Solidarité nationale et indemnisation des handicaps congénitaux
N°
124
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 2001
PROPOSITION DE LOI
Relative à la
solidarité nationale
et à
l'
indemnisation
des
handicaps
congénitaux
,
PRÉSENTÉE
Par M. Jacques BLANC,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Code civil. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'évolution de la jurisprudence relative à la
responsabilité médicale en matière de diagnostic
prénatal suscite de très nombreuses interrogations à la
fois juridiques et éthiques : ce sont tout à la fois le
rôle des médecins, l'accueil des personnes handicapées dans
notre société et la reconnaissance par le juge que la vie peut
être un préjudice, qui sont en jeu. Néanmoins, force est de
constater que la position actuelle de la Cour de cassation appelle le
législateur à réfléchir sur un approfondissement de
la solidarité nationale au regard des personnes handicapées.
Après avoir créé, il y a un an, un véritable
trouble dans l'opinion publique en jugeant dans son célèbre
arrêt « Perruche » (Cass. Ass. Plén. du
17 novembre 2000, Nicolas P.), qu'un enfant atteint d'un handicap
congénital pouvait être indemnisé dès lors
qu'à la suite du diagnostic, sa mère n'avait pu recourir à
l'interruption de la grossesse, l'Assemblée plénière de la
Cour de cassation a, malgré l'hostilité de la majorité de
la doctrine et l'avis contraire du Comité consultatif national
d'éthique, confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 28
novembre 2001. Cet arrêt précise, en outre, que l'indemnisation du
préjudice ne peut se limiter au seul préjudice matériel et
que le praticien doit réparer intégralement le préjudice
de l'enfant. Notre plus haute instance judiciaire avait déjà, par
trois arrêts du 13 juillet 2001, réaffirmé le
« principe » posé par l'arrêt Perruche tout en
rejetant les pourvois formés par des parents d'enfants
handicapés, au nom de ceux-ci, dont la demande d'indemnisation avait
été écartée en cause d'appel. La Cour de cassation
avait alors retenu que les conditions légales relatives à
l'interruption de grossesse pour motif thérapeutique (désormais
médical) n'étaient pas réunies (existence d'une affection
particulièrement grave et incurable attestée par deux
médecins qualifiés).
Pour la Haute juridiction qui, contre la jurisprudence des juges du fond, a
introduit dans notre droit l'action dite de la vie dommageable, selon un
anglicisme reçu (
wrongful life
), la faute médicale est en
relation de causalité directe avec le handicap. Toutefois, les
arrêts précités ne caractérisent qu'un manquement au
devoir contractuel d'information du praticien envers la mère qui avait
le droit d'être informée de l'état de l'enfant à
naître. Or, de quelque manière qu'on la considère, la faute
qui a consisté à ne pas déceler le handicap
in utero
, n'a pu être la cause de celui-ci qui est le fait de la nature et
préexistait à l'intervention du médecin. Le lien de
causalité exigé par l'article 1382 du code civil entre la faute
du médecin et le handicap de l'enfant, qui justifie le
déclenchement de la responsabilité du médecin pour faute,
est donc absent. Soutenir le contraire est une contrevérité.
De fait, comme l'ont déjà écrit de nombreux commentateurs,
dont le Comité consultatif national d'éthique, ce n'est pas ici
la faute du médecin qui est à l'origine du handicap
(contrairement à d'autres affaires dans lesquelles les médecins
sont à l'origine directe du handicap par une mauvaise intervention
chirurgicale (C.E., 27 septembre 1989, Mme K. c/ CPAM de la Marne :
existence d'un préjudice indemnisable pour la mère d'un enfant
né avec une grave infirmité à la suite de l'échec
d'une interruption de grossesse, même solution de la Cour de cassation,
26 mars 1996, X et autres c/ Epx X.).
En effet, dans les affaires de novembre 2000 et 2001, le handicap ne provient
pas directement d'une erreur médicale. Il est lié, dans l'affaire
Perruche, à la survenue chez la mère, pendant sa grossesse, d'une
rubéole qui est directement à l'origine des malformations chez
l'enfant (tableau de rubéole congénitale), et dans l'affaire X.
de novembre 2001 à une cause génétique survenue lors de la
constitution des gamètes (spermatozoïdes ou ovules)
entraînant dès la fécondation la présence de trois
chromosomes 21 à l'origine de la trisomie 21 chez l'enfant. Ce n'est
donc pas le médecin qui est responsable du handicap de l'enfant, et
selon les articles 1382 et 1383 du code civil, il ne devrait pas être
tenu responsable du préjudice dont la cause ne vient ni de son fait, ni
de son imprudence, ni de sa négligence.
