N° 47

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2001

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux ,

PRÉSENTÉE

Par M. Josselin de ROHAN

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Madame, Monsieur,

Parce que le rôle que confère la Constitution au Sénat est de représenter les collectivités territoriales, la Haute assemblée n'a de cesse de les défendre.

Pour rendre la démocratie locale plus vivante, le Sénat a été à l'origine de la loi du 13 mai 1996, puis de celle du 10 juillet 2000 qui ont eu pour finalité de mieux préciser la responsabilité pénale en cas de faute non-intentionnelle.

Animée par le même esprit, notre assemblée a également souhaité doter l'élu local d'un véritable statut en adoptant le 18 janvier dernier, à l'initiative des sénateurs du groupe du Rassemblement Pour la République, une proposition de loi relative à la démocratie locale dont l'objet était d'améliorer la formation des élus, de leur accorder des facilités pour l'exercice de leurs mandats, d'améliorer leur protection sociale et de permettre leur réinsertion professionnelle au terme de leur mandat. La majorité ne manquera pas de défendre ce point de vue lors de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité.

Pourtant, toutes ces améliorations aussi significatives soient-elles ne concerneront pas la grande majorité des communes de France, et ce pour deux raisons principales.

La première tient au fait que les élus locaux exercent leur charge avec abnégation et n'envisagent pas, par pudeur, le plus souvent, de demander à leur conseil municipal de voter des crédits pour augmenter leurs indemnités, même si, on le sait bien, celles-ci ne recouvrent de toute façon pas les frais engagés par l'exercice de leur mandat. En effet, il n'est pas normal qu'un maire ait à solliciter son conseil municipal pour l'attribution de son indemnité. Celle-ci doit être versée automatiquement comme pour tous les titulaires d'une charge. Tant que le montant des indemnités ne sera pas fixé de manière systématique suivant un barème immuable de la même manière que pour les députés ou les sénateurs qui touchent tous la même indemnité, les inégalités perdureront entre élus locaux suivant qu'ils soient élus de petites ou de grandes communes.

La deuxième s'explique par le fait que les plus petites communes ne pourraient de toute manière pas subvenir à la majoration de ces dépenses relatives aux conditions d'exercice des mandats pour la seule et simple raison que les ressources de ces collectivités sont trop faibles pour prendre en charge la moindre augmentation aussi légitime soit-elle.

La présente proposition de loi a donc pour objet de répondre à ces deux problèmes.

Les deux premiers titres proposent de considérer que dorénavant, tout en gardant les différents barèmes en vigueur, les indemnités et autres prestations relatives aux garanties accordées aux titulaires de mandats seraient systématiquement portées à leur maximum de manière à assurer une égalité de traitement sur tout le territoire. Les maires n'auront plus alors ce sentiment d'avoir à réclamer une chose qui leur est due dans la mesure où leur indemnité répondra à un critère unique et automatique.

Le titre III de cette proposition de loi instaure le mode de financement de ces nouvelles dispositions. En effet, rien ne sert de prévoir l'augmentation des indemnités et des garanties accordées lorsque l'on sait que les plus petites communes ne pourront faire face à ces dépenses nouvelles.

Parce que la démocratie a un coût et par solidarité, il y a lieu de faire jouer la solidarité entre communes car pour bon nombre d'entre elles ces dépenses restent des épiphénomènes.

Le système retenu consiste à créer un fonds intercommunal de financement des conditions d'exercice des mandats municipaux auquel toutes les communes de plus de 1 000 habitants cotiseront afin d'assurer la péréquation entre communes mieux et moins dotées.

Ainsi lorsque les dépenses des communes liées aux conditions d'exercice des mandats municipaux dépasseront 3 % des recettes de fonctionnement réalisées l'année précédente, le fonds intercommunal de financement prendra en charge la part excédentaire.

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX

Article 1 er

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-10 du même code, les mots : « à leur demande » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DES TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 4

Dans l'article L. 2123-19 du même code, les mots : « peut voter » sont remplacés par le mot : « vote ».

Article 5

Dans le I de l'article L. 2123-20 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

Article 6

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

II. - Dans le tableau de barème figurant au dit article, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « appliqué ».

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-23-1 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

II. - Dans le tableau de barème figurant au dit article, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « appliqué ».

Article 8

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 2123-24 du même code, les mots : « au maximum » sont remplacés par les mots : « , sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

II. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est, sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

III. - Dans le quatrième alinéa de cet article, les mots : « au maximum » sont remplacés par les mots : « , sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CRÉATION D'UN FONDS INTERCOMMUNAL DE FINANCEMENT DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX

Article 9

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article
L. 1621-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-2. - Un fonds intercommunal de financement des conditions d'exercice des mandats municipaux verse aux communes dont les dépenses prévues par les articles L. 2123-13, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-25, L.2123-27 à L. 2123-29, dépassent 3 % des recettes de fonctionnement réalisées l'année précédente, une allocation égale à la différence entre ces deux montants.

«Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants.

«L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité à ses élus.

«Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds.

«Le comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds.»

Article 10

I.- L'accroissement de charges résultant pour les communes des dispositions de la présente loi, est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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