Garantir un minimum de retraite aux maires de France
N°
310
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mai 2003
PROPOSITION DE LOI
visant à
garantir
un
minimum de retraite
aux
maires de France
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Claude BIWER, Marcel DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, Mme Françoise FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, et François ZOCCHETTO
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elus locaux. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au
moment où les pouvoirs publics ont, à juste titre, engagé
un très vaste débat sur l'avenir des retraites, il convient, nous
semble-t-il, de se pencher sur le montant, souvent très modeste, des
retraites servies aux maires, notamment des communes rurales.
Cette très grande faiblesse des retraites est due à plusieurs
facteurs : une assiette de cotisations peu importante dans la mesure
où la revalorisation des indemnités des maires est relativement
récente, le fait que, très souvent les élus des communes
rurales impécunieuses ne sollicitent qu'une fraction de
l'indemnité à laquelle ils pourraient prétendre, et des
systèmes de retraite complémentaire par capitalisation qui ne
peuvent encore produire leurs effets.
C'est ainsi qu'un maire d'une petite commune ayant pourtant une
ancienneté de trois, voire quatre mandats, c'est-à-dire ayant
servi sa collectivité durant 18 ou 24 ans, se voit octroyer une retraite
Ircantec oscillant entre 100 et 150 euros, ce qui est indigne d'une
démocratie moderne.
Ce sont les raisons pour lesquelles il nous semble opportun d'instaurer un
minimum de retraite tenant compte de la durée du mandat des maires ou de
leurs adjoints.
C'est ainsi que pour un mandat de six ans, un maire pourrait se voir attribuer
un minimum de retraite équivalent à 15 % du SMIC ; pour 12
années de mandat, ce minimum serait porté à 30 % du
SMIC ; pour 18 années de mandat, il s'établirait à 45
% du SMIC et pour 24 années de mandat et au-delà, le maire
percevrait un minimum de 60 % du SMIC. La retraite minimum des
maires-adjoints correspondrait à 40 % des attributions
prévues pour les maires.
Il va de soi que la caisse de retraite Ircantec ne pourrait, à elle
seule, supporter le poids financier d'une telle réforme, même si
celle-ci ne produirait réellement ses effets qu'à compter du
prochain renouvellement des conseils municipaux, à savoir, 2007 ;
celle-ci pourrait néanmoins être partiellement financée par
une augmentation des cotisations-retraite versée par les élus et
par les collectivités. Pour le reste, elle nécessiterait le
versement d'une subvention d'équilibre de la part de l'État. Ceci
permettrait, comme cela a déjà été fait pour
d'autres professions, de faire jouer la solidarité nationale en faveur
des élus des communes rurales qui se sont dépensés sans
compter au service de leurs concitoyens et ce, souvent durant de très
longues années.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous prions de bien vouloir adopter la
présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Il est créé un minimum de pension de retraite en faveur des maires et des maires-adjoints.
Article 2
Pour les
maires, le minimum de pension de retraite prévu à l'article
1
er
s'établit de la manière suivante :
- 15 % du SMIC pour 6 années de mandat ;
- 30 % du SMIC pour 12 années de mandat ;
- 45 % du SMIC pour 18 années de mandat ;
- 60 % du SMIC pour 24 années de mandat et au-delà.
Pour les maires-adjoints, le minimum de pension de retraite équivaut
à 40 % des attributions prévues pour les maires.
Article 3
Une subvention d'équilibre sera versée par l'État au régime de retraite Ircantec à due concurrence du surcoût entraîné par la mise en place du minimum de pension de retraite pour les maires et maires-adjoints.
Article 4
Les dépenses entraînées pour l'État par l'application des dispositions de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.