autorité parentale
N°
131
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
DEUXIÈME LECTURE,
relative à l'
autorité parentale
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
3074
,
3117
et T.A.
687
Deuxième lecture :
3416
,
3435
et T.A.
745
Sénat
:
387
(2000-2001),
71
et T.A.
23
(2001-2002)
Famille. |
CHAPITRE
Ier
L'autorité parentale
Article 1er
I. -
Non modifié
II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 286.
- Les conséquences du divorce pour les
enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du
titre IX du présent livre. »
III. - L'article 256 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 256.
- Les conséquences de la séparation
pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre
Ier du titre IX du présent livre. »
Article 2
Conforme
Article 2 bis
L'article 371-2 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 371-2.
- Chacun des parents contribue à
l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de
ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est
majeur. »
Article 3
Conforme
Article 4
I, II et
II
bis
. -
Non modifiés
III et III
bis
. -
Supprimés
III
ter.
- Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. 373.
- Est privé de l'exercice de
l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors
d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence ou de toute autre cause, ou s'il s'est rendu
coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger.
«
Art. 373-1.
- Si l'un des père et mère
décède ou se trouve privé de l'exercice de
l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette
autorité. »
IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un
paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales
«
Art. 373-2-6.
- Le juge du tribunal de
grande
instance délégué aux affaires familiales règle les
questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en
veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts
des enfants mineurs.
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la
continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant
avec chacun de ses parents.
«
Art. 373-2-7.
- Les parents peuvent saisir le juge aux
affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils
organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et
fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne
préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le
consentement des parents n'a pas été donné librement.
«
Art. 373-2-8.
- Le juge peut également être
saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut
lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet
de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à
l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.
«
Art. 373-2-9.
- En application des deux articles
précédents, la résidence de l'enfant peut être
fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de
l'un d'eux.
« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord
entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut, sauf si
l'intérêt de l'enfant s'y oppose, ordonner à titre
provisoire une résidence en alternance dont il détermine la
durée.Cette durée ne peut excéder six mois. Au terme de
celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de
l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un
deux.
«
Art. 373-2-10.
- En cas de désaccord, le juge
s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une
mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord,
désigner un médiateur pour y procéder, à moins que
les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure
inappropriée.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial
agréé qui les informera sur l'objet et le déroulement de
cette mesure à laquelle ce dernier procédera le cas
échéant.
«
Art. 373-2-11.
- Lorsqu'il se prononce sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend
notamment en considération :
« 1° La pratique que les parents avaient
précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu
antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les
conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses
devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4° Le résultat des expertises éventuellement
effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis
dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales
prévues à l'article 373-2-12.
«
Art. 373-2-12.
- Avant toute décision fixant les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de
visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission
à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale.
Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la
famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés
les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête
sociale, une contre-enquête peut à sa demande être
ordonnée.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le
débat sur la cause du divorce.
«
Art. 373-2-13.
- Les dispositions contenues dans la
convention homologuée ainsi que les décisions relatives à
l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées
ou complétées à tout moment par le juge, à la
demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut
lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »
V. -
Supprimé
Article 5
I. -
Non modifié
II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 373-2.
- La séparation des parents est sans
incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre
parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps
utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent
saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant en fixant la répartition des frais de
déplacement dans le cadre d'une appréciation équitable de
l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents. »
III. -
Non modifié
Articles 6 et 7
Conformes
Article 7 bis (nouveau)
L'article L. 441-2 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de déclaration d'un accident survenu alors que
la victime mineure était confiée à un tiers par
décision judiciaire ou administrative, cette dernière peut
effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la
deuxième année qui suit sa majorité. »
CHAPITRE
II
Filiation
Article 8
I. -
Non modifié
II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par
les mots : « et 372 » ;
2° A l'article 358, le mot : « légitime »
par les mots : « dont la filiation est établie en
application du titre VII du présent livre » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots :
« dans les mêmes conditions qu'à l'égard de
l'enfant légitime » par les mots : « dans les
conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent
livre » ;
4° Dans le troisième alinéa du même article, les
mots : « de l'enfant légitime » par les
mots : « des mineurs ».
III. -
Non modifié
Article 9
Conforme
Article 9 bis A
I. - A
la fin du deuxième alinéa de l'article 318-1 du code civil, les
mots : « sept ans » sont remplacés par les
mots : « cinq ans ».
II. -Le dernier alinéa de l'article 339 du même code est ainsi
rédigé :
« Quand il existe une possession d'état conforme à la
reconnaissance, celle-ci ne peut être contestée que par son
auteur, l'autre parent, ceux qui se prétendent les parents
véritables ou l'enfant. L'action cesse d'être recevable quand la
possession d'état a durée cinq ans depuis la reconnaissance.Elle
demeure toutefois ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa
majorité lorsque la filiation a été établie pendant
la minorité. »
CHAPITRE
II
BIS
Dispositions diverses et transitoires
Article 9
bis
Supprimé
CHAPITRE
III
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Article 10
Conforme
Article 12
I. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2
bis
« Du recours à la prostitution d'un mineur
«
Art. 225-12-1.
