Réforme des dispositions relatives à la publicité foncière en Alsace et en Moselle
N°
235
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 2002
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
portant réforme de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ,
TRANSMISE
PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Sénat :
421
(2000-2001),
109
et T.A.
28
(2001-2002)
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
:
3467
,
3597
et T.A.
788
Collectivités territoriales |
Article 1 er
Le
chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi
modifié :
I à V. -
Non modifiés
VI. - Les articles 39 à 44 sont ainsi rédigés :
«
Art. 39.
- Une prénotation peut être inscrite avec le
consentement des intéressés ou en vertu d'une décision
judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits
énumérés à l'article 38 son rang d'inscription
ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
«
Art. 40.
- L'inscription des droits a lieu sur requête.
«Les requêtes sont portées sur un registre spécial, au
fur et à mesure de leur dépôt.
«Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les
conditions définies à l'article 1316-1 du code civil.
«A peine de rejet, la requête est établie conformément
à un modèle et présentée, par remise ou
transmission, au service du livre foncier compétent.
«Les modalités d'établissement, de présentation et
d'enregistrement de la requête sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. 41.
- L'inscription ou la prénotation d'un droit
mentionné à l'article 38 emporte présomption de
l'existence de ce droit en la personne du titulaire.
«
Art. 42
. - Tout acte portant sur un droit susceptible d'être
inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en
la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité
administrative.
«Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de
propriété immobilière, tout acte entre vifs portant
constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une
autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte
authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice,
dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
«
Art. 43.
- Les notaires, les greffiers et les autorités
administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et
indépendamment de la volonté des parties, les droits
résultant d'actes dressés devant eux et visés à
l'article 42.
«Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les
parties de faire inscrire les droits visés aux
g, h
et
i
de l'article 38.
«Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les
notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes
et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont
tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
«
Art. 44.
- Le titulaire d'un des droits énoncés
à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son
auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le
titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être
inscrit qu'après l'inscription du propriétaire.
«L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de
propriété que si un acte translatif ou déclaratif de
propriété est dressé dans les dix mois du
décès.»
VII à XIV. -
Non modifiés
Articles 1er bis à 4
Conformes
Article 5 (nouveau)
Sous
réserve des décisions juridictionnelles passées en force
de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés
antérieurement à la publication de la présente loi,
établis par les communautés urbaines dans le cadre du
deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code
général des collectivités territoriales, ainsi que
tous les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents
d'urbanisme sont validés, en tant que leur régularité
serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux
consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents
portant sur le territoire de leur commune.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 février 2002.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.