux articles L. 255-2 et L. 255-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 255-2 . I.- Pour les communes de moins de 2 500 habitants, la déclaration de candidatures résulte du dépôt à la sous-préfecture, selon le cas, soit d'une déclaration individuelle, soit d'une liste comprenant, au maximum, autant de noms que de sièges à pourvoir.

« Pour les communes entre 2 500 et 3 499 habitants, la déclaration de candidatures résulte du dépôt à la sous-préfecture d'une liste comprenant autant de noms que de sièges à pourvoir.

« La déclaration de candidatures donne lieu à la remise d'un récépissé.

« II.- Dans le cas du dépôt d'une liste de candidats, la déclaration est faite collectivement par la personne placée en tête de la liste ou par tout membre de la liste désigné par elle.

« A cet effet, chaque candidat établit un mandat manuscrit signé de lui, confiant à la personne placée en tête de la liste le soin de faire ou de faire faire, par une autre personne figurant sur la liste et déléguée par elle, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste pour le premier et, éventuellement, pour le second tour.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° le titre de la liste présentée,

« 2° les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils répondent aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. La production de ces documents officiels n'est pas requise au second tour des candidats qui étaient déjà candidats au premier tour.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« III.- La déclaration individuelle de candidature, manuscrite et signée par le candidat, comporte les éléments mentionnés au premier alinéa du 2° du II.

« Art. L. 255-3 .- Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« - pour le premier tour, le vendredi qui précède le jour du scrutin, à 17 heures,

« - pour le second tour, le vendredi qui précède le jour du scrutin, à 17 heures . »

Article 3

L'article L. 263 et la première phrase de l'article L. 264 du même code sont abrogés.

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