La solution est différente au regard du préjudice subi par les
parents. En effet, la faute du médecin (absence ou erreur de diagnostic
prénatal) entraîne une limitation de la liberté de choix
des parents, et plus particulièrement de la mère, d'avoir recours
à une interruption médicale de grossesse, selon la loi de janvier
1975. C'est d'ailleurs à ce préjudice que se limite la
juridiction administrative depuis l'arrêt du Conseil d'État du 14
février 1997 (Centre hospitalier régional de Nice c/ Epx
Q. : la faute de diagnostic étant « la cause directe des
préjudices entraînés pour M. et Mme Q. par
l'infirmité dont est atteint leur enfant »).
On peut se demander si la Cour de cassation n'aurait pas voulu, en
réalité, réparer le fait d'être né avec un
handicap. Or, si la loi permet à la femme de mettre un terme à sa
grossesse dans des conditions bien définies lorsqu'il s'agit de causes
médicales, elle ne prévoit pas pour autant une sélection
des personnes évoquant une dérive eugénique. Le handicap
étant consubstantiel à la personne de l'enfant qui n'avait pas
d'autre alternative que de naître handicapé ou de ne pas
naître du tout, c'est donc bien sa vie qui est considérée
comme un préjudice réparable. La référence
constante de la Cour de cassation à l'égard de la loi sur
l'interruption de grossesse est éclairante à cet
égard : outre la légitime réparation pour la
mère de la privation de choix, elle cherche systématiquement
à préciser une sorte de pronostic médical
rétroactif afin de déterminer si l'enfant aurait ou n'aurait pas
pu « bénéficier » d'une interruption de la
grossesse. En somme, selon la jurisprudence « Perruche »,
c'est l'enfant lui-même qui souffre du préjudice lié
à l'impossibilité pour la mère d'avoir mis fin à sa
grossesse, ignorant par la faute du médecin, que l'enfant qu'elle porte
est atteint d'une malformation : ce qui revient à reconnaître
que l'enfant handicapé souffre du préjudice de vivre, puisque,
faute d'information, sa mère n'a pu interrompre sa grossesse, alors que
la vie telle qu'elle se présente ne méritait pas d'être
vécue.
Ainsi, peut-être à son corps défendant, la Cour de
cassation laisse-t-elle entendre que l'inexistence est préférable
à la vie handicapée, ce qui n'est « ni logique ni
pertinent » comme l'énonce un récent arrêt de la
Cour d'appel d'Orléans du 22 octobre 2001 lequel, à la suite de
celle d'Aix-en-Provence, s'oppose à la jurisprudence de
l'Assemblée plénière. Pour notre part, nous estimons que
nul n'est fondé à juger, en droit, de la légitimité
des vies humaines.
La jurisprudence « Perruche » présente donc deux
anomalies de droit, d'une part en considérant un lien entre la faute et
le handicap, lien qui n'existe pas, et d'autre part en réparant un
préjudice qui n'est pas indemnisable : la vie. Plus grave, elle
avalise l'idée que l'interruption de la grossesse aurait
été choisie systématiquement par la mère si elle
avait su. Une probabilité se transforme en une certitude absolue et
l'interruption de grossesse devient alors une règle admise
a
posteriori.
Outre ces points qui ouvrent une grave dérive de notre droit, une telle
jurisprudence en matière de responsabilité médicale
conduit nécessairement à plusieurs effets pervers.
D'abord, il faut bien reconnaître que l'action de vie dommageable heurte
de plein fouet le principe d'égalité car elle multiplie les
discriminations entre des personnes qui ont objectivement les mêmes
besoins. D'une part, elle ne sera pas ouverte aux enfants nés dans les
hôpitaux publics, le Conseil d'État se refusant à
accueillir ce type d'action. D'autre part, ne bénéficieront d'une
indemnisation que les handicapés qui peuvent invoquer une faute
médicale et dont, paradoxalement, les parents auront exprimé le
regret qu'ils soient venus au monde en leur faisant dire qu'ils auraient mieux
fait de ne pas être là. Si l'on doit distinguer entre les enfants
qui auraient pu subir un avortement pour cause de détresse et ceux qui
ont échappé à l'avortement médical, les premiers
qui pourraient être indemnisés quelle que soit la gravité
de leur handicap seront mieux traités que les seconds pour qui tout
découlera de l'appréciation de la gravité du handicap par
les juges du fond, appréciation qui pourrait diverger d'une juridiction
à l'autre. L'injustice au coeur de l'arrêt suscitera ainsi des
discriminations difficilement acceptables pour les intéressés qui
comprendront mal en quoi ces critères sont pertinents pour rejeter une
indemnisation accordée à d'autres.