- Le fait de solliciter,
d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou
d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle
de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de
façon occasionnelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75000
€ d'amende.
«
Art. 225-12-2.
- Les peines sont portées à
sept ans d'emprisonnement et 100000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle
ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de communication ;
« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
«
Art. 225-12-3.
- Dans le cas où les délits
prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article
113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.
«
Art. 225-12-4.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la
présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
II. -
Non modifié
III. - Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et
le 5° de cet article devient le 4°.
Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est
supprimé.
IV et V. -
Non modifiés
VI. -
Supprimé
Article 12 bis (nouveau)
Il est
inséré, après le deuxième alinéa de
l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fait de détenir une telle image ou représentation
est puni des mêmes peines. »
Article 12 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 35 de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La mention de l'interdiction résultant du premier
alinéa de l'article 34 est en outre insérée dans le
document lui-même, quel que soit son support. De plus, lorsque le
document présente un caractère pornographique, est
également inséré le rappel des dispositions de l'article
227-22 du code pénal. »
Article 13
I. -
L'article 35
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès
l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions
du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc
.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en zone
d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions
de leur indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du
III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis
d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également
demander » sont remplacés par les mots :
« L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au
troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut
également demander » ;
3°
bis (nouveau)
Le premier alinéa du V est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième alinéa du I doit,
pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste,
se rendre sur place. » ;
4° Il est complété par un IX ainsi
rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième alinéa du I assure
également la représentation du mineur dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles afférentes
à son entrée sur le territoire national. »
II. - Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 12-1.
- Lorsque la demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié est formée par un mineur sans
représentant légal sur le territoire français, le
procureur de la République, avisé par l'autorité
administrative, lui désigne un administrateur
ad hoc
.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur et assure sa
représentation dans le cadre des procédures administratives et
juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions
de leur indemnisation.
« La mission de l'administrateur
ad hoc
prend fin dès
le prononcé d'une mesure de tutelle. »
Article 14
Conforme
Article 15 (nouveau)
I. - Les
articles 62, 75, 318-1, 339, 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389
à 389-5 du code civil et les dispositions du XII de l'article 7 de la
présente loi sont applicables à Mayotte.
Les dispositions du XII de l'article 7 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
II. - Les dispositions de l'article 12 et des articles 12
bis
et 12
ter
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 13 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II de l'article 13 sont
applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en
Polynésie française.
IV. - A. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès
l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions
du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en
zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce
maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de
constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur
indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du
III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis
d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également
demander » sont remplacés par les mots :
« L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au
troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut
également demander » ;
4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Tout administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième alinéa du I doit,
pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste,
se rendre sur place. » ;
5° Il est complété par un IX ainsi
rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième et du quatrième
alinéa du I assure également la représentation du mineur
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire
national. »
B. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès
l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions
du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc.
L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en
zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce
maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de
constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur
indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du
III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis
d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également
demander » sont remplacés par les mots :
« L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au
troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut
également demander » ;
4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Tout administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième alinéa du I doit,
pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste,
se rendre sur place. » ;
5° Il est complété par un IX ainsi
rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième et du quatrième
alinéa du I assure également la représentation du mineur
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire
national. »
C.- L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès
l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions
du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad
hoc
.L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en
zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce
maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de
constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur
indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du
III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis
d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également
demander » sont remplacés par les mots :
« L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au
troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc
peut
également demander » ;
4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Tout administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième alinéa du I doit,
pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste,
se rendre sur place. » ;
5° Il est complété par un IX ainsi
rédigé :
« IX. - L'administrateur
ad hoc
désigné en
application des dispositions du troisième et du quatrième
alinéa du I assure également la représentation du mineur
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire
national. »
Article 16 (nouveau)
Le titre
II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété
par un chapitre VI intitulé : « Dispositions
particulières aux aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 226-1.
- Le magistrat visé au premier
alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant
désigné conformément au deuxième alinéa du
même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue
sur les recours formés contre les décisions rendues en
première instance sur le fondement de la convention sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à
la Haye le 25 octobre 1980.
« Le magistrat du parquet général visé au
troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également
chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux
d'enfants. »
Article 17 (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 312-1 du code de l'organisation
judiciaire, un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-1-1.
- Le siège et le ressort des
tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions
engagées sur le fondement de la convention sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants, signée à la Haye le
25 octobre 1980, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Il existe un seul tribunal compétent par cour
d'appel. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 décembre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.