Proposition de loi relative aux modalités de retrait des listes de candidats aux élections sénatoriales
N°
394
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3
août 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20
août 2002
PROPOSITION DE LOI
relative aux
modalités de retrait
des
listes de
candidats
aux
élections sénatoriales
,
PRÉSENTÉE
par M. Jean Louis MASSON
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le code électoral comporte certains articles dont l'application
présente parfois des difficultés. Il en est notamment ainsi des
modalités de retrait éventuel des candidatures lors des
élections sénatoriales au scrutin de liste. A la
différence des élections municipales ou régionales, rien
n'est en effet prévu pour empêcher la manoeuvre d'un colistier qui
se retirerait en dernière minute avant la clôture des inscriptions.
L'article L. 267 du code électoral est, par exemple, relatif aux
élections municipales dans les communes de plus de
3 500 habitants. Il prévoit que lorsqu'une liste est
déposée avec la signature de tous ses membres, l'un d'entre eux
ne peut ensuite se retirer unilatéralement. Le retrait d'une liste est
de même subordonné à l'accord de la majorité de ses
membres. Cet article évite donc les manoeuvres de dernière
minute. Faute de cela, un membre isolé d'une liste pourrait attendre que
le délai de dépôt des candidatures soit presque
expiré pour se retirer. Ce serait le moyen d'empêcher la
candidature de l'ensemble de la liste car, faute de temps ou même faute
d'avoir été prévenu, le mandataire de celle-ci serait dans
l'impossibilité de compenser le retrait de dernière minute du
colistier.
Le code électoral ne prévoit par contre rien de semblable pour
les élections sénatoriales au scrutin de liste (cas des
départements élisant plus de deux sénateurs). Dans sa
décision n° 83-969 (séance du 30 novembre 1983), le Conseil
constitutionnel a ainsi constaté que lors des élections
sénatoriales dans le département de la Moselle, un candidat
s'était retiré à 23 h 30 sans prévenir ses
colistiers. Ceux-ci n'eurent pas, ensuite, le temps de déposer une
nouvelle liste complète comportant toutes les signatures requises car il
ne restait qu'une demi-heure avant l'expiration du délai de
dépôt. Leur candidature fut donc rendue caduque par ce subterfuge.
Manifestement, il convient de moraliser les conditions de retrait des
candidatures aux élections sénatoriales. Une fois
déposée avec la signature de tous les colistiers, la candidature
d'une liste ne doit pouvoir être retirée qu'avec l'accord du
mandataire ou de la majorité d'entre eux. La présente proposition
de loi étend donc aux élections sénatoriales le
régime applicable aux élections municipales pour les retraits de
candidatures.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code
électoral sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par
le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par
lui. Aucun retrait ou remplacement de candidat n'est accepté
après le dépôt de la liste. Le retrait complet d'une liste
peut intervenir jusqu'à l'expiration du délai de
dépôt des candidatures ; la déclaration de retrait
doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste. Il
est donné récépissé des déclarations de
retrait ».