Protection pénale de la femme enceinte
N° 283
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2003
PROPOSITION DE LOI
relative à la
protection pénale
de la
femme enceinte
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre FAUCHON, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Michel BÉCOT, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Maurice BLIN, Mme Brigitte BOUT, MM. Jean-Guy BRANGER, Jean-Claude CARLE, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Éric DOLIGÉ, Alain DUFAUT, Michel ESNEU, Jean-Claude ETIENNE, Mme Françoise FERAT, MM. Alain FOUCHÉ, Serge FRANCHIS, René GARREC, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. André GEOFFROY, Alain GÉRARD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Lucien LANIER, André LARDEUX, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Marcel LESBROS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard LONGUET, Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Georges MOULY, Paul NATALI, Philippe NOGRIX, Mmes Nelly OLIN, Anne-Marie PAYET, MM. Michel PELCHAT, Jacques PEYRAT, Jean-Marie POIRIER, Victor REUX, Henri de RICHEMONT, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Daniel SOULAGE, Louis SOUVET, Jean-Marie VANLERENBERGHE, François ZOCCHETTO.
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Femmes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre droit pénal souffre d'une lacune sérieuse en ce qui
concerne les infractions non intentionnelles. Alors que l'homicide et les
blessures involontaires résultant de fautes peuvent constituer des
délits, l'interruption de la grossesse d'une femme dans les mêmes
circonstances et en-dehors de son consentement n'est pas punissable.
C'est ainsi que n'importe quelle blessure reçue par une femme peut
constituer un délit d'imprudence mais non la blessure consistant
à mettre fin à la grossesse éventuelle de la même
femme.
La Cour de cassation annule, en effet, régulièrement les
décisions rendues dans de telles circonstances par des juridictions qui
croient pouvoir assimiler l'interruption involontaire de grossesse à un
homicide par imprudence, assimilation rejetée par la Cour suprême.
Le rapport de la Cour de cassation pour 1999 souligne cette situation
singulière qui «
met en évidence l'absence, dans
notre droit, d'une protection pénale spécifique de l'être
humain contre les atteintes involontaires à la vie avant la
naissance
».
Pour mettre fin à cette situation choquante, M. Jean-Paul Garraud,
député, a déposé et fait adopter par
l'Assemblée nationale un amendement au projet de loi renforçant
la lutte contre la violence routière tendant à créer une
infraction d'interruption involontaire de la grossesse, une aggravation des
peines étant prévue, comme en matière d'homicide et de
blessures involontaires, lorsque les faits sont commis à l'occasion de
la conduite d'un véhicule. Ce choix a le mérite de
protéger la maternité sans interférer dans le débat
sur le statut de l'enfant à naître.
La commission des Lois du Sénat, sans méconnaître la
nécessité de remédier à cette situation, a
considéré que les articles du projet de loi résultant de
l'amendement de M. Garraud abordaient un sujet dépassant largement
l'objet du projet de loi dans lequel leur intégration lui a paru
excessivement artificielle.
Le Sénat a en conséquence supprimé ce dispositif.
Il a toutefois marqué sa volonté, exprimée tant par le
président de la commission des Lois que par le président de la
commission des Affaires sociales, intervenant à titre personnel dans le
débat, de reprendre prochainement l'examen de cette question dans le
cadre d'une proposition de loi autonome.
La présente proposition de loi reprend donc intégralement les
dispositions qui figuraient dans le projet de loi renforçant la lutte
contre la violence routière avant que le Sénat ne décide
de leur disjonction.
*
* *
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
I. - Les
articles 223-11 et 223-12 du code pénal sont ainsi rétablis :
«
Art. 223-11.
- L'interruption de la grossesse causée,
dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence prévue
par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15
000 euros d'amende.
« Si les faits résultent de la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
«
Art. 223-12.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par le premier alinéa de l'article 223-11 est
commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
l'interruption de la grossesse est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 euros d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux
vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50
km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté ou a tenté
d'échapper à la responsabilité pénale ou civile
qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 euros d'amende lorsque l'interruption de la grossesse a
été commise avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent
article. »
II. - A l'article 223-10 du même code, les mots : « cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » sont
remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 euros d'amende ».
Article 2
Il est
inséré, après l'article 223-20 du code pénal, un
article 223-21 ainsi rédigé :
«
Art. 223-21.
- Les personnes physiques coupables de
l'infraction prévue par l'article 223-12 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire ; la suspension ne peut pas être assortie du
sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée
à la conduite en-dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au
plus ;
« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« 4° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 5° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus,
du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné
s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire. »
Article 3
Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.