Les parents qui ont fait le choix d'élever un enfant avec un handicap
connu ou non et qui, à ce titre, mènent un combat quotidien ne
peuvent qu'être choqués qu'il y ait visiblement avantage à
être né d'une erreur médicale et contre le souhait de ses
géniteurs. Le comble serait qu'il leur soit reproché de n'avoir
pas exercé l'action de leur enfant en méconnaissance de l'article
389-5 du code civil et de lui avoir ainsi causé un préjudice. On
peut légitimement se demander si, en regard de la liberté
d'interrompre sa grossesse pourrait persister la liberté de la
poursuivre sous peine de risquer une action ultérieure en justice.
Ce
sont les effets pervers d'inégalité.
Ensuite, la Cour de cassation ne s'est toujours pas exprimée sur le
caractère réparable du préjudice de l'enfant qui suppose
que celui-ci a perdu quelque chose (mais qu'a-t-il perdu ?) et qu'il
était titulaire, au stade foetal, d'un droit subjectif qui a
été violé. Il ne peut s'agir que du droit de ne pas
naître, ce qui va à l'encontre du simple bon sens puisque la vie,
même si elle n'est pas un bienfait, est donnée à chacun
d'entre nous et qu'il est impossible de choisir de ne pas venir au monde. En
réalité, si l'enfant est dans un état dommageable, il n'a
pas été victime d'un état dommageable imputable à
un tiers. Quant à l'évaluation du préjudice, elle est tout
aussi problématique puisque l'avantage pour l'enfant aurait
été d'être avorté. Les juges devront donc comparer
la vie handicapée à l'inexistence qui, par définition,
n'est pas évaluable ou alors définir juridiquement des
critères de normalité qui seront forcément arbitraires.
D'autant que l'étendue du préjudice indemnisable qui, selon
l'arrêt du 28 novembre 2001, ne se limite pas au préjudice
matériel qu'est le handicap, mais peut s'étendre au
préjudice moral, voire esthétique, pose le problème des
limites des demandes en indemnisation de personnes handicapées et des
notions mêmes de handicap et de normalité.
C'est l'effet
pervers de normalité.
Enfin, la jurisprudence « Perruche » a des effets directs
sur l'exercice du diagnostic prénatal par les médecins
désormais tenus pour responsables du handicap par erreur ou insuffisance
de diagnostic.
Les médecins s'orienteront vers la cessation de ce type
d'activité. Le risque de fermeture de services d'échographie
existe et se vérifie déjà dans la réalité.
Outre le souhait de ne pas être engagés dans des actions en
justice, ils seront, pour tous ceux exerçant en secteur 1 à
honoraires fixés, dans l'incapacité d'assumer les surcoûts
considérables des polices d'assurance déjà
multipliées par un facteur 4 en peu de temps. Seuls les praticiens
exerçant en secteur à honoraires libres pourraient
éventuellement poursuivre leur activité en augmentant d'autant
leurs tarifs, ce qui conduirait inévitablement à une
médecine à deux vitesses.
C'est l'effet pervers
d'inéquité.
Les médecins pourraient également, afin de dégager leur
responsabilité, développer la notion de doute après tout
examen chez une femme enceinte laissant la femme seule devant ses
responsabilités. L'IVG deviendrait ainsi le recours au maléfice
du doute.
C'est l'effet pervers du doute.
Dans tous les cas c'est un
désengagement obligé des médecins qui risque d'être,
pour le coup, préjudiciable aux femmes enceintes.
On voit bien le caractère insupportable d'une telle évolution de
notre droit. En effet, à partir du moment où le préjudice
indemnisé est une vie qui, selon les requérants, ne mérite
pas d'être vécue, il est alors nécessaire de se demander ce
qu'est une vie qui mérite de l'être : définition qui
ne peut être donnée sans tomber dans des considérations de
type eugénique. Il s'agirait bien de définir à partir de
quand un handicap est considéré comme réellement
préjudiciable : aujourd'hui, il s'agit de handicap lourd, mais
demain un pied-bot, un membre manquant, un bec-de-lièvre, un sexe qui ne
correspond pas à l'état psychologique...Tous ces
phénomènes pouvant constituer des troubles dans l'existence tels
qu'ils constituent, si on en croit la jurisprudence actuelle, un
préjudice indemnisable.
En réalité, la grande question à laquelle la Cour de
cassation a été confrontée, est l'accueil des personnes
handicapées dans notre société. En effet, loin de penser
que la Cour de cassation se situe dans une perspective eugénique, il
semble que la Haute juridiction n'a pas souhaité laisser ces personnes
handicapées sans ressources sûres, les mettant grâce
à une indemnité élevée à l'abri de toutes
difficultés financières. Il semble même qu'elle appelle
ainsi de ses voeux à une amélioration de l'accueil des
handicapés dans notre société. Dès lors le
législateur ne peut pas ne pas se sentir interpellé.
