Amnistie sociale

N° 365

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juin 2003

PROPOSITION DE LOI

instaurant une amnistie sociale ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Nicole BORVO, MM. Roland MUZEAU, Guy FISCHER, Mme Michelle DEMESSINE, MM. Robert BRET, Gérard LE CAM, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, Danielle BIDARD-REYDET, M. Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Évelyne DIDIER, M. Thierry FOUCAUD, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE, M. Paul VERGÈS

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un an après le vote par le Parlement de l'amnistie qui suivait l'élection du Président de la République, les auteurs de la présente proposition de loi demandent qu'enfin le champ de ces dispositions d'apaisement social soit élargi.

La droite parlementaire avait refusé catégoriquement d'inclure diverses dispositions permettant d'effacer ou de réparer les peines ou sanctions prises à l'occasion de conflits ou mouvements sociaux. La majorité parlementaire a ainsi écarté l'extension de l'amnistie aux délits commis dans le cadre d'actions menées par des organisations professionnelles d'exploitants agricoles. M. José Bové se trouvait notamment exclu de ces dispositions. M. Alain Hébert, militant syndical, depuis lourdement condamné, n'entrait pas, par exemple, dans le champ d'application de la loi, ainsi que de nombreux autres syndicalistes et militants associatifs.

Refuser une telle mesure n'est pas conforme à la tradition républicaine de l'amnistie qui devrait avant tout être sociale.

Notre demande se trouve renforcée par l'autoritarisme brutal dont fait preuve le Gouvernement à l'égard des mouvements sociaux en cours. En effet, de nombreux manifestants ont été lourdement sanctionnés ces derniers jours, notamment par des peines de prison ou d'amendes disproportionnées.

Il est temps aujourd'hui de revenir sur l'injustice faite il y a un an.

L' article 1 er poursuit cet objectif.

L' article 2 entend, d'une part, amnistier les sanctions prises par les employeurs pour des faits commis dans le cadre de conflits du travail et, d'autre part, les procédures de licenciements engagées dans ce cadre seraient rendues caduques.

L' article 3 entend établir, comme ce fut déjà le cas dans le cadre de la loi d'amnistie du 5 août 1981, le droit à réintégration des salariés protégés, licenciés pour des faits commis dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Le droit à réintégration donne tout son sens à l'amnistie sociale. Comment parler en effet d'amnistie si le salarié licencié demeure au chômage ?

Cette proposition de loi revient à la source de la tradition républicaine de la loi d'amnistie : permettre, en un instant donné, la réconciliation nationale.

C'est dans cet esprit qu'il vous est proposé de voter ces dispositions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis avant la date de promulgation de la loi, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'exploitants agricoles, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics.

Article 2

Sont amnistiés les faits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

Pour les faits amnistiés, l'autorisation de licenciement est refusée par l'inspecteur du travail ou le ministre concerné, lorsque les procédures de demandes de licenciements de représentants du personnel déposées auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ou du ministère sont en cours ou lorsque les recours engagés n'ont pas donné lieu à une décision exécutoire définitive.

Dans le cas où l'autorité administrative concernée a refusé l'autorisation de licenciement, le recours contentieux de l'employeur devient sans objet lorsque les fautes invoquées comme motif de licenciement sont amnistiées.

Article 3

Tout salarié qui, depuis le 19 mai 1995, a été licencié à raison de faits en relation avec l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur qui lui a succédé, en application de l'article L. 122-12 du code du travail.

Il doit, à cet effet, présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'employeur est tenu, dans le mois qui suit la demande de réintégration, de notifier à l'intéressé, soit qu'il accepte la réintégration, soit qu'il s'y oppose. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et, en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. Avant de prendre sa décision, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, leur avis étant communiqué à l'inspecteur du travail.

Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur n'est pas justifié, il propose la réintégration. Sa proposition écrite est motivée et communiquée aux parties.

Le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud'homale qui statue comme en matière de référé. Le salarié réintégré bénéficie pendant six mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée par la loi à son statut antérieur au licenciement.

L'inspecteur du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés.

A cet effet, il s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.

Les règles applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.

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