Garantir un minimum de retraite aux maires de France

N° 310

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mai 2003

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un minimum de retraite aux maires de France ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude BIWER, Marcel DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, Mme Françoise FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, et François ZOCCHETTO

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).


Elus locaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au moment où les pouvoirs publics ont, à juste titre, engagé un très vaste débat sur l'avenir des retraites, il convient, nous semble-t-il, de se pencher sur le montant, souvent très modeste, des retraites servies aux maires, notamment des communes rurales.

Cette très grande faiblesse des retraites est due à plusieurs facteurs : une assiette de cotisations peu importante dans la mesure où la revalorisation des indemnités des maires est relativement récente, le fait que, très souvent les élus des communes rurales impécunieuses ne sollicitent qu'une fraction de l'indemnité à laquelle ils pourraient prétendre, et des systèmes de retraite complémentaire par capitalisation qui ne peuvent encore produire leurs effets.

C'est ainsi qu'un maire d'une petite commune ayant pourtant une ancienneté de trois, voire quatre mandats, c'est-à-dire ayant servi sa collectivité durant 18 ou 24 ans, se voit octroyer une retraite Ircantec oscillant entre 100 et 150 euros, ce qui est indigne d'une démocratie moderne.

Ce sont les raisons pour lesquelles il nous semble opportun d'instaurer un minimum de retraite tenant compte de la durée du mandat des maires ou de leurs adjoints.

C'est ainsi que pour un mandat de six ans, un maire pourrait se voir attribuer un minimum de retraite équivalent à 15 % du SMIC ; pour 12 années de mandat, ce minimum serait porté à 30 % du SMIC ; pour 18 années de mandat, il s'établirait à 45 % du SMIC et pour 24 années de mandat et au-delà, le maire percevrait un minimum de 60 % du SMIC. La retraite minimum des maires-adjoints correspondrait à 40 % des attributions prévues pour les maires.

Il va de soi que la caisse de retraite Ircantec ne pourrait, à elle seule, supporter le poids financier d'une telle réforme, même si celle-ci ne produirait réellement ses effets qu'à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, à savoir, 2007 ; celle-ci pourrait néanmoins être partiellement financée par une augmentation des cotisations-retraite versée par les élus et par les collectivités. Pour le reste, elle nécessiterait le versement d'une subvention d'équilibre de la part de l'État. Ceci permettrait, comme cela a déjà été fait pour d'autres professions, de faire jouer la solidarité nationale en faveur des élus des communes rurales qui se sont dépensés sans compter au service de leurs concitoyens et ce, souvent durant de très longues années.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous prions de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est créé un minimum de pension de retraite en faveur des maires et des maires-adjoints.

Article 2

Pour les maires, le minimum de pension de retraite prévu à l'article 1 er s'établit de la manière suivante :

- 15 % du SMIC pour 6 années de mandat ;

- 30 % du SMIC pour 12 années de mandat ;

- 45 % du SMIC pour 18 années de mandat ;

- 60 % du SMIC pour 24 années de mandat et au-delà.

Pour les maires-adjoints, le minimum de pension de retraite équivaut à 40 % des attributions prévues pour les maires.

Article 3

Une subvention d'équilibre sera versée par l'État au régime de retraite Ircantec à due concurrence du surcoût entraîné par la mise en place du minimum de pension de retraite pour les maires et maires-adjoints.

Article 4

Les dépenses entraînées pour l'État par l'application des dispositions de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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