Dépôt de candidatures au sein des communes de moins de 3500 habitants pour les élections municipales
N° 366
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juin 2003
PROPOSITION DE LOI
tendant au
dépôt
de
candidatures
au
sein des
communes
de
moins
de
3 500 habitants
pour les
élections
municipales
,
PRÉSENTÉE
Par M. Daniel HOEFFEL,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elus locaux. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La
prolifération de candidatures individuelles dans les communes de moins
de 3 500 habitants peut, dans certains cas, nuire à la
clarté du scrutin.
En effet, dans celles de moins de 2 500 habitants, faute pour la loi
d'avoir prévu des formalités de déclaration de
candidatures, des candidatures isolées peuvent être
présentées aux électeurs de ces communes jusqu'au jour du
scrutin, par la simple remise de bulletins de vote.
Il semblerait préférable d'organiser des formalités de
déclaration de candidatures, pour clarifier le choix des
électeurs, sans imposer des procédures en tous points identiques
à celles prévues dans les plus grandes communes.
Dans les communes entre 2 500 et 3 499 habitants, les
« candidatures isolées » sont interdites et les
bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de
noms qu'il y a de sièges à pourvoir (article L. 256 du code
électoral). Cet article ne prévoit donc pas non plus de
formalités officielles pour déclarer les candidatures, celles-ci
pouvant tout aussi bien être présentées aux
électeurs le jour du scrutin.
La présente proposition de loi organise donc des formalités de
déclaration de candidatures dans les communes de moins de 3 500
habitants, en distinguant celles peuplées de moins de 2 500
habitants de celles qui ont entre 2 500 et 3 499 habitants.
L'article 1er transfère au sein des dispositions applicables à
l'élection des conseillers municipaux de toutes les communes
(chapitre I du titre IV du livre premier du code électoral) le
principe de l'obligation d'une déclaration de candidatures et
l'interdiction des candidatures multiples figurant actuellement aux articles L.
263 et L. 264 (première phase) du code électoral (nouvel
article L. 247-1 A du code électoral).
L'article 2 organise les formalités de déclaration de
candidatures, en distinguant, d'une part, les communes de moins de 2 500
habitants pour lesquelles celles-ci peuvent être soit individuelles, soit
collectives, les listes pouvant ne pas comporter autant de noms que de
sièges à pourvoir et, d'autre part, les communes entre 2 500
et 3 499 habitants pour lesquelles, en conséquence des dispositions
de l'article L. 256 du code électoral, les listes comprennent autant de
noms que de sièges à pourvoir. Les candidatures seront
déposées à la sous-préfecture (article L. 255-2 du
code électoral).
Bien qu'il ne soit pas prévu d'abaisser le seuil d'applicabilité
de la législation sur la parité, il a paru souhaitable, pour
faciliter l'établissement de statistiques sur les candidats et les
élus dans les communes les moins peuplées, de prévoir dans
la déclaration de candidature de chaque candidat la mention de son sexe.
En outre, l'article L. 255-3 du code électoral fixe au vendredi
précédant le tour de scrutin concerné à 17 heures
le délai limite pour le dépôt des candidatures.
En effet, l'article 13 (3°) du projet de loi habilitant le gouvernement
à simplifier le droit permettra à ce dernier de fixer les
délais pour le dépôt des candidatures aux différents
scrutins à une « heure ouvrable » afin
d'éviter de mobiliser inutilement les services de l'État
jusqu'à minuit, comme cela est actuellement le cas pour les scrutins
soumis à déclaration de candidatures.
L'article 3 abroge l'article L. 263 et la première phrase de
l'article L. 264 du code électoral, applicables aux communes de
3 500 habitants et plus, en conséquence du transfert par l'article
1er de la proposition de loi des dispositions en cause à l'article L.
247-1, applicable dans toutes les communes.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Après la section V du chapitre I du titre IV du livre premier du code
électoral, il est inséré une section V bis
intitulée « Déclarations de candidatures »
constituée d'un article L. 247-1 A ainsi rédigé :
«
Art. L. 247-1 A
.- Nul ne peut être candidat dans
plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque
tour de scrutin ».
Article 2
L'intitulé de la section III du chapitre II du titre IV du livre premier
du même code est ainsi rédigé :
« Déclarations de candidatures ». Cette section est
constituée de deux articles L. 255-2 et L. 255-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 255-2
. I.- Pour les communes de moins de
2 500 habitants, la déclaration de candidatures résulte
du dépôt à la sous-préfecture, selon le cas, soit
d'une déclaration individuelle, soit d'une liste comprenant, au maximum,
autant de noms que de sièges à pourvoir.
« Pour les communes entre 2 500 et 3 499 habitants, la
déclaration de candidatures résulte du dépôt
à la sous-préfecture d'une liste comprenant autant de noms que de
sièges à pourvoir.
« La déclaration de candidatures donne lieu à la
remise d'un récépissé.
« II.- Dans le cas du dépôt d'une liste de
candidats, la déclaration est faite collectivement par la personne
placée en tête de la liste ou par tout membre de la liste
désigné par elle.
« A cet effet, chaque candidat établit un mandat manuscrit
signé de lui, confiant à la personne placée en tête
de la liste le soin de faire ou de faire faire, par une autre personne figurant
sur la liste et déléguée par elle, toutes
déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la
liste pour le premier et, éventuellement, pour le second tour.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° le titre de la liste présentée,
« 2° les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que des
documents officiels qui justifient qu'ils répondent aux conditions
posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. La
production de ces documents officiels n'est pas requise au second tour des
candidats qui étaient déjà candidats au premier tour.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la
signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de
compléter la déclaration collective non signée de lui par
une déclaration individuelle faite dans le même délai et
portant sa signature.
« III.- La déclaration individuelle de candidature,
manuscrite et signée par le candidat, comporte les
éléments mentionnés au premier alinéa du 2° du
II.
«
Art. L. 255-3
.- Les déclarations de
candidatures doivent être déposées au plus tard :
« - pour le premier tour, le vendredi qui précède le
jour du scrutin, à 17 heures,
« - pour le second tour, le vendredi qui précède le
jour du scrutin, à 17 heures . »
Article 3
L'article L. 263 et la première phrase de l'article L. 264 du même code sont abrogés.