N° 21

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer la représentation des communes associées au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale ,

PRÉSENTÉE

Par M. Claude BIWER,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite « Loi Marcellin », permet aux conseils municipaux des communes désirant fusionner de décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. Dans ce dernier cas, la loi précise que la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué, la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée et la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique.

Le texte précise également que le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire certaines délégations.

Dans les communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants, le maire délégué préside une commission consultative. Celle-ci, selon la loi, peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.

Par ailleurs, la « loi Marcellin » indique que le nombre de conseillers municipaux provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits. De plus, la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral.

Ce rappel permet de constater que la loi de 1971 accorde aux communes fusionnées un statut particulier qui prend en compte leur population dans la mise en place du nouveau conseil municipal, lors des opérations électorales, et qui confère un rôle non négligeable aux maires délégués.

Cependant, force est de reconnaître que, lorsqu'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes adhère à une structure intercommunale, la représentation des communes associées n'est pas assurée correctement au sein de l'organe délibérant de cette dernière.

Il peut arriver, en effet, que certaines structures intercommunales n'autorisent la représentation d'une commune issue d'une fusion que par un seul élu, quel que soit le nombre de communes associées.

Il apparaît donc pour le moins paradoxal qu'une fusion associative de communes puisse être pénalisée dans sa représentation au sein des nouvelles structures intercommunales mises en place par la loi du 12 juillet 1999, pour avoir accepté, souvent avec les difficultés que l'on sait, de participer aux premières expériences d'intercommunalité.

La présente proposition de loi vise donc à permettre aux communes ayant fusionné par association de bénéficier d'une représentation équitable au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en prévoyant que les maires délégués de chaque commune associée soient membres de droit de l'organe délibérant de l'EPCI concerné.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'une commune issue d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées telle que définie par l'article L. 2113-11 du présent code adhère à un établissement public de coopération intercommunale, les maires délégués des communes associées sont membres de droit de son organe délibérant ».

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