N° 99
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 2001 |
PROPOSITION DE LOI
visant à différer de douze mois l' application des dispositions de l' article 3 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Daniel GOULET et Pierre HÉRISSON,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Urbanisme. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les nouvelles règles d'urbanismes imposées par la loi SRU du 13 décembre 2000 posent aux élus locaux d'importants problèmes, notamment en zone rurale.
1. Ce texte est entré en application au moment du renouvellement des conseils municipaux en mars 2001. Or ces élections locales ont amené à la tête des municipalités de nouveaux élus souvent peu familiarisés avec les normes administratives d'urbanisme.
2. Les services décentralisés de l'Etat en charge de l'équipement, qui doivent assister et informer les élus sont souvent débordés et ne peuvent donc assurer, auprès de ces élus, les missions qui leur incombent
3. La mise en place des schémas de cohérence territoriale ou SCOT repose sur des EPCI ; or l'intercommunalité ne fonctionne pas partout en France au même rythme, certaines zones n'étant d'ailleurs pas encore couvertes par ce mode d'administration du territoire. Parmi les dispositions dont la mise en oeuvre s'avère difficile, celles concernant notamment l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme résultant de l'article 3 de la loi SRU.
En effet, l'article L. 122-2 stipule :
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouverts à l'urbanisation. »
Cette règle « d'urbanisation limitée » vise les communes situées dans un périmètre de 15 km des villes de plus de 15.000 habitants ou situées à moins de 15 km du littoral.
Or, pour les raisons sus énoncées, les élus locaux ne disposent pas d'informations suffisantes pour apprécier et choisir en toute connaissance de cause tel ou tel périmètre délimitant un SCOT.
Compte tenu des conditions d'application, de nombreux élus cherchant à éviter cette sanction de constructibilité limitée adhérent sous la pression à des périmètres qui leur sont imposés.
D'ailleurs la circulaire d'application de la loi, parue le 18 janvier 2001, précise que les préfets devront s'assurer qu'aucune commune n'est exclue d'un périmètre « contre son gré ».
A aucun moment ladite circulaire ne fait mention d'une attention particulière à porter aux communes intégrées contre leur gré ; c'est pourtant ce dernier cas qui semble être le plus fréquent.
Les problèmes d'applicabilité de ces dispositions du Titre I article 3 de la loi SRU n'ont pas échappé aux maires ruraux.
La Fédération nationale des maires ruraux reprenant ainsi les motions déposées par certaines fédérations départementales a sollicité un report de 12 mois de ces dispositions.
Lors de leur congrès annuel, les maires de France, dans chacune de leurs commissions ont fait les mêmes constats, et, de ce fait, la même demande de report.
Il semble donc qu'un consensus se soit établi pour qu'un report de ces dispositions limitées et spécifiques à la mise en place des SCOT puisse intervenir, sans que pour autant il soit question de revenir sur un texte voté par le Parlement.
Un amendement voté dans le même sens, à l'initiative du sénateur Hérisson, n'a pas été repris par les députés lors du vote de la loi « MURCEF ».
À la lumière de ces observations, il appartient au législateur de revenir sur un texte dont l'application s'avère délicate voire impossible.
Et c'est parce qu'il nous apparaît tout à fait patent que les maires ruraux ne sont pas en mesure d'exercer, dans les conditions actuelles, de façon libre et éclairée un choix qui sera pourtant déterminant pour l'avenir de leur commune que nous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
A la fin du dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, la date « 1 er janvier 2002 » est remplacée par la date « 1 er janvier 2003 ».