Modification de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence
N°
236
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 2002
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
NOUVELLE LECTURE,
complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ,
TRANSMISE
PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
: Première lecture :
3530
,
3539
et T.A.
766
Commission mixte paritaire :
3607
Nouvelle lecture :
3586
,
3608
et T.A.
789
Sénat :
Première lecture :
194
,
208
et T.A.
58
(2001-2002)
Commission mixte paritaire :
233
(2001-2002)
Justice. |
Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins
Article 1
er
I. - Au
premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de
procédure pénale, les mots : «des indices faisant
présumer» sont remplacés par les mots : «une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner».
II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa
de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du
même code, les mots : «aucun indice faisant
présumer» sont remplacés par les mots : «aucune
raison plausible de soupçonner» et, au deuxième
alinéa de l'article 78 du même code, les mots :
«n'existent pas d'indices faisant présumer» sont
remplacés par les mots : «il n'existe aucune raison plausible
de soupçonner».
Article 2
I A. -
Supprimé
I. -
Non modifié
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même
article, les mots : «qu'elle a le droit de ne pas
répondre aux questions qui lui seront posées par les
enquêteurs» sont remplacés par les mots : «qu'elle
a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions
qui lui seront posées ou de se taire».
III et IV. -
Non modifiés
Article 2 bis
I. -
Supprimé
II.- Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est
donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à
comparaître par la force publique. Le témoin qui ne
comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du
code pénal. »
Section 2
[Division et intitulé supprimés]
Articles 2
ter
et 2
quater
Supprimés
Section 3
Dispositions relatives à la détention provisoire
Article 3
Conforme
Article 3 bis
Supprimé
Article 4
Conforme
Article 4 bis
Supprimé
Section 4
[Division et intitulé supprimés]
Article 4
ter
Supprimé
Section 5
Dispositions relatives à la cour d'assises
Article 5
I. -
L'article 380-2 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le procureur général peut également faire appel des
arrêts d'acquittement.»
II
(nouveau)
.- L'article 380-12 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'appel est formé par le procureur général
et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel,
la déclaration d'appel, signée par le procureur
général, est adressée sans délai, en original ou en
copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le
registre prévu à l'alinéa précédent et
annexée à l'acte dressé par le greffier. »
III
(nouveau). -
Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du
même code, la référence :
« 380-11 » est remplacée par la
référence : « 380-12 ».
Article 5 bis A
Supprimé
Article 5 bis
Conforme
Section 6
Dispositions diverses et de coordination
Article 5
ter
Conforme
Articles 5 quater, 5 quinquies et 5 sexies
Supprimés
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 février 2002.
Le
Président
Signé :
RAYMOND FORNI.