N° 391

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 août 2002

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l' article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ,

PRÉSENTÉE

Par M. Denis BADRÉ,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Urbanisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié les dispositions de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 qui imposait aux communes d'atteindre un objectif d'au moins 20% de logements sociaux. Afin d'augmenter l'efficacité de cette loi et l'offre de logements sociaux locatifs, le législateur a renforcé l'obligation de construire des logements sociaux en l'assortissant de sanctions pécuniaires.

Lors de l'examen du projet de loi, le Sénat avait souhaité que l'esprit de la loi s'oriente davantage vers une contractualisation des objectifs. Ce souhait n'ayant pas été repris, le législateur a retenu la solution initiale qui privilégie un dispositif législatif contraignant.

La loi sur la solidarité et le renouvellement urbains est entrée dans sa première année d'application. Environ 1 000 communes ne répondent pas à cet objectif de 20% de logements sociaux. Toutefois, force est de constater que cette loi n'est pas adaptée à toutes les situations. Diverses expériences locales ont montré les limites de cette législation. Sans remettre en cause le principe de la mixité sociale, il est proposé d'apporter des modifications au cadre législatif du logement social. Ces modifications s'articulent autour de quatre priorités : la redéfinition du logement social, une déconcentration de la procédure d'inventaire, une conception en flux du logement social, une mutualisation des dépenses déductibles.

Redéfinir le logement social

La définition du logement social retient exclusivement le logement locatif soumis à condition de ressources, qu'il soit public ou qu'ils s'agissent de logements privés en convention APL. Cette définition est contestable car trop restrictive. Elle ne prend pas en compte les différents types de logements considérés de manière générale comme du logement social.

Par conséquent, il est proposé de compléter la liste des logements locatifs sociaux retenus par les logements en accession à la propriété et les logements sociaux PLI.

D'autre part, dans un souci de transparence, il est proposé de préciser la définition de la résidence principale en retenant comme norme minimale d'habitabilité, les logements d'une surface habitable de 9 m². Cette définition a le mérite de se conformer à la définition de la résidence principale figurant dans le décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent.

Déconcentrer la procédure

L'article L.302-6 du code de la construction et de l'habitation organise la procédure d'inventaire des logements sociaux. Si le maire de la commune peut présenter des observations dans les deux mois qui suivent la communication par le préfet de l'inventaire des logements sociaux, la procédure n'est toutefois pas jugée suffisamment déconcentrée.

Il est donc proposé de donner au préfet les moyens de tenir compte des particularismes locaux avant d'arrêter l'inventaire des logements sociaux, notamment des contraintes géographiques (zones protégées, zones inondables, zones forestières), de la situation financière de la commune et des efforts financiers faits antérieurement en faveur du logement social. Si cet objectif répond au souci de déconcentrer la procédure, il a également le mérite de renforcer l'échange contradictoire entre le représentant de l'État et le maire. De surcroît, ces modifications permettent de répondre à une critique constante des élus locaux de se voir opposer un dispositif législatif trop rigoureux.

Au demeurant, la recherche d'opportunité comme la construction d'une réelle mixité sociale sont avant tout affaires de proximité.

Concevoir le logement social en flux

Pour le décompte des logements sociaux, une conception des logements sociaux en flux plutôt qu'en stock semble plus appropriée, c'est-à-dire qu'il est préférable de prendre en compte les efforts entrepris et à entreprendre pour le logement social plutôt que d'avoir une approche quantitative qui sanctionne les acquis de l'histoire. En conséquence, il est proposé d'exclure du champ d'application du dispositif les communes qui réalisent 20% de logements sociaux sur le total des logements construits.

L'objectif est bien que les logements sociaux se construisent pour approcher le taux de 20% et non de sanctionner les communes qui n'atteignent pas ce seuil.

Mutualiser les dépenses sur plusieurs années

L'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit trois catégories de dépenses déductibles du prélèvement. La loi prévoit la possibilité de reporter sur l'année suivante ces dépenses déductibles lorsque le montant des déductions est supérieur au prélèvement d'une année. Si une commune prévoit un vaste plan de construction de logements sociaux, elle aura intérêt à étaler ses dépenses sur plusieurs années pour pouvoir bénéficier, tous les ans, des déductions. La loi contraint les communes à envisager des stratégies protectrices de leurs finances et ce aux dépens de l'objectif recherché par la loi. Il est donc proposer de donner la possibilité de mutualiser ces dépenses sur plusieurs années.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5°- les logements en accession sociale à la propriété ;

« 6°- les logements sociaux financés par un prêt locatif intermédiaire. ».

Article 2

Dans les articles L.302-5, L.302-7, L.302-8 et L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « logements sociaux ».

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit :

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles dont la surface habitable minimale est de 9 m². ».

Article 4

I.- Le début du deuxième alinéa de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés par la différence entre 20% des résidences principales au sens de l'article L.302-5... (le reste sans changement) ».

II.- Au troisième alinéa de l'article L.302-7, les mots : « au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L.302-5 ».

Article 5

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L.302-6 du code de la construction et de l'habitation, est insérée la phrase suivante :

« Le préfet prend en compte les contraintes géographiques de la commune ainsi que sa situation financière et les efforts financiers réalisés en faveur du logement social. »

Article 6

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes qui réalisent 20% de logements sociaux sur le total de logements construits. »

Article 7

A la fin de la première phrase du septième alinéa de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des années suivantes ».

Article 8

Les pertes de recettes résultant de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

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