Comme le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis du
29 mai 2001, nous appelons à une mise en oeuvre «
du devoir
impérieux de solidarité de la société, en
particulier en faveur des plus malheureux de ses membres...Ce devoir social
doit s'appliquer sans distinction à ceux qui en ont besoin, sans
préjudice des circonstances à l'origine du handicap ».
Ce sort de la personne handicapée ne doit pas dépendre d'une
éventuelle responsabilité humaine, quitte à ce que
celle-ci soit en parallèle recherchée, mais il doit être
assuré indépendamment d'elle, comme la manifestation de la
responsabilité collective de la société envers ses membres
fragilisés, conformément au onzième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 qui considère que
«
tout être humain...a le droit d'obtenir de la
collectivité des moyens convenables d'existence ».
Or, force est de constater, et ce malgré la loi en faveur des personnes
handicapées votée en 1975 et qui constitue l'étape
législative fondamentale à laquelle nous avons eu l'honneur de
contribuer, que l'accueil des handicapés, malgré les efforts
successifs, ne leur procure pas toujours des moyens convenables d'existence. La
jurisprudence « Perruche » pourrait prétendre mettre
la personne handicapée, sa vie durant, à l'abri des
difficultés matérielles, en particulier en cas de disparition de
ses parents.
Mais cette mise à l'abri ne peut se limiter à des cas
exceptionnels : elle doit être généralisée
à toutes les personnes handicapées, en recherchant des solutions
concrètes et humaines aux difficultés des handicapés,
confrontés non seulement à leur handicap, mais aussi souvent
à l'isolement et à la souffrance. Doivent être ainsi
dénoncés le déficit en places d'accueil dans des
structures spécialisées, et notamment pour des personnes
handicapées vieillissantes, l'absence de structure d'accompagnement pour
les familles qui choisissent de garder leur enfant handicapé à
domicile et le montant de l'allocation offerte à la personne atteinte
d'un handicap profond, équivalant à peine à un salaire,
montant largement insuffisant pour couvrir à la fois l'investissement en
temps d'une personne aidante et les frais engagés.
Il est aussi possible de s'interroger sur l'action en
récupération de l'indu menée par les C.P.A.M. en cas de
faute médicale, démontrant ainsi la réticence des caisses
d'assurance maladie, qui représentent pourtant la solidarité
nationale, à couvrir les frais liés aux handicaps.
Il apparaît, en définitive, que les règles du droit de la
responsabilité civile qui n'est pas un droit de
générosité ne sont pas adaptées aux besoins des
personnes handicapées. La justice ne peut apporter de réponse
qu'à des situations particulières. L'accompagnement des personnes
handicapées est un problème de distribution sociale et
d'intégration qui ne relève pas des tribunaux mais de la
solidarité nationale. Cette meilleure prise en charge du handicap par la
solidarité nationale permettrait aussi d'assurer aux parents une
véritable liberté de choisir ou non de porter jusqu'à son
terme une grossesse d'un enfant présentant des malformations. En effet,
bien souvent, entre la solitude, la souffrance et les difficultés
financières liées à la naissance d'un enfant
handicapé et une interruption de grossesse, qui n'est jamais un acte
facile, le choix est rapidement fait si les structures environnantes ne
permettent pas d'assurer une prise en charge complète et humaine de
l'enfant handicapé. C'est la société toute entière
qui doit être redevable de l'accueil de la personne handicapée, et
solidaire des parents qui ont fait ce choix, au-delà de toute faute
médicale.
Un effort conséquent de la part des pouvoirs publics en vertu de la
solidarité nationale doit donc être mené à bien.
Mais en vertu de l'article 40 de la Constitution, il ne nous est pas possible
de proposer à la représentation nationale une amélioration
des prestations versées aux personnes handicapées. En revanche,
il vous est proposé de constituer un Observatoire de l'accueil des
personnes handicapées en France, chargé de présenter des
propositions, visant à améliorer la prise en charge des personnes
handicapées.
De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation est précisée
notamment par la considération de l'irrecevabilité d'une demande
en indemnisation du fait de sa naissance, limitant le droit à
réparation du handicap lorsque celui-ci provient directement d'une faute.
Pour tous ces motifs, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la
proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
L'article 16 du code civil est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Nul n'est redevable à demander une indemnisation du fait de
sa naissance.
« Lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute,
il est ouvert droit à réparation dans les termes de l'article
1382 du présent code. »
Article 2
Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à améliorer la prise en charge de ces personnes.